Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d03798cdc6046d47088b33
- Date
- 3 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION Appel des causes le 03 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01318 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RJ4 Nous, SENECHAL Maxime, Magistrat au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [J] [O], interprète en langue arable, serment préalablement prêté ; En présence de Monsieur [Y] [P] représentant de M. [Z] [E] ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [A] [S] de nationalité Algérienne né le 15 Juillet 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 19 juillet 2023 par M. [Z] [D], qui lui a été notifié le 19 juillet 2023 à 13 heures 00. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 05 février 2026 par M. [Z] [E] , qui lui a été notifié le 05 février 2026 à 20 heures 15. Par requête du 02 Avril 2026, arrivée par courrier électronique à 12h11 M. [Z] [E] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 10 février 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 6 mars 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. En rétention, je ne me sens pas bien. J’ai perdu six kilos. Ça se voit, je suis pâle. J’ai ma femme qui vit à [Localité 2] et elle vient me voir tous les jours. En France, j’ai aussi mes frères ils ont leurs papiers. Je suis en France depuis presque six ans. J’ai une OQTF qui date de trois ans. J’ai fait des choses pas bien mais c’est fini tout ça. Me Séverine WADOUX entendue en ses observations : la dernière audience date du 06 mars. On indique que l’éloignement prend du temps sauf que depuis la dernière audience, il ne se passe rien. Monsieur est resté pendant trente jours alors qu’il ne s’est absolument pas passé. La dermière relance consulaire date du 04 mars 2026. Ce défaut de diligences manifeste porte nécessairement grief à mon client. Je vous demande de remettre Monsieur [S] en liberté. Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande de rejeter le moyen soulevé. Monsieur [S] a refusé la prise d’empreintes à deux reprises, ce qui a augmenté les délais. L’administration n’est plus tenue au bref délai. Elle est dans l’attente d’une réponse des autorités algériennes qui restent souveraines en la matière. L’intéressé : On ne m’a jamais appelé pour une prise d’empreintes, juste pour les parloirs. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l’espèce, il n’est pas démontré d’une urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, résultant du maintien de M. [A] [S] sur le territoire français. En effet, sa dernière condamnation date du 16 février 2024 pour deux vols aggravés pour deux circonstances et il n’est pas démontré de la réitération de nouveaux faits récemment. En ce sens, son placement en garde à vue du 05 février 2026 n’a donné lieu à aucune suite pénale. En outre, son refus de donner ses empreintes dans le cadre de la procédure d’éloignement ne peut suffire à démontrer une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si la préfecture invoque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison de perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et de l’obstruction volontaire faite à son éloignement par M. [A] [S], la préfecture ne démontre pas avoir soumis M. [S] à de nouvelles tentatives de prélèvement d’empreintes depuis le 21 février 2026, alors que la mesure de rétention a été prolongé par le juge des libertés et de la détention pour une nouvelle durée de 30 jours le 06 mars 2026. Dans le même sens, la préfecture n’a pas réalisé de nouvelles démarches de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes depuis la prolongation de 30 jours du 06 mars 2026. En effet, la dernière demande de laissez-passer consulaire date du 04 mars 2026, soit avant la dernière prolongation. Par ailleurs, il convient de souligner que le contexte diplomatique entre la France et l’Algérie rend quasiment impossible la perspective d’éloignement de M. [A] [S]. Ainsi, en l’absence de perspectives positives d’un éloignement et de démarches actives de la préfecture en ce sens, il sera décidé de la mainlevée de la mesure de rétention administrative. Pour rappel, la mesure de rétention administrative, au sens des règlements européens et des décisions de la cour de justice de l’union européenne, ne peut avoir une vertu punitive ou préventive d’infraction. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. [Z] [E] ORDONNONS que Monsieur [A] [S] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [A] [S] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, En visio Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11h12 Ordonnance transmise ce jour à M. [Z] [E] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/01318 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RJ4 Ordonnance notifiée à M. Le procureur de la République à 11h15 Décision notifiée à ...h... L’intéressé,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d03798cdc6046d47088b33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel