Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d033c6cdc6046d47084533
- Date
- 3 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la SCI MALO a fait assigner en référé Monsieur [L] [J] tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours, ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 17 mai 2023, ainsi que l’ordonnance en date du 28 janvier 2025 qui a rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par la précédente ordonnance aux entreprises qui ont participé aux travaux de construction et d’aménagement de la verrière à l’origine des désordres. Elle demande que chacune des parties conserve à sa charge les dépens qu’elle a personnellement engagés. A l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [L] [J] formule oralement, par l’intermédiaire de son avocat, des protestations et réserves d’usage. L’affaire a été mise en délibéré le 17 mars 2026, prorogé au 27 mars 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE N° RG 25/02149 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5JZ du 03 Avril 2026 M.I 23/00644 affaire : S.C.I. MALO c/ [L] [J] Copie exécutoire délivrée à Me Laetitia GABORIT Copie certifiée conforme délivrée à Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS AVRIL À 14 H 00 Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : S.C.I. MALO [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Monsieur [L] [J] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE DÉFENDEUR Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, délibéré prorogé au 03 Avril 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la SCI MALO a fait assigner en référé Monsieur [L] [J] tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours, ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 17 mai 2023, ainsi que l’ordonnance en date du 28 janvier 2025 qui a rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par la précédente ordonnance aux entreprises qui ont participé aux travaux de construction et d’aménagement de la verrière à l’origine des désordres. Elle demande que chacune des parties conserve à sa charge les dépens qu’elle a personnellement engagés. A l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [L] [J] formule oralement, par l’intermédiaire de son avocat, des protestations et réserves d’usage. L’affaire a été mise en délibéré le 17 mars 2026, prorogé au 27 mars 2026. MOTIFS En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec. En l’espèce, la SCI MALO était propriétaire d’un appartement et avait la jouissance privative d’une verrière attenante. Elle a ensuite cédé sa propriété à la SCI SD IMMO qui a sollicité une expertise judiciaire en raison d’odeurs nauséabondes émanant de canalisations de la verrière. Monsieur [L] [J], ancien propriétaire et architecte, a réalisé des travaux de transformation des lieux avant la cession du bien à la SCI MALO : il a créé la verrière suite à l’obtention d’un permis de construire en date du 10 mai 2016. Il résulte de l’accedit en date du 28 mars 2024 qu’afin de « supprimer les écoulements d’eau de pluie, un regard a été créé au droit des canalisations d’évacuation des eaux usées », qu’un caniveau à l’ouest de la véranda a été ajouté puis raccordé au niveau des grilles d’eaux pluviales mais qu’aucune disposition n’a été prise afin de dévoyer les réseaux d’évacuation des eaux de pluie à l’extérieur. En conséquence, la présence de Monsieur [L] [J] aux opérations d’expertise apparait pertinente et il y sera associé. Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause. Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée. Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Vu les articles 331 et 145 du code de procédure civile, DONNONS ACTE à Monsieur [L] [J] de ses protestations et réserves ; DÉCLARONS opposable à Monsieur [L] [J] l’ordonnance de référé du 17 mai 2023 (RG n°22/00077) ainsi que l’ordonnance commune en date du 28 janvier 2025 (RG n°24/01119) ; DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [L] [J] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [Z] ; DISONS que la SCI MALO communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [L] [J] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ; LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d033c6cdc6046d47084533
Données disponibles
- Texte intégral