Tribunal JudiciairePAC - JEX
Tribunal Judiciaire · PAC - JEX — 1 avril 2026
- ECLI
- 69d02bf6cdc6046d4707a962
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - JEX JUGEMENT DU 01 avril 2026 JUGE DE L’EXÉCUTION DOSSIER N° : N° RG 25/02124 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NDYX AFFAIRE : Société [Adresse 1] C/ [H] [Z] NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière DEMANDERESSE Société VILLA APHRO- SARL inscrite au registre du commerce et des sociétés de ROUEN, sous le numéro 980 258 388 ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Maître Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 22 DÉFENDEUR Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (TUNISIE) ayant son siège social [Adresse 3] représenté par Maître Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 105 COMPOSITION DE LA JURIDICTION : JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE GREFFIER : Delphine LOUIS JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 mars 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 01 avril 2026, Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 17 avril 2025, en vertu d’un bail commercial en date du 2 octobre 2023, M. [H] [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SARL [Adresse 4]. La saisie a été dénoncée à cette dernière le 22 avril 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la SARL VILLA APHRO a assigné M. [H] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 4 mars 2026, la SARL [Adresse 4], représentée par son avocat, s’en réfère à son acte introductif d’instance et demande au juge de l'exécution de : -prononcer la mainlevée de la saisie-attribution ; -condamner M. [H] [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros pour le préjudice subi ; -prononcer l’exécution provisoire ; -condamner M. [H] [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur le fondement de l’article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, la SARL VILLA APHRO soutient qu’elle est à jour du règlement de ses loyers. Elle considère ainsi que le montant de la saisie n’est pas fondé tant en principal que s’agissant des frais. Elle sollicite également des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil précisant qu’elle est en situation de péril. En défense, M. [H] [Z], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de : -débouter la SARL [Adresse 4] de ses demandes ; -condamner la SARL VILLA APHRO à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; -condamner la SARL [Adresse 4] à lui régler la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’exécution. M. [H] [Z] soutient que les paiements sont irréguliers et incomplets depuis la signature du bail. Il ajoute que c’est au locataire de rapporter la preuve du paiement des loyers. Il sollicite en outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement à l’obligation de loyauté. *** Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. *** MOTIVATION I - Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort du bail commercial produit aux débats que la SARL VILLA APHRO doit régler chaque trimestre à M. [H] [Z] la somme de 6 000 euros HT de loyer, outre 69 euros de frais de gestion et 315,24 euros de taxe foncière, soit un total de 7 661,09 euros TTC. Le décompte produit aux débats par M. [H] [Z] prend en compte les versements justifiés par la SARL [Adresse 4]. Il en résulte qu’au jour de la saisie (le 17 avril 2025), la SARL VILLA APHRO était créancière de la somme de 5 721,34 euros en principal (3 771,41 + 7 661,09 – 5 000 – 711,06). Par ailleurs, les frais sont justifiés par le détail des frais établi par le commissaire de justice et produit aux débats. S’il ressort de l’examen du procès-verbal de saisie que la saisie a été pratiquée pour une somme en principal de 6 735,93 euros (3 685 + 7 661,09 – 4 610,52), il est constant que le fait que le décompte soit erroné affecte seulement la portée de la saisie-attribution. Or, il ressort de la déclaration du tiers-saisi que seule la somme de 2 602,06 euros a été saisie. Cette somme étant inférieure à la créance due à titre principal, il n’y a pas lieu à cantonnement. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de mainlevée doit être rejetée. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par la demanderesse sera également rejetée. II - Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] [Z] L’article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En l’espèce, faute de justifier d’un préjudice, la demande de M. [Z] sera rejetée. III - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SARL [Adresse 4], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. En revanche, il n’appartient pas au juge de l’exécution de préjuger d’éventuelles difficultés d’exécution, ni d’autoriser le créancier à se faire rembourser d’éventuels frais futurs d’exécution dont il n’est pas en mesure d’apprécier en l’état la nécessité et l’utilité, de sorte que la demande formée de ce chef sera rejetée comme étant prématurée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SARL VILLA APHRO, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. *** PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SARL [Adresse 4] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] [Z] ; CONDAMNE la SARL VILLA APHRO aux entiers dépens ; CONDAMNE la SARL [Adresse 4] à payer à M. [H] [Z] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PAC - JEX
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d02bf6cdc6046d4707a962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel