Tribunal JudiciaireJaf cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 3 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d03a21cdc6046d4708d199
- Date
- 3 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Question juridique
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Texte intégral
N° de Minute : N° RG 25/04218 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX3Q COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 3 JUGEMENT DE DIVORCE DU 03 AVRIL 2026 Rendu au nom du peuple français par : Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Me Célia DUMAS a déposé son dossier le 27 février 2026. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026. DEMANDERESSE Madame [Q] [E] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (Puy-de-Dôme) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002150 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) DÉFENDEUR Monsieur [X] [A] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (TURQUIE) de nationalité Turque demeurant [Adresse 2] non représenté [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE la demande de prestation compensatoire de madame [Q] [E], cette demande n'étant ni motivée, ni même chiffrée ; DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée exclusivement par la mère, madame [Q] [E] ; RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant ; qu'il reste tenu à l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de celui-ci ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, madame [Q] [E] ; RESERVE le droit de visite et d'hébergement de monsieur [X] [A] sur les enfants ; DEBOUTE madame [Q] [E] de sa demande de pension alimentaire pour les enfants en raison de l'impécuniosité de monsieur [X] [A] ; DEBOUTE madame [Q] [E] de sa demande de partage des frais exceptionnels afférents aux enfants ; DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE madame [Q] [E] aux dépens de la présente procédure avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 3
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d03a21cdc6046d4708d199
Données disponibles
- Texte intégral