Tribunal JudiciaireCABINET 2 JAF
Tribunal Judiciaire · CABINET 2 JAF — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d039d6cdc6046d4708cad3
- Date
- 3 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ; VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 11 mars 2020 ; VU l’ordonnance de non-conciliation rendue le 5 juin 2020 ; PRONONCE le divorce des époux [I] - [Y] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 septembre 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - M. [W] [Y], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (22) ; - Mme [D] [I], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (22) ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2019 ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ; RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ; CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; DIT que l’autorité parentale sur sera exercée en commun par les parents ; MAINTIENT les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants et au droit d’accueil du père, telles que fixées par ordonnance de non-conciliation en date du 05 juin 2020 ; MAINTIENT les dispositions relatives à la dispense de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants telles que fixées par ordonnance de mise en état du 24 septembre 2024 ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET 2 JAF
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d039d6cdc6046d4708cad3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel