Tribunal Judiciaire2ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d0372ecdc6046d470883e3
- Date
- 3 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
Minute N° : 26/57 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES Département du Tarn Cabinet du Juge aux Affaires Familiales JUGEMENT DE DIVORCE Du 03 Avril 2026 Dossier N° RG 26/00037 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DEYP DEMANDERESSE Madame [H] [I] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charlotte ESPARBIE, avocat au barreau de CASTRES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000164 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DÉFENDEUR Monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL A l’audience en Chambre du Conseil le 03 Avril 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe. Nature de l’affaire : 20L Le : 03 Avril 2026 une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à : - Me Charlotte ESPARBIE RPVA Dossier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce du 7 janvier 2026, PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : Madame [H] [I] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Algérie), Et de Monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (Algérie) Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1981 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (81) ; ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ; DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ; DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’introduction de la demande, soit le 7 janvier 2026 ; CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ; DIT que Madame [I] supportera les dépens de l’instance ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d0372ecdc6046d470883e3
Données disponibles
- Texte intégral