Tribunal JudiciaireJaf cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 2 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d03a16cdc6046d4708d0a7
- Date
- 3 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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version préliminaireFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° de Minute : N° RG 23/05162 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICBN COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales JAF CABINET 2 JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026 Rendu au nom du peuple français par : Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort. Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 10 fevrier 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026. DEMANDERESSE Madame [G] [P] [C] [W] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2] ([Localité 3]) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Geneviève BARBERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉFENDEUR Monsieur [K] [I] [Q] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4] (HAUTE [Localité 3]) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN - AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [G] [P] [C] [W] ; REJETTE au fond la demande en divorce pour faute présentée par Madame [G] [P] [C] [W] ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [G] [P] [C] [W] au paiement des dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ; DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire. En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 2
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d03a16cdc6046d4708d0a7
Données disponibles
- Texte intégral