Tribunal JudiciaireJaf cabinet 5
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 5 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d03a48cdc6046d4708d52a
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
N° de minute : N° RG 21/04445 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HIOJ COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 5 JUGEMENT DE DIVORCE DU 02 AVRIL 2026 Rendu au nom du peuple français par : Isabelle MAILLOT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marlène CHARTON, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort. Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 30 janvier 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026. DEMANDEUR Monsieur [X] [U] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Aurélie PINAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉFENDERESSE Madame [N] [J] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurent VERILHAC de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à Madame [N] [J] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 50 000 euros ; DÉBOUTE Monsieur [X] [U] de sa demande tendant à verser la prestation compensatoire sous forme de rente pendant 8 ans ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’autorité parentale concernant l’enfant, [C] ; DIT n’y avoir lieu de statuer les modalités de la résidence habituelle ainsi que sur les droits de visite et d’hébergement relatifs à l’enfant, [C] ; CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à Madame [N] [J], à compter de la présente décision, la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit au total 600 euros, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de - [V] [U], né le [Date naissance 3] 2006, à [Localité 1] et [C] [U], né le [Date naissance 4] 2007, à [Localité 1]. DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ; DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur, en janvier de chaque année, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), selon la formule suivante : Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation _____________________________________________ (indice du mois de la décision) Le débiteur pouvant effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE [XXXXXXXX01] ; DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DÉBOUTE Madame [N] [J] de la demande de condamnation de Monsieur [X] [U] au paiement de la moitié des frais exceptionnels engagés depuis le 28 janvier 2021, en ce qu’elle relève de la compétence du juge de l’exécution ; DÉBOUTE les parties de leur demande plus ample ou contraire ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle le cas échéant, dont droit de recouvrement sur affirmation de droit ; RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 5
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d03a48cdc6046d4708d52a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel