Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d0379bcdc6046d47088b75
- Date
- 3 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION Appel des causes le 03 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01307 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RJO Nous, SENECHAL Maxime, Magistrat au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Madame [L] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Monsieur [V] [X] représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [J] [K] alias [C] [Q] de nationalité Algérienne né le 05 Août 1993 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet : - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative suite à une requête aux fins de reprise en charge pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 05 février 2026 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 05 février 2026 à 14h40 ; - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 18 février 2026 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 18 février 2026 à 15h20 Par requête du 02 Avril 2026, arrivée par courrier électronique à 08h42 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 10 février 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 06 mars 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien fait, on m’a ramené ici. C’est difficile. Je n’ai pas de problème de santé. Je suis marié en France. J’ai encore de la famille en France. Me [Z] [R] entendue en ses observations : je soulève un manque de diligences de l’administration. Nous avons une première demande de laissez-passer consulaire depuis le 18 février 2026 et il ne s’est strictement rien passé jusqu’au 1er avril 2026. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [K]. Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande de rejeter le moyen soulevé. L’administration a satisfait à l’obligation de diligences de l’article L 741-3 du CESEDA. Le bref délai n’est plus exigé. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l’espèce, malgré une demande de laissez-passer consulaire effectuée auprès des autorités consulaires algériennes le 18 février 2026 et une relance effectuée le 1er avril 2026, il apparaît qu’il est impossible d’exécuter la mesure d’éloignement pour le moment en l’absence de délivrance de documents de voyage par le consulat algérien. Au vu de ces mêmes éléments, la préfecture démontre bien avoir activement agi pour que l’éloignement soit réalisable dès lors qu’elle a bien effectué une relance pendant le délai de prolongation. Il convient de rappeler qu’au regard de la jurisprudence, il n’est plus exigé à la préfecture de réaliser des démarches au vu de l’obtention d’un laissez-passer dans des brefs délais à la suite de la prolongation de la mesure de rétention. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [J] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, En visio Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 10h51 Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/01307 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RJO Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDAarticle L 741-3 du CESEDA. Le bref délai n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d0379bcdc6046d47088b75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel