Tribunal JudiciaireTPX BRIGNOLES
Tribunal Judiciaire · TPX BRIGNOLES — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d02c22cdc6046d4707ad79
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° TPX [Localité 1] N° RG 25/00253 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3AG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT DU 3 AVRIL 2026 JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026 [C] [F] c/ [S] [V], [S] [Z] Le : - copie exécutoire délivrée à Maître Bertelle - expédition délivrée à Maître Legout DÉBATS : A l’audience publique du 3 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Juge des contentieux de la protection : Mme Émilie Bertrand, vice-présidente Greffier : M. Eddy Le Guen, directeur des services de greffe judiciaires PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026 ENTRE : DEMANDEUR : M. [F] [C] né le 27/07/1981 à [Localité 2] (60) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Cécile Legout (SCP Braunstein & associés) substituée par Maître Marine Albrand, avocats au barreau de Marseille d’une part, DÉFENDEURS : Mme [V] [S] née le 19/08/1993 à [Localité 3] (60) demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Josselin Bertelle substitué par Maître Alexandra Granier, avocats au barreau de Draguignan (aide juridictionnelle partielle 55% - décision n°83050-2025-004025 du 06/10/2025) M. [Z] [S] né le 05/11/1991 à [Localité 4] (60) demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Josselin Bertelle substitué par Maître Alexandra Granier, avocats au barreau de Draguignan (aide juridictionnelle partielle 55% - décision n°83050-2025-003313 du 19/08/2025) d’autre part, EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier du 7 août 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [F] [C] a fait assigner madame [T] [S] et monsieur [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège afin de voir : - condamner madame [T] [S] et monsieur [Z] [S] à payer à monsieur [F] [C] la somme de 2 386,75 euros au titre d’un arriéré locatif, et ce avec intérêts de droit à compter du jugement ; - condamner madame [T] [S] et monsieur [Z] [S] à payer à monsieur [F] [C] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner madame [T] [S] et monsieur [Z] [S] aux entiers dépens. À l'audience, monsieur [F] [C], représenté par son conseil, a demandé au juge de se référer à ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens, et de : - débouter madame [T] [S] et monsieur [Z] [S] de leurs demandes ; - condamner solidairement madame [T] [S] et monsieur [Z] [S] à payer la somme de 2 517,72 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; - si le tribunal devait accorder des délais de paiement, dire que madame [T] [S] et monsieur [Z] [S] devront s’acquitter de la somme de 200 euros par mois jusqu’à apurement complet de la dette locative ; - condamner madame [T] [S] et monsieur [Z] [S] à régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Madame [T] [S] et monsieur [Z] [S], représentés par leur conseil, ont sollicité que le juge se réfère à leurs conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, et qu’il : - déclare monsieur [F] [C] irrecevable en ses demandes ; - à titre subsidiaire : ● déboute monsieur [F] [C] de ses demandes ; ● juge qu’une partie de la dette est prescrite ; ● accorde à madame [T] [S] et à monsieur [Z] [S] des délais de paiement pendant 12 mois afin de solder la dette ; - à titre reconventionnel : ● déclare le logement pris à bail indécent ; ● condamne monsieur [F] [C] à payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance paisible ; ● assortisse cette condamnation d’intérêts au taux légal avec anatocisme ; ● ordonne la compensation des dettes réciproques existant entre monsieur [C] et les consorts [S] ; ● condamne monsieur [C] à verser le surplus aux consorts [S] ; - en tout état de cause : ● condamne monsieur [C] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ● condamne monsieur [C] aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que, en application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. En l’espèce, il est constant, que monsieur [F] [C] n’a pas procédé à une tentative préalable de conciliation alors que l’objet de sa demande en paiement est inférieur à la somme de 5 000 euros. Il soutient, d’une part, que sa demande concerne l’homologation d’un accord fondé sur une reconnaissance de dette des consorts [S] à son égard et qu’à ce titre, il peut être dispensé d’une tentative préalable de conciliation au titre du 1° de l’article 750-1 du code de procédure civile. D’autre part, il soutient pouvoir être dispensé de l’obligation de conciliation préalable en se fondant sur le cas de dispense prévu par le 4° de l’article 750-1 dudit code, considérant que l’article 820 du code de procédure civile prévoit la possibilité d’une conciliation préalable par le juge. Il convient toutefois de relever, en premier lieu, que monsieur [F] [C] ne sollicite aucunement aux termes de ses écritures l’homologation d’un accord puisqu’il est demandé, tant dans l’assignation que dans ses dernières écritures, la condamnation des consorts [S] au paiement d’une somme. Monsieur [F] [C] ne peut donc se fonder sur le cas de dispense prévu au 1° de l’article 750-1 du code de procédure civile pour échapper à l’obligation de tentative de conciliation préalable. En second lieu, il convient de constater que l’article 820 du code de procédure civile dont monsieur [F] [C] se prévaut, est abrogé. Monsieur [F] [C] n’a donc pas justifié d’une tentative préalable de conciliation avant l’introduction de son instance, ou d’un cas de dispense prévu par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Par conséquent, l’action de monsieur [F] [C] sera déclarée irrecevable. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [F] [C] , qui succombe, supportera la charge des dépens d'instance . L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable l’action de monsieur [F] [C] pour défaut de tentative préalable de conciliation; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [F] [C] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le trois avril deux mille vingt-six. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civile. Darticle 700 du Code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 820 du code de procédure civile prévoit larticle 750-1 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX BRIGNOLES
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d02c22cdc6046d4707ad79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel