Tribunal JudiciaireJ.A.F
Tribunal Judiciaire · J.A.F — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d03af9cdc6046d4708e5b3
- Date
- 3 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 25/01992 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DROU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON AFFAIRES FAMILIALES DOSSIER : N° RG 25/01992 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DROU JUGEMENT DE DIVORCE DU 03 AVRIL 2026 PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [C] [R] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] COMMUNE [Localité 2] MAROC CCAS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurie HAMEL, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002098 du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) DEFENDEUR : Monsieur [Y] [F] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Fabrice PREL, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000454 du 13/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI Greffier lors des débats : Béatrice PAUL Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Vu la demande en divorce du 24 novembre 2025 ; Vu les actes sous signature privée contresignés par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 22 décembre 2025 par Madame [C] [R] et du 14 janvier 2026 par Monsieur [Y] [F], annexés à la présente décision; DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au prononcé du divorce ; DECLARE recevable l’assignation en divorce du 24 novembre 2025 ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE SANS CONSIDERATION DES FAITS A L’ORIGINE DE [Localité 6]-CI, DE : [C] [R] Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (Maroc) et de [Y] [F] Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 9] (Maroc) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ; FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 juin 2025 ; RAPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.A.F
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d03af9cdc6046d4708e5b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel