Tribunal JudiciaireCABINET 2 JAF
Tribunal Judiciaire · CABINET 2 JAF — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d039e3cdc6046d4708cc15
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 18 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO AUDIENCE DU 03 Avril 2026 N° de RG : N° RG 22/02172 - N° Portalis DBYD-W-B7G-DGWW JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [Z] [R] épouse [C] C/ [E], [N], [I] [C] Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ; Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 19 Décembre 2025. Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le trois Avril deux mil vingt six par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ; La date du 13 février 2026 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Madame [Z] [R] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Charlotte HUNOT, avocat au barreau de SAINT-MALO (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35288-2022-1778 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO) ET PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [E], [N], [I] [C] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Marie-Pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au barreau de SAINT-MALO (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 35288-2022-001834 du 29/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ; VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 juin 2023 rectifiée par ordonnance rectificative d’erreur matérielle du 17 août 2023 ; VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 6 avril 2023 ; Vu l’arrêt de la Cour d’appel rendu dans l’intérêt des parties ; PRONONCE le divorce des époux [C] – [R] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 1] 2021 par l’officier d’état civil de [Localité 2] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - M. [E], [N], [I] [C], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (22) ; - Mme [Z] [R], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (57) ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date d’assignation en divorce, soit le 9 décembre 2022 ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ; RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ; CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; DIT que l’autorité parentale sur [W] sera exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ; FIXE la résidence habituelle de [W] au domicile maternel ; DIT que M. [C] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [W], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : En période scolaire : du vendredi 17h chez la nourrice au dimanche 17h les semaines paires et du samedi 18h au dimanche 18h les semaines impaires ; Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Pendant les vacances d’été : durant ses congés, pendant 15 jours au mois d’août de chaque année, à charge pour lui de prévenir la mère de leur date au moins 2 mois à l’avance. FIXE la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. [C] à hauteur de 180€ par mois et au besoin L’Y CONDAMNE ; PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ; RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision soit le 03 avril chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision.DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ; DIT que les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt de l’enfant (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable à la dépense et sur présentation d'un justificatif ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ; La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier. Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 465-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET 2 JAF
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d039e3cdc6046d4708cc15
Données disponibles
- Texte intégral