Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d03435cdc6046d47084e58
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 853 495 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 AVRIL 2026 N° RG 26/00055 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3DTU N° de minute : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet JEAN CHARPENTIER c/ [Y] [N], [O] [N] DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet JEAN CHARPENTIER [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811 DEFENDEURS Monsieur [Y] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Non-comparant Monsieur [O] [N] [Adresse 4] [Localité 3] Non-comparant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 février 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 1er avril 2026 et prorogé à ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE La SCI LES CHARPENTIERS est propriétaire des lots n°437 et 443 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 1]. Elle a pour associés Monsieur [Y] [N] et Monsieur [O] [N]. Par jugement rendu le 07 janvier 2025, le Tribunal de proximité de Puteaux a condamné la SCI LES CHARPENTIERS à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] les sommes suivantes : - 8534,95 € au titre de l’arriéré de charges arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2024, - 800 € à titre de dommages et intérêts, - 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Ce jugement a été signifié à la SCI LES CHARPENTIERS le 26 février 2025. Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 30 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] a assigné Monsieur [Y] [N] et Monsieur [O] [N] devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, pour l'audience du 17 février 2026, aux fins de voir : Condamner par provision Monsieur [Y] [N] et Monsieur [O] [N] au paiement des sommes dues au titre du jugement rendu le 07 janvier 2025 par le Tribunal de proximité de Puteaux (RG N°11-24-000991), soit au paiement des sommes suivantes : - 8534,95 € au titre de l’arriéré de charges arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2024, - 800 € à titre de dommages et intérêts, - 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens de l’instance à l’encontre de la SCI LES CHARPENTIERS Condamner Monsieur [Y] [N] et Monsieur [O] [N] au paiement de la somme de 1440 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance. A l’audience du 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] a réitéré les termes de son acte introductif d'instance. Monsieur [Y] [N] et Monsieur [O] [N], assignés en étude, n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance. En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Suivant l’article 1857 alinéa 1er du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Aux termes de l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’en exécution du jugement rendu le 07 janvier 2025 par le Tribunal de proximité de Puteaux, le syndicat des copropriétaires justifie avoir signifié à la SCI LES CHARPENTIERS un commandement aux fins de saisie-vente le 19 juin 2025. Selon un courrier en date du 20 juin 2025, le commissaire de justice instrumentaire a précisé que cette saisie vente ne pouvait aboutir, dans la mesure où la société est domiciliée chez son gérant. Elle a dans un second temps, signifié une saisie attribution le 1er juillet 2025 entre les mains de la société ABN AMRO BANK NV, laquelle a répondu que les informations fournies étaient insuffisantes pour identifier les comptes de cette SCI. A cet égard, le courrier précité du 20 juin 2025 avait également mentionné que la consultation du fichier FICOBA n’avait pas permis d’identifier de compte bancaire pour cette dernière. Il s’évince de ces éléments que le syndicat des copropriétaires démontre qu’il a procédé à diverses tentatives de recouvrement de sa créance vis-à-vis de la SCI LES CHARPENTIER qui se sont avérées vaines. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Y] [N] et Monsieur [O] [N] à verser au demandeur, à titre de provision, les sommes dues au titre du jugement rendu le 07 janvier 2025 par le Tribunal de proximité de Puteaux (RG N°11-24-000991), à proportion de leur part dans le capital social. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [N] et Monsieur [O] [N], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1400 € au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [Y] [N] et Monsieur [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] à titre de provision, les sommes dues au titre du jugement rendu le 07 janvier 2025 par le Tribunal de proximité de Puteaux (RG N°11-24-000991), à proportion de leur part dans le capital social, à savoir le paiement des sommes suivantes : - 8534,95 € au titre de l’arriéré de charges arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2024, - 800 € à titre de dommages et intérêts, - 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les dépens de l’instance à l’encontre de la SCI LES CHARPENTIERS CONDAMNE Monsieur [Y] [N] et Monsieur [O] [N] aux entiers entiers dépens de l'instance, CONDAMNE Monsieur [Y] [N] et Monsieur [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 1400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 03 avril 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d03435cdc6046d47084e58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel