Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d033e0cdc6046d4708474a
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 2 324 900 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 2 AVRIL 2026 Service du surendettement [I] c/ Société FRANCE TRAVAIL PACA, Organisme TRESORERIE GRENOBLE AMENDES, Société BP AUVERGNE RHONE ALPES, Société BNP PARIBAS, Société BP AUVERGNE RHONE ALPES, Etablissement public SIP GRENOBLE CHARTREUSE MINUTE N° DU 02 Avril 2026 N° RG 25/03810 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QU4E Grosse délivrée à toutes les parties le DEMANDERESSE: DEBITRICE : Madame [W] [I] 21 avenue Louis Cappatti 06200 NICE comparante en personne DEFENDEURS : CREANCIERS : Société FRANCE TRAVAIL PACA Plateforme de production - Service contentieux 34 rue Alfred Curtel CS 80149 13395 MARSEILLE CEDEX 10 non comparante, ni représentée Organisme TRESORERIE GRENOBLE AMENDES 1 Rue Joseph Chanrion - BP 398 Batiment 1 38032 GRENOBLE CEDEX 1 non comparante, ni représentée Société BP AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT 4 BD EUGENE DERUELLE - BP 3152 69211 LYON CEDEX 3 non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS Chez IQERA SERVICES - SVC SURENDETTEMENT 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BP AUVERGNE RHONE ALPES Chez BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT - TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Etablissement public SIP GRENOBLE CHARTREUSE GRESIVAUDAN 38 AV RHIN ET DANUBE 38047 GRENOBLE CEDEX 2 non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 3 mars 2025, Madame [W] [I] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 10 avril 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 10 juillet 2025, de mesures imposées de rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de vingt-sept mois au taux maximum de 2,76 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures. Consécutivement à la notification des mesures imposées, Madame [W] [I] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que la mensualité apparaît trop élevée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026. A l’audience du 10 février 2026, Madame [W] [I] a indiqué que sa situation avait changé, qu’elle avait déménagé. Elle perçoit environ 2100 euros et propose de régler une mensualité de 400 euros. La société BPCE FINANCEMENT, France Travail et la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ont par courrier, transmis les caractéristiques de leurs créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation. MOTIFS La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours Selon le rapport des courriers émis, Madame [W] [I] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 10 juillet 2025, le 18 juillet 2025. Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 22 juillet 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification. Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 733-10 du code de la consommation. Sur les mesures En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé. Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Madame [W] [I] s’élève à 13387,69 euros dont une dette exclue du plan.. Les mesures imposées prévoient un remboursement de la totalité de la dette pendant une durée de vingt-sept mois au taux maximum de 2,76%, avec une capacité de remboursement de 651,17 euros. Elles ont été proposées sur la base d'un revenu retenu de 2 217 euros (salaire) et des charges de 1 441 euros pour (forfait charges courantes, impôts et loyer). Aujourd’hui, Madame [W] [I] verse aux débats : Un contrat de bail, moyennant un loyer de 990 euros Ses bulletins de salaires des mois d’avril 2025 à janvier 2026L’avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024 moyennant un revenu fiscal de 23249 euros.Les relevés bancaires des trois derniers mois Il en ressort que les ressources de Madame [W] [I] s’élèvent à 1 937 euros (salaire). Les charges sont constituées par le loyer de 495 euros, le forfait charges courantes pour un foyer d’une seule personne de 876, soit au total 1 371 euros. Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer d’une personne est composé : d’un forfait de base de 632 euros pour les dépenses d’alimentation, de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle, ainsi que des dépenses diverses, d’un forfait habitation de 121 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation,d’un forfait chauffage de 123 euros. La quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à 429 euros et la part à laisser à la disposition des débiteurs à 1 508 euros. La capacité de remboursement (différence entre les ressources et les charges) s’élève à 566 euros, soit une capacité inférieure à celle retenue par la commission de surendettement. Il convient donc de faire droit au recours de Madame [W] [I] et de dire que ses dettes seront rééchelonnées pendant la durée de quarante et un mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé. Les éventuelles mensualités d’assurance sur lesquelles aucune information n’est donnée, seront à régler en plus. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [W] [I] contre les mesures imposées en date du 10 juillet 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ; FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau, DIT que les dettes de Madame [W] [I] seront rééchelonnées pendant la durée de quarante-et-un mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, éventuelle mensualité d’assurance en plus; DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [W] [I] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Madame [W] [I], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartient à Madame [W] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [W] [I] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE JUGE TABLEAU D'ELABORATION DES MESURES Débitrice : Mme [I] [W] Dossier BDF : 000425004366 Dossier TJ NICE : 25-3810 Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 15/05/2026 au 15/09/2029 Effacement Restant dû fin BNP PARIBAS / 01697510/N000661929|N000765634 4 968,18 € 0,00% 121,18 € 0,00 € BP AUVERGNE RHONE ALPES / 36664945196 700,00 € 0,00% 17,07 € 0,13 € BP AUVERGNE RHONE ALPES / 43440331299001 4 433,71 € 0,00% 108,14 € 0,00 € FRANCE TRAVAIL PACA / 6128537D - 10274511449 485,80 € 0,00% 11,85 € 0,00 € SIP GRENOBLE CHARTREUSE / IR 2020 2021 2022 5 425,00 € 0,00% 132,32 € 0,00 € TRESORERIE GRENOBLE AMENDES / 402500001928 375,00 € dette exclue 375,00 € Total des mensualités 390,56 € LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle L 733-10 du code de la consommation.article 474 du code de procédure civile en larticle L. 731-2 du code de la consommation par référearticle L. 711-1 du code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69d033e0cdc6046d4708474a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel