Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d0379dcdc6046d47088bc0
- Date
- 3 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION Appel des causes le 03 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01308 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RJP Nous, SENECHAL Maxime, Magistrat au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [L] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Monsieur [B] [J] représentant de M. [A] [X] ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [Z] [R] de nationalité Syrienne né le 15 Avril 1995 à [Localité 1] (SYRIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 07 décembre 2023 par M. [A] [X] , qui lui a été notifié le 07 décembre 2023 à 16h05. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 04 mars 2026 par M. [A] [X] , qui lui a été notifié le 04 mars 2026 à 11h33. Par requête du 02 Avril 2026, arrivée par courrier électronique à 09h30 M. [A] [X] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 08 mars 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. La rétention se passe normalement mais je dois prendre des médicaments pour dormir. J’en prenais avant mais ici ça s’est aggravé. En Syrie, j’ai perdu la majorité de ma famille. Il ne me reste que ma mère qui est en Turquie. En France, j’ai des amis. Je viens en France de temps en temps juste pour le travail. J’ai un diplôme dans l’électricité. Normalement, je vis en Belgique. J’aimerai rester libre et partir en Belgique. Me Séverine WADOUX entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. L’intéressé : j’aimerai être libre. Je vais quitter la France. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l’espèce, malgré une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités syriennes du 04 mars 2026 et une relance du 26 mars 2026 par la préfecture, il n’a pas été possible d’obtenir pendant la durée de la rétention les documents nécessaires à la mesure d’éloignement de Monsieur [R]. Dans le même sens, une demande de vol vers la Syrie a été effectuée le 03 mars 2026 et est encore en attente de réponse. Ainsi, la préfecture démontre avoir respecté les dispositions légales et il convient de maintenir Monsieur [R] pour une nouvelle durée de trente jours afin que son expulsion se réalisé. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, En visio Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11h02 Ordonnance transmise ce jour à M. [A] [X] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/01308 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RJP Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d0379dcdc6046d47088bc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel