Tribunal JudiciaireJaf cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 2 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d03a1ccdc6046d4708d11a
- Date
- 3 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Question juridique
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Texte intégral
N° de Minute : N° RG 25/02911 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZGX COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 2 JUGEMENT DE DIVORCE DU 03 AVRIL 2026 Rendu au nom du peuple français par : Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Me Sofia BAIK a déposé son dossier le 10 février 2026. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026. DEMANDERESSE Madame [R] [D] [O] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (RUSSIE) de nationalité Tchètchène demeurant [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Sofia BAIK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002538 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) DÉFENDEUR Monsieur [A] [L] [J] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES de nationalité Tchètchène demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] non représenté [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ; DIT que Madame [R] [D] [O] et Monsieur [A] [L] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [R] [D] [O] ; RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [A] [L] [J] exerce son droit de visite et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : * les samedis des semaines paires, à la journée, sans nuitée, de 10h00 à 18h00, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ; DISPENSE Monsieur [A] [L] [J] du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants en raison de son impécuniosité ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE Madame [R] [D] [O] au paiement des dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire. En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 2
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d03a1ccdc6046d4708d11a
Données disponibles
- Texte intégral