Tribunal Judiciaire4ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d03394cdc6046d47084109
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 213 942 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [D] [Y] c/ S.A.S. ACCESSOIRES SANITAIRES 2000 N°26/ Du 2 avril 2026 4ème Chambre civile N° RG 24/02127 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXWT Grosse délivrée à Me Josiane MASSAD expédition délivrée à la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du deux avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame VALAT Présidente, assistée de Madame ISETA, Greffier. Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 8 janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 2 avril 2026, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, DEMANDEUR: Monsieur [D] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSE: S.A.S. ACCESSOIRES SANITAIRES 2000 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [Y] est propriétaire d’un garage situé dans un immeuble dénommé [Adresse 3] et situé [Adresse 4] à Nice (06000). Ce garage a été donné à bail par les parents de M. [Y], propriétaires initiaux du garage, à la société Accessoires Sanitaires 2000, représentée par le père de l’actuel gérant M. [G] [U], moyennant un loyer mensuel trimestriel de 345 euros, soit 115 euros par mois. La société Accessoires Sanitaires 2000 a cessé d’acquitter les loyers de façon régulière et une sommation de payer et de justifier d’une assurance locative lui a été signifiée le 15 mars 2024 pour un montant principal de 3 450 euros. Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, M. [Y] a fait assigner la société Accessoires Sanitaires 2000 devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement la résolution judiciaire du bail et son expulsion des lieux. Par conclusions en réponse notifiées le 17 décembre 2025, M. [D] [Y] demande au tribunal de : débouter la société Accessoires Sanitaires 2000 de toutes ses demandes,prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail,ordonner l’expulsion de la société Accessoires Sanitaires 2000 ainsi que des biens et de tous occupants de son chef, et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner la société Accessoires Sanitaires 2000 à lui payer la somme de 5 707,52 euros au titre du règlement des arriérés de loyers, arrêtés au 12 décembre 2025, assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,ordonner une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers actuels,condamner la société Accessoires Sanitaires 2000 au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à la somme de 115 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux,la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût de la sommation de payer en date du 15 mars 2024 et de l’assignation. Il fait valoir sur le fondement des articles 1217, 1228, 1229, 1714, 1728 et 1741 du code civil que la résolution du contrat de bail doit être prononcée dès lors que la société Accessoires Sanitaires 2000 ne s’acquitte pas du loyer depuis le 27 mars 2024. Il s’oppose à la demande de délai de paiement et note que la société ne s’est pas acquittée des loyers depuis près de deux ans et qu’aucun règlement même partiel n’est intervenu pour commencer à apurer la dette d’un montant de 5 707,52 euros. Par conclusions en défense notifiées le 22 avril 2025, la société Accessoires Sanitaires 2000 demande au tribunal de lui octroyer un délai de paiement de six mois pour apurer la dette locative, conclut au débouté de M. [Y] du surplus de ses demandes et sollicite que la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens soit ramenée à de plus juste proportions. Elle confirme qu’elle loue le garage à M. [Y] au titre d’un contrat de bail qui a été égaré et qu’elle est défaillante dans le paiement des loyers. Elle précise qu’elle ne conteste pas le montant dont fait état le décompte produit, mais sollicite un délai de paiement en précisant qu’elle n’est pas de mauvaise foi. La clôture de l’instruction est intervenue le 24 décembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISON En application de l’article 1728 du code civil, l’une des deux obligations principales du preneur et celle de payer le prix du bail aux termes convenus. Sur la demande de prononcé de la résolution judiciaire du bail et d’expulsion L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du même code précise que la résolution met fin au contrat et qu’elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l’espèce, il est acquis qu’un contrat de bail a été conclu par les auteurs de M. [Y] et du gérant actuel de la société Accessoires Sanitaires 2000. La société Accessoires Sanitaires 2000 confirme également qu’elle n’acquitte pas les loyers depuis des années. Elle ne respecte par conséquent pas son obligation de payer le loyer. Compte tenu de la violation prolongée du devoir de règlement du loyer et de l’absence de tout paiement, même partiel, qui démontre sa bonne foi et sa volonté de respecter ses obligations et d’apurer la dette, la résolution du contrat de bail sera prononcée et l’expulsion de la société Accessoires Sanitaires 2000 sera ordonnée dans les termes du dispositif. Sur la demande en paiement d’un arriéré de loyer et d’une indemnité d’occupation La société Accessoires Sanitaires 2000 ne conteste pas le montant de l’arriéré de loyer de 5 707,52 euros qui ressort d’un décompte du 12 décembre 2025 versé aux débats et elle sera condamnée à payer à M. [Y] cette somme, assortie d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à sa demande. M. [X] sera en outre condamné à payer à M. [Y] une indemnité d’occupation d’un montant de 115 euros par mois à compter du 2 avril 2026, date du présent jugement prononçant la résolution du contrat de bail, et jusqu’à la libération effective des lieux. Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, la société Accessoires Sanitaires 2000 fait valoir qu’elle n’est pas de mauvaise foi, sans fournir aucune précision sur le défaut de paiement prolongé des loyers ni aucun justificatif sur sa situation financière et ses capacités à apurer la dette de loyers dans le délai sollicité. Enfin, il convient de relever qu’elle a déjà bénéficié d’un délai de paiement de près de deux ans à compter de la signification de l’assignation sans effectuer aucun règlement, même partiel, permettant de réduire sinon d’apurer la dette afin de démontrer sa bonne foi. En considération de ces éléments, la société Accessoires Sanitaires 2000 sera déboutée de sa demande de délai de paiement. Sur les demandes accessoires Partie perdante au procès, la société Accessoires Sanitaires 2000 sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation, et à payer à M. [Y] la somme de 2 139,43 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût de la sommation de payer délivrée le 15 mars 2024. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat de bail conclu entre M. [D] [Y] et la société Accessoires Sanitaires 2000 pour un garage dans un immeuble dénommé Palais Salinga et situé [Adresse 5] à Nice (06000) ; ORDONNE l’expulsion de la société Accessoires Sanitaires 2000 des lieux loués ainsi que de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE la société Accessoires Sanitaires 2000 à payer à M. [D] [Y] la somme de 5 707,52 euros au titre de l’arriéré de loyers, arrêté au 12 décembre 2025, assortie d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la société Accessoires Sanitaires 2000 à payer à M. [D] [Y] une indemnité d’occupation d’un montant de 115 euros par mois à compter du 2 avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNE la société Accessoires Sanitaires 2000 à payer à M. [D] [Y] la somme de 2 139,43 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût de la sommation de payer et de justifier d’une assurance locative délivrée le 15 mars 2024; DEBOUTE la société Accessoires Sanitaires 2000 de sa demande reconventionnelle de délai de paiement ; CONDAMNE la société Accessoires Sanitaires 2000 aux dépens de l’instance ; Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1728 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre civile
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d03394cdc6046d47084109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel