Tribunal Judiciaire4ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d033ffcdc6046d470849cc
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : S.A. PORTS DE [Localité 1] c/ [L] [T] N°26/ Du 03 Avril 2026 4ème Chambre civile N° RG 24/00466 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PK7R Grosse délivrée à la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN expédition délivrée à le 03 Avril 2026 mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trois Avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 03 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort DEMANDERESSE: S.A. PORTS DE [Localité 1] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DÉFENDEUR: Monsieur [L] [T] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Sophie BOCQUET-HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2022, la société publique des ports de [Localité 1], gestionnaire du port de [Localité 1] [Adresse 1], a adressé à M. [L] [T] une mise en demeure de lui payer de la somme de 15 077.08 euros en règlement d’une facture n°92202302 émise le 20/05/2022 concernant les redevances dues pour l’amarrage de son navire « NINA VIII » au titre de l’année 2022. La société publique des ports de [Localité 1] a renouvelé sa demande par lettre recommandée du 30 septembre 2022, en indiquant à M. [L] [T] que le non-paiement des échéances dues avant le 31 octobre 2022 entraînerait le non-renouvellement de son contrat et la mise en œuvre d’un tarif journalier, pour l’année 2023. La société publique des ports de [Localité 1] a adressé une ultime mise en demeure le 8 décembre 2022, lettre à laquelle M. [L] [T] n’a pas donné suite, tout en maintenant amarré son navire au port au-delà du 31 décembre 2022. A défaut de règlement, la société publique des ports de [Localité 1] a, par acte du 17 mars 2023, saisi le juge des référés aux fins de versement d’une provision. Par ordonnance réputée contradictoire du 6 octobre 2023, le juge des référés a rejeté la demande de la société publique des ports de [Localité 1] au motif de l’existence de contestations sérieuses. Dans l’intervalle, en mars et juillet 2023, M. [L] [T] a procédé à plusieurs paiements pour un montant total de 18.750 euros au titre des redevances d’amarrage pour l’année 2023 sans tenir compte de la mise en œuvre d’un tarif journalier à compter du 1er janvier de la même année. Par courriel du 19 juin 2023, M. [L] [T] a sollicité le décompte des sommes dues auprès de l’avocat de la société publique des ports de [Localité 1] qui lui a adressé un relevé détaillé le 26 octobre 2023. A défaut de paiement des sommes restant dues, la société publique des ports de [Localité 1] a, par requête du 1er décembre 2023, saisi le juge de l’exécution aux fins de saisie-conservatoire du navire. Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge de l’exécution a autorisé la saisie conservatoire du navire aux fins de garantie de la somme de 25 000 euros en principal, intérêts et frais. Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la société publique des ports de [Localité 1] a fait assigner M. [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes : 17 976.28 euros décomposés comme suit : 11 327.08 euros correspondants aux factures impayées au titre de l’occupation d’une place au port pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, capitalisés annuellement ;6 649.20 euros correspondants aux majorations de redevances dues en raison de l’occupation sans droit ni titre pour la période du 1er janvier au 1er novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, capitalisés annuellement, 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Au soutien de sa demande en paiement du solde des factures impayées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, elle fait valoir qu’elle a consenti à M. [L] [T] en 2018 une convention d’occupation annuelle portant sur une place d’amarrage pour son navire au sein du port de [Adresse 1], renouvelable chaque année. Elle soutient que la redevance annuelle est déterminée par le Conseil Portuaire en fonction de la dimension du navire et qu’elle doit être réglée en quatre échéances égales, respectivement les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année. Elle explique que la redevance annuelle a été fixée à la somme de 14.935,00 euros pour les années 2019 à 2021 et à celle de 15.077,08 euros pour l’année 2022. Elle indique que le montant de l’impayé au titre de l’année 2022 s’établit à la somme de 11.327,08 euros. Elle soutient que principe de sa créance est incontestable aux motifs que la déclaration du navire de M. [L] [T] mentionne l’occupation d’une place au Port de [Adresse 1] depuis le 19 octobre 2019 et que M. [L] [T] a reconnu l’existence d’une créance implicitement en procédant à des règlements en 2023 et explicitement par le mail adressé à son conseil en juin 2023. Elle indique qu’elle ne fait qu’appliquer la redevance d’occupation du domaine public fixée et votée en Conseil Portuaire chaque année et que M. [L] [T] n’a pas rapporté la preuve qu’il s’est acquitté de la somme réclamée. Au soutien de sa demande en paiement du solde des factures impayées pour la période du 1er janvier au 1er novembre 2023, elle indique qu’en vertu du règlement tarifaire des Ports de [Localité 1], la convention d’occupation annuelle conclue avec M. [L] [T] n’a pas été renouvelée en 2023 faute de paiement de l’intégralité de la redevance due pour l’année 2022 au 31 octobre 2022. Elle fait valoir que M. [L] [T] occupe de ce fait sans droit ni titre la place d’amarrage depuis le 1er janvier 2023 et qu’il est redevable d’une l’indemnité d’occupation journalière arrêtée à la somme de 6.649,20 euros au 1er novembre 2023. Assigné à [Localité 2] par remise de l’acte à son destinataire par l’autorité étrangère compétente, M. [L] [T] a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2026 conformément à l’ordonnance rendue le 14 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026 et mise en délibéré au 3 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement. Sur la preuve du contrat En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit. Par exception, en cas d’impossibilité matérielle de se procurer un écrit, il peut être suppléé par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve (articles 1360 et 1361). L’article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. En l’espèce, la société Ports de [Localité 1] fonde sa demande en paiement sur une convention d’occupation annuelle, renouvelable d’année en année, portant sur la mise à disposition d’un poste d’amarrage au bénéfice de M. [L] [T] moyennant le paiement d’une redevance fixée annuellement, en fonction des dimensions du navire, au montant de 14.935,00€ pour les années 2019 à 2021 et de 15.077,08 € pour l’année 2022. Elle se prévaut ainsi d’un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500,00 euros de sorte qu’il lui appartient d’en rapporter la preuve par écrit ou, à défaut, par un commencement de preuve par écrit corroboré par au moins un élément de preuve. Elle ne verse pas aux débats de contrat écrit signé par M. [L] [T], la déclaration de navire produite n’étant au demeurant pas signée par le défendeur. Toutefois, elle produit un courriel du 19 juin 2023 au terme duquel M. [L] [T] interroge son conseil sur le montant exact des redevances dues pour « Nina VIII » dans le port de [Adresse 1] à [Localité 1]. Cet écrit émanant du défendeur mentionne le nom du navire tel qu’identifié au sein de la déclaration de navire, à savoir NINA VIII, et le port de stationnement. Il constitue ainsi un commencement de preuve par écrit du contrat d’occupation d’un poste d’amarrage pour le navire NINA VIII appartenant à M. [L] [T] au port de [Localité 1] [Adresse 1]. Ce commencement de preuve par écrit est corroboré par les autres éléments versés aux débats. En effet, le courriel de M. [L] [T] est postérieur aux trois lettres recommandées des 19 août 2022, 30 septembre 2022 et 8 décembre 2022 suivant lesquelles la société Ports de [Localité 1] l’a mis en demeure de lui payer la redevance annuelle d’un montant de 15.077,08 euros au titre du contrat d’amarrage pour l’année 2022. Par ailleurs et surtout, la société Ports de [Localité 1] justifie avoir reçus cinq règlements d’un montant total de 15.000,00 euros entre le 9 mars 2023 et le 6 juillet 2023 comme en témoignent le relevé de compte et les quittances qu’elle produit. Enfin, il convient d’observer que les factures inscrites au débit du compte de M. [L] [T] à compter du 1er janvier 2019 correspondent au montant des redevances annuelles stipulées dans les conditions tarifaires pour les contrats d’abonnement de navire monocoque et pour les dimensions du navire NINA VIII, à savoir 14.935 euros pour les années 2019 à 2021 et 15.084,35 euros pour l’année 2022. Les règlements inscrits au crédit du relevé de compte depuis le 29 mai 2019 établissent que les redevances annuelles de 2019 à 2021 ont été soldées. L’ensemble de ces éléments rapporte la preuve qu’une convention d’occupation annuelle d’un poste d’amarrage au Port de [Adresse 1] a été conclue entre la société publique locale Ports de [Localité 1] et M. [L] [T] à compter du 1er janvier 2019, renouvelable d’année en année chaque 1er janvier, moyennant le paiement d’une redevance annuelle fixée en fonction des dimensions du navire. Sur le montant de la créance. En application de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. En l’espèce, suivant la déclaration de navire, le bateau NINA VIII appartenant à M. [L] [T] a une longueur de 16,62 mètres et une largeur de 4,39 mètres. Pour ces dimensions, les conditions tarifaires de l’année 2022 produites par la société publique locale Ports de [Localité 1] prévoient une redevance annuelle de 15.084,35 euros. Ce montant correspond à la facture inscrite au débit du relevé de compte du navire NINA VIII de société publique locale Ports de [Localité 1] le 20 mai 2022 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Si la société Ports de [Localité 1] se prévaut d’une seconde facture d’un montant de 57,73 euros dans son décompte intitulé « détail de l’état de la dette après imputation des paiements », cette facture est libellée « PDIV – du 30/05 2022 au 30/05/2022 » sans pour autant être versée aux débats. Son montant ne peut donc être retenu. La créance au titre de la redevance annuelle pour l’année 2022 impayée doit donc se limiter à la somme de 15.084,35 euros déduction faite du trop-perçu d’un montant de 65 euros de l’année 2021 ressortant du relevé de compte et du tableau produit en pièce n°12 par la demanderesse ainsi que des paiements postérieurs de M. [L] [T]. En effet, il n’est pas établi que les virements effectués par le défendeur à compter du 20 mai 2022 au 06 juillet 2023 contiennent une indication d’imputation spécifique. Dès lors, conformément à l’article 1342-10 du code civil, ces paiements doivent être imputés sur la redevance annuelle due pour l’année 2022, les redevances pour les années précédentes ayant été réglées. Suivant le relevé de compte, les quittances et le tableau produit en pièce n°12 par la demanderesse, ces paiements postérieurs se sont établis à la somme totale de 18.750,00 euros. Le trop-perçu de l’année 2021 d’un montant de 65 euros et les paiements d’un total de 18.750 euros effectués par M. [L] [T] du 20 mai 2022 au 6 juillet 2023 d’une somme totale de 18.750,00 € sont d’un montant supérieur de 3.730,65 euros à la redevance annuelle due pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 d’un montant de 15.084,35 euros de sorte qu’après imputation, cette dernière a été payée. La créance de la société Ports de [Localité 1] au titre de la redevance annuelle pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ayant été éteinte par son paiement, sa demande de condamnation de M. [L] [T] à lui payer la somme de 11.327,08 euros en règlement du solde des factures impayées pour l’année 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, capitalisés annuellement, sera rejetée comme étant infondée. Pour la période du 1er janvier 2023 au 1er novembre 2023, il est établi que la société Ports de [Localité 1] et M. [L] [T] ont conclu un contrat de mise à disposition d’un poste d’amarrage d’une durée d’une année, renouvelable chaque 1er janvier. Par lettre recommandée du 30 septembre 2022 reçue par M. [L] [T] le 9 octobre suivant, la société Ports de [Localité 1] l’ a informé de son refus de renouvellement du contrat à compter du 1er janvier 2023 si bien que la convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2022. M. [L] [T] a maintenu son navire à con poste d’amarrage du port de [Localité 1] [Adresse 1] à compter du 1er janvier 2023 comme en attestent le courriel qu’il a adressé le 19 juin 2023 puis les paiement qu’il a réalisés. Il occupe ainsi sans droit ni titre un poste d’amarrage du port de [Adresse 1] à [Localité 1] depuis le 1er janvier 2023. Les conditions tarifaires de la société publique des Ports de [Localité 1] prévoient, en ce cas, l’application d’un tarif journalier portant les redevances dues pour la période à la somme de 21.649,20 euros dont elle a déduit l’intégralité des paiements de M. [L] [T] pour réclamer la somme de 6 649.20 euros. La société publique des Ports de [Localité 1] rapporte ainsi la preuve du principe et du montant de sa créance de 6.649,20 euros que M. [L] [T] sera condamné à lui payer. Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation qui seront capitalisés annuellement en application de l’article 1343-2 du même code. Sur les demandes accessoires. Partie perdante au procès, M. [L] [T] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société publique des ports de [Localité 1] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE M. [L] [T] à payer à la société publique des ports de [Localité 1] la somme de 6 649, 20 euros au titre des redevances d’un montant majoré dues pour la période du 1er janvier 2023 au 1er novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement ; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ; CONDAMNE M. [L] [T] à payer à la société publique des ports de [Localité 1] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société publique des ports de [Localité 1] de sa demande de condamnation de M. [L] [T] à lui payer la somme de 11 327.08 euros pour l’année 2022 ; CONDAMNE M. [L] [T] aux dépens, distraits au profit de Maître Philippe Sanseverino, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1342-10 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1359 du code civilarticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre civile
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d033ffcdc6046d470849cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel