Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d03b31cdc6046d4708eac2
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 692 416 254 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE : Le 04 octobre 2013, Madame [M], alors âgée de 18 ans, a été victime d'un grave accident de la circulation alors qu’elle se rendait en voiture à la Caserne des pompiers de [Localité 10] pour y prendre sa garde en qualité de pompier volontaire. Alors que Madame [M] circulait sur la D [Cadastre 1], à l’entrée Sud du bourg de [Localité 11], commune de [Localité 12] (63), à la suite d’un aquaplaning, son véhicule s’est déporté dans la voie de circulation opposée et a été percuté par un poids lourd appartenant à la société CS BOIS assuré auprès d’AXA. Grièvement blessée Madame [M] a été évacuée sur le CHU de [Localité 13] où elle présentait à son arrivée : - un grave traumatisme crânien - de multiples pétéchies hémorragiques intracérébrales - une hémorragie sous arachnoïdienne - un hématome sous dural pariétal gauche - des fractures des os propres du nez - un traumatisme thoracique avec contusions pulmonaires bilatérales et pneumothorax intérieur gauche - une fracture de la tête humérale gauche, le tout justifiant une ITT supérieure à 30 jours. Du fait de la gravité de ses blessures, son pronostic vital était engagé et Madame [M] est restée dans un coma post-traumatique de près de 2 mois et demi avec sédation cérébrale et ventilation assistée. Une craniectomie décompressive et une pneumopathie ont été réalisées quelques jours après son hospitalisation face à la persistance d’une hypertension intracrânienne. En suivant, elle a bénéficié d’une gastrotomie ainsi qu’une ostéosynthèse humérale suivi d’une immobilisation. Madame [R] [M] est restée ainsi sédatée jusqu’en décembre 2023. Après trois mois d’hospitalisation de [Localité 13], le 07 janvier 2014, Madame [M] a été transférée au service de rééducation fonctionnelle du CH [Etablissement 1] de [Localité 14] jusqu’en septembre 2014, date à laquelle elle a pu rejoindre son domicile avec hospitalisation de jour au Centre [Localité 15]. Durant son hospitalisation, plusieurs bilans neuropsychologiques ont été réalisés constatant la persistance d’une altération cognitive et comportementale sévère avec des difficultés motrices. Une IRM réalisée le 17 octobre 2014 a mis en évidence les séquelles du traumatisme crânien grave en constatant une atrophie discrète sous-corticale et des lésions axonales bi frontales d’intensité moyenne ainsi que des hypersignaux cérébelleux. En suivant, du 30 novembre 2015 au 18 décembre 2015, elle a fait l’objet d’une hospitalisation en Gironde au centre [Etablissement 2] pour les traumatisés crâniens. En 2016, lors du dernier bilan neuropsychologique, il a été noté une lenteur des gestes avec tremblements, des difficultés d’organisation, de planification, une labilité émotionnelle, une anxiété, une irritabilité, le besoin de stimulation et d’accompagnement notamment en raison de ses troubles de la mémoire et au titre ophtalmologique, une quadranopsie supérieure latérale. La dégradation de son état de santé, notamment sur le plan cérébral, a rendu nécessaire son placement sous tutelle par décision du 22 avril 2014 puis sous curatelle simple le 19 décembre 2016, sa mère étant désignée à chaque fois. Madame [I] [M], mère de Madame [R] [M], avait souscrit, dans le cadre de son assurance automobile, une garantie conducteur intitulée « CONDUIRE » auprès de la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne. Madame [R] [M] était désignée comme conducteur dans les conditions particulières de cette police d’assurance. La garantie souscrite par Madame [M] auprès de la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne prévoit un plafond de garantie fixé à 182 263 €. Cette garantie a été accordée, en parallèle d’une seconde garantie conducteur souscrite par le SDIS 63 au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires blessés dans le cadre de leur activité ou de leurs déplacements auprès de la compagnie MMA Assurances. Les assureurs ont convenu avec la victime de la réalisation d’une expertise médicale et ont régularisé un compromis d’arbitrage confiant la mission au Docteur [F] [T], neurologue. Son rapport d’expertise a été déposé en date du 29 janvier 2018 et n’a porté que sur les postes de préjudice pris en charge par les polices d’assurance. Deux provisions ont été versées par la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne en date des 30 août 2016 et 24 octobre 2018, pour un montant total de 100 000 €. Selon exploit d’huissier en date du 2 novembre 2023, Madame [R] [M], assistée de sa curatrice, Madame [I] [X] [L], a assigné devant le Juge des référés la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne et la compagnie MMA Assurances afin de voir condamner ces dernières à verser le solde restant dû sur le montant des plafonds des garanties souscrites. En parallèle de cette procédure, la compagnie MMA Assurances a appelé en cause la compagnie AXA France IARD, assureur du camion impliqué dans l’accident du 4 octobre 2013, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2024 : - la compagnie GROUPAMA a été condamnée à payer à Madame [M] 82.263 € de provision supplémentaire venant s’ajouter aux 100.000 € qu’elle avait déjà versés, soit le solde du plafond de garantie souscrit, outre des intérêts à compter du 30 septembre 2020 et 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Les sociétés MMA ont été condamnées à payer à Madame [M] 850.000 € de provision complémentaire venant s’ajouter aux 150.000 € déjà versés, soit le solde du plafond de garantie souscrit, outre intérêts à compter du 30 septembre 2020 et 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. De nouvelles operations d’expertise amiable et contradictoire ont été organisées aboutissant a un rapport de consolidation rendu le 22 octobre 2021 par le Docteur [J] (pour AXA) et [G] (pour la victime). Les conclusions du rapport sont les suivantes : - Consolidation Médico-légale : le 04/10/2016 - DFTT : du 04/10/2013 au 01/09/2014 puis du 26 au 27/01/2015 et du 30/11 au 18/12/2015 - DFTP de Classe 4 du 02/09/2014 au 25/01/2015, puis du 28/01/2015 au 29/11/2015 et du 19/12/2015 au 03/10/2016 - Arrêt scolaire et professionnel imputable : jusqu'à la consolidation, Mme [M] était incapable de poursuivre sa formation en esthétique ni de répondre favorablement à des stages rémunérés en milieu professionnel. - Tierce Personne Temporaire : divergence - Souffrances Endurées : 5,5/7 - Dommage Esthétique temporaire : Important pendant toute la phase de réanimation avec intubation et gastrostomie, puis jusqu’à l’arrêt du fauteuil roulant au 01/05/2014. - Dommage esthétique définitif : 3/7 au regard de la démarche cérébelleuse, des tremblements du membre supérieur droit. - Taux d'Atteinte permanente à l'Intégrité physique et Psychique : 63 % - Tierce Personne Viagère : divergence - Pas de préjudice sexuel pour le Dr [J], pour le Dr [G] : une altération dans la vie sexuelle - Préjudice d’établissement : perte de chance de fonder une famille - Préjudice d’Agrément : incapacité à reprendre l’équitation, la course à pied comme antérieurement et le niveau de fitness. La conduite automobile n’est pas possible. - Incidence Professionnelle : Mme [M] ne pourra devenir esthéticienne ou pompier professionnel. Elle est capable de travailler en temps partiel dans un milieu protégé - FLA : Barres d’appuis, réhausseur de toilette à prendre en charge ainsi que les protections utilisées initialement - Frais Futurs : une paire de semelles par an”. Par acte en date du 5 mars 2024, Madame [M], Madame [I] [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Madame [Q] [D] ont saisi le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, aux fins de voir la compagnie d’assurances AXA en qualité d’assureur du véhicule impliqué à lui payer différentes sommes, en réparation de ses préjudices soufferts. Madame [M] sollicite une indemnisation d’un montant de 2 657 779, 08 € après application de la réduction du droit à indemnisation, ce dernier étant fixé à un tiers selon accord des parties. La compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne, qui a réglé la somme totale de 182 263 €, correspondant au plafond de garantie convenu contractuellement, a été assignée en qualité de tiers payeur aux côtés de la compagnie MMA IARD, de la mutuelle PRO BTP et de la CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION, selon exploit d’huissier en date du 29 février 2024. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 05 août 2025, Madame [R] [M], Madame [I] [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Madame [Q] [D] sollicite de voir : - Évaluer le préjudice corporel de Madame [M] à la somme de totale de 6 924 007,96€; - Constater que le montant des créances des tiers payeurs s’élève à la somme de 2 345 520,17 €, - Condamner AXA à payer à Madame [M], considérant son droit à indemnisation réduit, après déduction des provisions déjà versées et de la créance des tiers payeurs avec application du principe de préférence de la victime, la somme de 2 152 145,49 € en réparation de son préjudice, se décomposant ainsi : Dépenses de santé actuelles : 814,26 €Frais divers : 8 027,26 €Assistance tierce personne temporaire : 61.416,66 €Perte de gains professionnels actuels : 15.421,64 € Dépenses de santé futures : 2.769,40 € Assistance tierce personne : 1.226 595,56 € Perte de gains professionnels futurs : 632.502,68 €Incidence professionnelle : 66.666,67 €Préjudice scolaire : 16.666,67 € Déficit fonctionnel temporaire : 9.105,00 € Souffrances endurées : 15.000 € Préjudice esthétique temporaire : 6.666,67 € Déficit fonctionnel permanent : 147.359,68 € Préjudice esthétique permanent : 3.333,33 € Préjudice d'agrément : 19.800 € Préjudice sexuel : 6.666,67 € Préjudice d'établissement : 26.666,67 € Préjudice de dépersonnalisation : 6.666,67 € - Condamner AXA à payer à Monsieur et Madame [L], la somme de 20 000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection - Condamner AXA à payer à Madame [D] la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice d’affection - Condamner AXA à payer à Madame [L], la somme de 20 000 € en réparation de leur préjudice d’accompagnement - Condamner AXA à payer à Madame [L], la somme de 7 502,55 € en réparation de ses frais divers en sa qualité de victime par ricochet - Juger que, conformément dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances, la totalité des indemnités allouées aux victimes avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 08 juin 2014 jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive, - Statuer ce que de droit sur l’application de l’article L 211-14 du Code des assurances, - Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM, à la mutuelle PRO BTP, et à la Caisse des Dépôts et Consignations, MMA et GROUPAMA - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir et débouter AXA de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire - Condamner AXA à payer à Madame [M] la somme de 10 000 € et aux victimes par ricochet la somme de 2 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. - Dire n’y avoir lieu ni à limiter ni à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Selon ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 12 mars 2025, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONEALPES AUVERGNE – dénommée GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite de voir : - PRENDRE ACTE de ce que la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne ne formule aucune demande de remboursement de la somme de 182 263 € versée au titre de la garantie Conducteur, - REJETER toute demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle n’entend formuler aucune demande à l’encontre de l’assureur responsable, la compagnie AXA France IARD, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation à hauteur d’un tiers de Madame [M] et du droit de préférence de la victime prévu à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985. Aux termes de leurs dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 14 août 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de voir: - Juger de la recevabilité du bien fondé et du quantum des demandes présentées par Madame [R] [M] à l’égard de la société AXA en détaillant celles-ci poste par poste et en prenant en compte, pour les postes ayant fait l’objet d’une indemnisation par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la créance de celles-ci potentiellement subrogées dans les droits de la victime à l’encontre de la société AXA, bien sûr dans les limites de la garantie due par cette dernière. - Condamner le cas échéant la société AXA France IARD à indemniser les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de leur recours subrogatoire selon le calcul qui sera effectué poste par poste. - Condamner la société AXA France IARD à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elles font valoir qu’elles ont réglé la totalité du plafond de garantie de 1 million d’euros souscrit aux termes des garanties conducteur, du contrat « MISSION FLEET ». Elles rappellent que le contrat prévoit page 36 que si l’assuré n’est que partiellement responsable, l’indemnité versée constitue une avance récupérable sur le montant mis à la charge de la partie adverse et l’assureur est subrogé dans les droits de la victime. Elles affirment que s’il apparait au vu de l’indemnité accordée pour le poste de préjudice, après déduction des éventuelles créances des organismes de sécurité sociale et similaires et après déduction de la créance des MMA, que la somme restant due par AXA est inférieure à celle qu’elle aurait dû payer, la différence doit revenir à MMA subrogée. Elles ajoutent que ce raisonnement devra être tenu pour chacun des postes de préjudices objets de la garantie qui était due par les MMA et qu’elles ont déjà honorée. Elles précisent qu’en l’état, elles ne peuvent chiffrer le montant de leur recours subrogatoire sans savoir les sommes qui seront allouées mais il sera aisément déterminable par le Tribunal et que c’est pourquoi elles sont recevables et bien-fondées à faire valoir leur recours subrogatoire poste par poste contre la société MMA. Aux termes de ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 21 mai 2025, la Compagnie AXA FRANCE IARD sollicite de voir : - REDUIRE de 2/3 le droit à indemnisation de Madame [R] [M], assistée de sa curatrice, Madame [I] [X] [L], eu égard aux fautes commises par la victime, - LIQUIDER le préjudice corporel de Madame [R] [M] comme suit : Dépenses de santé actuelles : 859,66 € Frais divers : Honoraires de médecin conseil : 900 € Frais de déplacements : 4.747,48 € Assistance tierce personne temporaire : 25.440 € Perte de gains professionnels actuels : 13.189,15 € Dépenses de santé futures : 2.071,91 € Assistance tierce personne permanente : Arrérages échus du 4 octobre 2016 au 4 octobre 2025 : 105.184 € Arrérages à échoir à compter du 5 octobre 2025 : rente trimestrielle d’un montant de 2.920 € revalorisée, chaque année, conformément aux dispositions de l'article L434-17 du Code de sécurité sociale, Perte de gains professionnels futurs : néant après imputation de la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations Incidence professionnelle : 2.821,33 € Préjudice scolaire : 3.333,34 € Déficit fonctionnel temporaire : 7.587,50 € Souffrances endurées : 11.000 € Préjudice esthétique temporaire : 1.000 € Déficit fonctionnel permanent : 115.920 € Préjudice esthétique permanent : 2.000 € Préjudice d'agrément : 4.000 € Préjudice sexuel : débouté Préjudice d'établissement : 6.666,67 € Préjudice de dépersonnalisation : débouté - DEBOUTER Madame [R] [M] du surplus de ses demandes, - LIQUIDER les préjudices de Madame [I] [X] [L] comme suit : Préjudice d'affection : 3.000 € Préjudice d'accompagnement : 3.000 € Frais de déplacements : 1.000 € - DEBOUTER Monsieur [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, - DEBOUTER Madame [Q] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, - DIRE que les intérêts ne courront qu’à compter du 22 mars 2022 et jusqu’au 30 août 2024, date de notification des premières conclusions de la Compagnie AXA FRANCE IARD valant offre conformément aux dispositions de l’article L211-9 du Code des assurances, - DIRE que les assiettes de calcul des intérêts au double du taux légal sont constituées par l’offre d’indemnisation formulée par la Compagnie AXA FRANCE IARD aux termes des présentes notifiées le 30 août 2024, - ALLOUER à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 404.400,21 € après application du droit de préférence de la victime, - DEBOUTER la Caisse des Dépôts et Consignations du surplus de ses demandes, En tout état de cause, - LIMITER l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de 50 % du montant des indemnités allouées. Subsidiairement, - FAIRE DROIT à la proposition formulée par la Compagnie AXA FRANCE IARD, consistant à la mise en place d’une garantie constituée par le placement sur compte séquestre de 50 % des sommes allouées aux requérants au titre de la réparation de leurs préjudices entre les mains du Séquestre de Madame, Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Paris, - LIMITER à de plus juste proportion les demandes indemnitaires formulées par Madame [R] [M], Madame [I] [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Madame [Q] [D] ainsi que la Caisse des Dépôts et Consignations sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - STATUER ce que de droit sur les dépens. Elle rappelle que selon l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. » et qu’au regard des fautes commises par Madame [M], son droit à indemnisation a été réduit de 2/3, ce que ne conteste pas cette dernière. Dans ces conditions, la Compagnie AXA FRANCE IARD a vocation à prendre en charge 1/3 seulement de l’indemnisation des préjudices de Madame [M]. Les 2/3 de l’indemnisation des préjudices de Madame [M] reposeront alors sur les Compagnies GROUPAMA et MMA IARD dans la limite de leurs plafonds contractuels. Selon ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 06 août 2025, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS sollicite de voir, au visa de l’article 1 de l’Ordonnance n° 1 de l’Ordonnance n° 59 76 du 7 janvier 1959, modifiée par l’Ordonnance n° 221-1574 du 24 novembre 2021 : - CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA à payer et porter à la Caisse de dépôts et consignations la somme de 1 085 501,18 €, correspondant au capital représentatif de sa créance arrêtée au 1er février 2025, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir. - CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA à payer et porter à la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. - CONDAMNER la même ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Suite à l’accident dont elle a été victime, Madame [M] a bénéficié des prestations de sécurité sociale versées par la CPAM, la mutuelle PRO BTP qui ont procédé au remboursement d’un certain nombre de frais médicaux. Régulièrement assignées, la CPAM, la mutuelle PRO BTP n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025. L'affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2026, et mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026 en raison de la complexité de l’affaire, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
Texte intégral
MEDM/FC Jugement N° du 03 AVRIL 2026 AFFAIRE N° : N° RG 24/01117 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPAH / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [I] [X] [L] [R] [M] [Q] [D] [Z] [L] Contre : GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Société MUTUELLE PRO BTP Société AXA FRANCE IARD Société CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Société CPAM du puy-de-Dôme Société MMA IARD Grosse : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE Me Jean-paul GUINOT la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES Me Elsa POUDEROUX Copies : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE Me Jean-paul GUINOT la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES Me Elsa POUDEROUX Dossier la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE Me Jean-paul GUINOT la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES Me Elsa POUDEROUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : Madame [R] [M] assistée de sa curatrice Madame [I] [X] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [I] [X] [L] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [Q] [D] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [Z] [L] [Adresse 2] [Localité 2] tous ayant pour avocat postulant Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Marie MESCAM, avocat au barreau de BORDEAUX DEMANDEURS ET : GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 4] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON Société MUTUELLE PRO BTP [Adresse 5] [Localité 5] n’ayant pas constitué avocat Société AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 6] ayant pour avocat postulant Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Lisa HAYERE, avocate au barreau de PARIS Société CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS [Adresse 7] [Localité 7] Rep/assistant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Société CPAM du puy-de-Dôme [Adresse 8] [Localité 8] n’ayant pas constitué avocat Société MMA IARD [Adresse 9] [Localité 9] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 9] [Localité 9] toutes deux représentées par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DÉFENDERESSES Lors de l’audience de plaidoirie du 12 Janvier 2026 : Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de : Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, Madame Laura NGUYEN BA, Juge, assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier. Lors du délibéré le tribunal composé de : Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, Madame Laura NGUYEN BA, Juge, Madame Julie AMBROGGI, Juge, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile), Après avoir entendu en audience publique du 12 Janvier 2026 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe, et après prorogation à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE : Le 04 octobre 2013, Madame [M], alors âgée de 18 ans, a été victime d'un grave accident de la circulation alors qu’elle se rendait en voiture à la Caserne des pompiers de [Localité 10] pour y prendre sa garde en qualité de pompier volontaire. Alors que Madame [M] circulait sur la D [Cadastre 1], à l’entrée Sud du bourg de [Localité 11], commune de [Localité 12] (63), à la suite d’un aquaplaning, son véhicule s’est déporté dans la voie de circulation opposée et a été percuté par un poids lourd appartenant à la société CS BOIS assuré auprès d’AXA. Grièvement blessée Madame [M] a été évacuée sur le CHU de [Localité 13] où elle présentait à son arrivée : - un grave traumatisme crânien - de multiples pétéchies hémorragiques intracérébrales - une hémorragie sous arachnoïdienne - un hématome sous dural pariétal gauche - des fractures des os propres du nez - un traumatisme thoracique avec contusions pulmonaires bilatérales et pneumothorax intérieur gauche - une fracture de la tête humérale gauche, le tout justifiant une ITT supérieure à 30 jours. Du fait de la gravité de ses blessures, son pronostic vital était engagé et Madame [M] est restée dans un coma post-traumatique de près de 2 mois et demi avec sédation cérébrale et ventilation assistée. Une craniectomie décompressive et une pneumopathie ont été réalisées quelques jours après son hospitalisation face à la persistance d’une hypertension intracrânienne. En suivant, elle a bénéficié d’une gastrotomie ainsi qu’une ostéosynthèse humérale suivi d’une immobilisation. Madame [R] [M] est restée ainsi sédatée jusqu’en décembre 2023. Après trois mois d’hospitalisation de [Localité 13], le 07 janvier 2014, Madame [M] a été transférée au service de rééducation fonctionnelle du CH [Etablissement 1] de [Localité 14] jusqu’en septembre 2014, date à laquelle elle a pu rejoindre son domicile avec hospitalisation de jour au Centre [Localité 15]. Durant son hospitalisation, plusieurs bilans neuropsychologiques ont été réalisés constatant la persistance d’une altération cognitive et comportementale sévère avec des difficultés motrices. Une IRM réalisée le 17 octobre 2014 a mis en évidence les séquelles du traumatisme crânien grave en constatant une atrophie discrète sous-corticale et des lésions axonales bi frontales d’intensité moyenne ainsi que des hypersignaux cérébelleux. En suivant, du 30 novembre 2015 au 18 décembre 2015, elle a fait l’objet d’une hospitalisation en Gironde au centre [Etablissement 2] pour les traumatisés crâniens. En 2016, lors du dernier bilan neuropsychologique, il a été noté une lenteur des gestes avec tremblements, des difficultés d’organisation, de planification, une labilité émotionnelle, une anxiété, une irritabilité, le besoin de stimulation et d’accompagnement notamment en raison de ses troubles de la mémoire et au titre ophtalmologique, une quadranopsie supérieure latérale. La dégradation de son état de santé, notamment sur le plan cérébral, a rendu nécessaire son placement sous tutelle par décision du 22 avril 2014 puis sous curatelle simple le 19 décembre 2016, sa mère étant désignée à chaque fois. Madame [I] [M], mère de Madame [R] [M], avait souscrit, dans le cadre de son assurance automobile, une garantie conducteur intitulée « CONDUIRE » auprès de la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne. Madame [R] [M] était désignée comme conducteur dans les conditions particulières de cette police d’assurance. La garantie souscrite par Madame [M] auprès de la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne prévoit un plafond de garantie fixé à 182 263 €. Cette garantie a été accordée, en parallèle d’une seconde garantie conducteur souscrite par le SDIS 63 au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires blessés dans le cadre de leur activité ou de leurs déplacements auprès de la compagnie MMA Assurances. Les assureurs ont convenu avec la victime de la réalisation d’une expertise médicale et ont régularisé un compromis d’arbitrage confiant la mission au Docteur [F] [T], neurologue. Son rapport d’expertise a été déposé en date du 29 janvier 2018 et n’a porté que sur les postes de préjudice pris en charge par les polices d’assurance. Deux provisions ont été versées par la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne en date des 30 août 2016 et 24 octobre 2018, pour un montant total de 100 000 €. Selon exploit d’huissier en date du 2 novembre 2023, Madame [R] [M], assistée de sa curatrice, Madame [I] [X] [L], a assigné devant le Juge des référés la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne et la compagnie MMA Assurances afin de voir condamner ces dernières à verser le solde restant dû sur le montant des plafonds des garanties souscrites. En parallèle de cette procédure, la compagnie MMA Assurances a appelé en cause la compagnie AXA France IARD, assureur du camion impliqué dans l’accident du 4 octobre 2013, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2024 : - la compagnie GROUPAMA a été condamnée à payer à Madame [M] 82.263 € de provision supplémentaire venant s’ajouter aux 100.000 € qu’elle avait déjà versés, soit le solde du plafond de garantie souscrit, outre des intérêts à compter du 30 septembre 2020 et 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Les sociétés MMA ont été condamnées à payer à Madame [M] 850.000 € de provision complémentaire venant s’ajouter aux 150.000 € déjà versés, soit le solde du plafond de garantie souscrit, outre intérêts à compter du 30 septembre 2020 et 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. De nouvelles operations d’expertise amiable et contradictoire ont été organisées aboutissant a un rapport de consolidation rendu le 22 octobre 2021 par le Docteur [J] (pour AXA) et [G] (pour la victime). Les conclusions du rapport sont les suivantes : - Consolidation Médico-légale : le 04/10/2016 - DFTT : du 04/10/2013 au 01/09/2014 puis du 26 au 27/01/2015 et du 30/11 au 18/12/2015 - DFTP de Classe 4 du 02/09/2014 au 25/01/2015, puis du 28/01/2015 au 29/11/2015 et du 19/12/2015 au 03/10/2016 - Arrêt scolaire et professionnel imputable : jusqu'à la consolidation, Mme [M] était incapable de poursuivre sa formation en esthétique ni de répondre favorablement à des stages rémunérés en milieu professionnel. - Tierce Personne Temporaire : divergence - Souffrances Endurées : 5,5/7 - Dommage Esthétique temporaire : Important pendant toute la phase de réanimation avec intubation et gastrostomie, puis jusqu’à l’arrêt du fauteuil roulant au 01/05/2014. - Dommage esthétique définitif : 3/7 au regard de la démarche cérébelleuse, des tremblements du membre supérieur droit. - Taux d'Atteinte permanente à l'Intégrité physique et Psychique : 63 % - Tierce Personne Viagère : divergence - Pas de préjudice sexuel pour le Dr [J], pour le Dr [G] : une altération dans la vie sexuelle - Préjudice d’établissement : perte de chance de fonder une famille - Préjudice d’Agrément : incapacité à reprendre l’équitation, la course à pied comme antérieurement et le niveau de fitness. La conduite automobile n’est pas possible. - Incidence Professionnelle : Mme [M] ne pourra devenir esthéticienne ou pompier professionnel. Elle est capable de travailler en temps partiel dans un milieu protégé - FLA : Barres d’appuis, réhausseur de toilette à prendre en charge ainsi que les protections utilisées initialement - Frais Futurs : une paire de semelles par an”. Par acte en date du 5 mars 2024, Madame [M], Madame [I] [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Madame [Q] [D] ont saisi le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, aux fins de voir la compagnie d’assurances AXA en qualité d’assureur du véhicule impliqué à lui payer différentes sommes, en réparation de ses préjudices soufferts. Madame [M] sollicite une indemnisation d’un montant de 2 657 779, 08 € après application de la réduction du droit à indemnisation, ce dernier étant fixé à un tiers selon accord des parties. La compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne, qui a réglé la somme totale de 182 263 €, correspondant au plafond de garantie convenu contractuellement, a été assignée en qualité de tiers payeur aux côtés de la compagnie MMA IARD, de la mutuelle PRO BTP et de la CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION, selon exploit d’huissier en date du 29 février 2024. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 05 août 2025, Madame [R] [M], Madame [I] [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Madame [Q] [D] sollicite de voir : - Évaluer le préjudice corporel de Madame [M] à la somme de totale de 6 924 007,96€; - Constater que le montant des créances des tiers payeurs s’élève à la somme de 2 345 520,17 €, - Condamner AXA à payer à Madame [M], considérant son droit à indemnisation réduit, après déduction des provisions déjà versées et de la créance des tiers payeurs avec application du principe de préférence de la victime, la somme de 2 152 145,49 € en réparation de son préjudice, se décomposant ainsi : Dépenses de santé actuelles : 814,26 €Frais divers : 8 027,26 €Assistance tierce personne temporaire : 61.416,66 €Perte de gains professionnels actuels : 15.421,64 € Dépenses de santé futures : 2.769,40 € Assistance tierce personne : 1.226 595,56 € Perte de gains professionnels futurs : 632.502,68 €Incidence professionnelle : 66.666,67 €Préjudice scolaire : 16.666,67 € Déficit fonctionnel temporaire : 9.105,00 € Souffrances endurées : 15.000 € Préjudice esthétique temporaire : 6.666,67 € Déficit fonctionnel permanent : 147.359,68 € Préjudice esthétique permanent : 3.333,33 € Préjudice d'agrément : 19.800 € Préjudice sexuel : 6.666,67 € Préjudice d'établissement : 26.666,67 € Préjudice de dépersonnalisation : 6.666,67 € - Condamner AXA à payer à Monsieur et Madame [L], la somme de 20 000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection - Condamner AXA à payer à Madame [D] la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice d’affection - Condamner AXA à payer à Madame [L], la somme de 20 000 € en réparation de leur préjudice d’accompagnement - Condamner AXA à payer à Madame [L], la somme de 7 502,55 € en réparation de ses frais divers en sa qualité de victime par ricochet - Juger que, conformément dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances, la totalité des indemnités allouées aux victimes avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 08 juin 2014 jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive, - Statuer ce que de droit sur l’application de l’article L 211-14 du Code des assurances, - Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM, à la mutuelle PRO BTP, et à la Caisse des Dépôts et Consignations, MMA et GROUPAMA - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir et débouter AXA de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire - Condamner AXA à payer à Madame [M] la somme de 10 000 € et aux victimes par ricochet la somme de 2 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. - Dire n’y avoir lieu ni à limiter ni à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Selon ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 12 mars 2025, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONEALPES AUVERGNE – dénommée GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite de voir : - PRENDRE ACTE de ce que la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne ne formule aucune demande de remboursement de la somme de 182 263 € versée au titre de la garantie Conducteur, - REJETER toute demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle n’entend formuler aucune demande à l’encontre de l’assureur responsable, la compagnie AXA France IARD, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation à hauteur d’un tiers de Madame [M] et du droit de préférence de la victime prévu à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985. Aux termes de leurs dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 14 août 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de voir: - Juger de la recevabilité du bien fondé et du quantum des demandes présentées par Madame [R] [M] à l’égard de la société AXA en détaillant celles-ci poste par poste et en prenant en compte, pour les postes ayant fait l’objet d’une indemnisation par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la créance de celles-ci potentiellement subrogées dans les droits de la victime à l’encontre de la société AXA, bien sûr dans les limites de la garantie due par cette dernière. - Condamner le cas échéant la société AXA France IARD à indemniser les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de leur recours subrogatoire selon le calcul qui sera effectué poste par poste. - Condamner la société AXA France IARD à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elles font valoir qu’elles ont réglé la totalité du plafond de garantie de 1 million d’euros souscrit aux termes des garanties conducteur, du contrat « MISSION FLEET ». Elles rappellent que le contrat prévoit page 36 que si l’assuré n’est que partiellement responsable, l’indemnité versée constitue une avance récupérable sur le montant mis à la charge de la partie adverse et l’assureur est subrogé dans les droits de la victime. Elles affirment que s’il apparait au vu de l’indemnité accordée pour le poste de préjudice, après déduction des éventuelles créances des organismes de sécurité sociale et similaires et après déduction de la créance des MMA, que la somme restant due par AXA est inférieure à celle qu’elle aurait dû payer, la différence doit revenir à MMA subrogée. Elles ajoutent que ce raisonnement devra être tenu pour chacun des postes de préjudices objets de la garantie qui était due par les MMA et qu’elles ont déjà honorée. Elles précisent qu’en l’état, elles ne peuvent chiffrer le montant de leur recours subrogatoire sans savoir les sommes qui seront allouées mais il sera aisément déterminable par le Tribunal et que c’est pourquoi elles sont recevables et bien-fondées à faire valoir leur recours subrogatoire poste par poste contre la société MMA. Aux termes de ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 21 mai 2025, la Compagnie AXA FRANCE IARD sollicite de voir : - REDUIRE de 2/3 le droit à indemnisation de Madame [R] [M], assistée de sa curatrice, Madame [I] [X] [L], eu égard aux fautes commises par la victime, - LIQUIDER le préjudice corporel de Madame [R] [M] comme suit : Dépenses de santé actuelles : 859,66 € Frais divers : Honoraires de médecin conseil : 900 € Frais de déplacements : 4.747,48 € Assistance tierce personne temporaire : 25.440 € Perte de gains professionnels actuels : 13.189,15 € Dépenses de santé futures : 2.071,91 € Assistance tierce personne permanente : Arrérages échus du 4 octobre 2016 au 4 octobre 2025 : 105.184 € Arrérages à échoir à compter du 5 octobre 2025 : rente trimestrielle d’un montant de 2.920 € revalorisée, chaque année, conformément aux dispositions de l'article L434-17 du Code de sécurité sociale, Perte de gains professionnels futurs : néant après imputation de la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations Incidence professionnelle : 2.821,33 € Préjudice scolaire : 3.333,34 € Déficit fonctionnel temporaire : 7.587,50 € Souffrances endurées : 11.000 € Préjudice esthétique temporaire : 1.000 € Déficit fonctionnel permanent : 115.920 € Préjudice esthétique permanent : 2.000 € Préjudice d'agrément : 4.000 € Préjudice sexuel : débouté Préjudice d'établissement : 6.666,67 € Préjudice de dépersonnalisation : débouté - DEBOUTER Madame [R] [M] du surplus de ses demandes, - LIQUIDER les préjudices de Madame [I] [X] [L] comme suit : Préjudice d'affection : 3.000 € Préjudice d'accompagnement : 3.000 € Frais de déplacements : 1.000 € - DEBOUTER Monsieur [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, - DEBOUTER Madame [Q] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, - DIRE que les intérêts ne courront qu’à compter du 22 mars 2022 et jusqu’au 30 août 2024, date de notification des premières conclusions de la Compagnie AXA FRANCE IARD valant offre conformément aux dispositions de l’article L211-9 du Code des assurances, - DIRE que les assiettes de calcul des intérêts au double du taux légal sont constituées par l’offre d’indemnisation formulée par la Compagnie AXA FRANCE IARD aux termes des présentes notifiées le 30 août 2024, - ALLOUER à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 404.400,21 € après application du droit de préférence de la victime, - DEBOUTER la Caisse des Dépôts et Consignations du surplus de ses demandes, En tout état de cause, - LIMITER l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de 50 % du montant des indemnités allouées. Subsidiairement, - FAIRE DROIT à la proposition formulée par la Compagnie AXA FRANCE IARD, consistant à la mise en place d’une garantie constituée par le placement sur compte séquestre de 50 % des sommes allouées aux requérants au titre de la réparation de leurs préjudices entre les mains du Séquestre de Madame, Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Paris, - LIMITER à de plus juste proportion les demandes indemnitaires formulées par Madame [R] [M], Madame [I] [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Madame [Q] [D] ainsi que la Caisse des Dépôts et Consignations sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - STATUER ce que de droit sur les dépens. Elle rappelle que selon l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. » et qu’au regard des fautes commises par Madame [M], son droit à indemnisation a été réduit de 2/3, ce que ne conteste pas cette dernière. Dans ces conditions, la Compagnie AXA FRANCE IARD a vocation à prendre en charge 1/3 seulement de l’indemnisation des préjudices de Madame [M]. Les 2/3 de l’indemnisation des préjudices de Madame [M] reposeront alors sur les Compagnies GROUPAMA et MMA IARD dans la limite de leurs plafonds contractuels. Selon ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 06 août 2025, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS sollicite de voir, au visa de l’article 1 de l’Ordonnance n° 1 de l’Ordonnance n° 59 76 du 7 janvier 1959, modifiée par l’Ordonnance n° 221-1574 du 24 novembre 2021 : - CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA à payer et porter à la Caisse de dépôts et consignations la somme de 1 085 501,18 €, correspondant au capital représentatif de sa créance arrêtée au 1er février 2025, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir. - CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA à payer et porter à la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. - CONDAMNER la même ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Suite à l’accident dont elle a été victime, Madame [M] a bénéficié des prestations de sécurité sociale versées par la CPAM, la mutuelle PRO BTP qui ont procédé au remboursement d’un certain nombre de frais médicaux. Régulièrement assignées, la CPAM, la mutuelle PRO BTP n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025. L'affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2026, et mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026 en raison de la complexité de l’affaire, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. - SUR LE DROIT À INDEMNISATION Aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute du conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation. Il résulte des circonstances de l'accident que Madame [M] a perdu le contrôle de son véhicule en situation d'aquaplaning, entraînant une intrusion sur la voie opposée. Ce comportement caractérise un défaut de maîtrise du véhicule constitutif d'une faute de conduite. Cette faute a contribué à la réalisation du dommage. Les parties s'accordent pour fixer la réduction du droit à indemnisation à hauteur de deux tiers. Il y a lieu en conséquence de limiter le droit à indemnisation de la victime à un tiers de son entier préjudice. - SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE Le principe de réparation intégrale impose d'indemniser la victime sans perte ni profit. L'évaluation s'effectue in concreto, au vu du rapport d'expertise et des justificatifs produits. - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES : - Dépenses de santé actuelles : Ce poste comprend l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers et pharmaceutiques exposés jusqu'à la consolidation et restés à la charge de la victime. Force est de constater qu’AXA ne conteste pas utilement le lien de causalité mais discute certains montants. Toutefois, les pièces produites justifient les dépenses engagées. La Créance définitive de la CPAM étant de 65 935, 55 €, celle de la mutuelle PRO BTP étant de 153,52 € et la répartition proportionnelle de la créance MMA étant de 235,98 €, après imputation de la créance des tiers payeurs, le préjudice de Madame [M] au titre de ce poste est évalué à la somme de 814,26 €. Il y a lieu de fixer ce poste à la somme de 814,26 €. - Frais divers : Ces frais regroupent les dépenses nécessaires directement liées à l'accident (honoraires de médecin conseil, frais de déplacement, assistance technique). Madame [M] a été assistée successivement par le Docteur [W] puis le Docteur [G] au cours des 5 opérations d'expertise organisées dans le cadre de la loi du 5 juillet 85 avec AXA ou de la procédure d’invalidité mise en place par le SDIS pour la caisse des dépôts et consignation. L’ensemble de ces expertises sont en lien direct avec l’accident survenu le 4 octobre 2013. AXA soutient que ces frais seraient excessifs, toutefois il résulte des pièces versées aux débats que ces frais sont justifiés et ont été nécessaires à la défense des intérêts de la victime. Il y a lieu de fixer ce poste à la somme de 8 027,26 €. - Frais de déplacement : Il résulte de l’article768 du Code procédure civile que le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Force est de constater que la demanderesse ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses dernières écritures. - Assistance tierce personne temporaire Ce poste indemnise le besoin d'aide humaine avant consolidation pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Il est constant que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives. Les rapports d'expertise mettent en évidence : - un coma prolongé, - une dépendance totale initiale, - des troubles neurologiques sévères. Les conclusions du Docteur [G] corroborée par les conclusions du Docteur [T], évalue ce poste à : - 16 heures par jour et 7j/7 durant les périodes de permissions du 1er mars 2014 au 1er septembre 2014 (25 week-ends x 2 jours = 50 jours) - 10 heures par jour et 7j/7 du 2 septembre 2014 au 29 novembre 2015 (454 jours) - 7 heures par jour et 7j/7 du 19 décembre 2015 au 4 octobre 2016 (290 jours). AXA ne produit aucun élément médical contraire. Il y a lieu de retenir 7 370 heures à un taux horaire de 25 €, soit la somme de 184.250 €, soit un droit à réparation pour la victime de 61.416,66 € correspondant à 33%. - Perte de gains professionnels actuels Ce poste indemnise la perte de revenus entre l'accident et la consolidation. Il résulte des pièces versées aux débat que la victime a été dans l'impossibilité de poursuivre sa formation en esthétique, et son activité de sapeur pompier-volontaire. En l’espèce, les médecins ont retenu que Madame [M] avait été en incapacité totale d’avoir une activité rémunératrice jusqu’à la consolidation le 4 octobre 2016. Dès lors, doivent être prises en compte, au titre des PGPA, les pertes de gains éprouvées par la victime du 4 octobre 2013, jour de l’accident, jusqu’à sa consolidation le 04 octobre 2016 : - Perte de revenus en qualité d’esthéticienne salariée débutante du 4 octobre 2014 (date d’entrée prévu sur le marché du travail) au 4 octobre 2016 (date de consolidation), soit sur 2 ans : Revenu mensuel de référence : 1 390 € par mois (montant du salaire moyen lors de l’accès à l’emploi), soit un total de 1 390 x 12 x 2 = 33 360 €. - Perte de revenus en qualité de sapeur-pompier volontaire du 4 octobre 2013 au 4 octobre 2016, soit sur 3 ans : .Revenu annuel de référence : 2069,15 € par an (Montant des indemnités versées en 2012, année précédant l’accident Soit : 2 069,15 x 3 = 6 207,45 €. Il y a lieu de retenir au titre des PGPA, la somme de 39 567,45€ qu’il y a lieu de revalorisé en fonction de l’évolution monétaire entre 2013 et 2024, soit la somme totale de 46.732,24 €, soit un droit à réparation pour la victime de 15 421,64 € correspondant à 33%. - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS - Dépenses de santé futures : Ce poste correspond aux frais médicaux nécessaires après consolidation. La compagnie AXA en propose une évaluation minorée, toutefois les besoins sont établis par l'expertise. Il résulte des pièces versées aux débats qu’il y a lieu de retenir au titre de ce poste la somme de 8.392,13 €, soit un droit à réparation pour la victime de 2.769,40 € correspondant à 33%. - Assistance tierce personne permanente : Ce poste indemnise le besoin d'assistance humaine après consolidation en raison de la perte d'autonomie. Il est constant que l'assistance par tierce personne ne se limite pas à une aide matérielle mais inclut un besoin de surveillance et de stimulation en raison des troubles cognitifs. Les rapports d'expertise mettent en évidence une désorganisation comportementale nécessitant un encadrement quotidien. Si certaines évaluations divergent, force est de constater que l’évaluation du Docteur [G] concorde avec celle du Docteur [T]. Au surplus, les pièces versées aux débats témoignent d’une légère aggravation de l’état de santé de Madame [M] depuis 2018. Il y a lieu de retenir 06h/jour outre 05h/semaine en plus pour les transports, ce d’autant qu’il apparaît que la reprise de la conduite est impossible : soit 6h x 365 = 2 190 heures 5h x 52 = 260 soit un total de 2 450 heures sur la base de 25 € de l’heure, soit un coût annuel : 2 450 h x 25 € = 61 250 € - ATP echue du 4 octobre 2016 au 4 octobre 2026 (10 ans) : 612 500 € - ATP à echoir a compter du 5 octobre 2026 : 3 104 456,25 € sur la base d’une capitalisation chez une femme de 31 ans à la liquidation en octobre 2026 : 50,685. Ainsi, il y a lieu de fixer l’Assistance tierce personne permanente à la somme totale de 3 716 956,25 €, soit un droit à réparation pour Madame [M] de 1 226 595,56 €. - Perte de gains professionnels futurs : La perte de gains professionnels futurs a pour objet d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutives à l'incapacité permanente à laquelle elle se trouve confrontée à compter de la consolidation. Ce poste répare un préjudice économique certain, même pour une victime n'exerçant pas d'activité professionnelle au moment du dommage, dès lors qu'il résulte de la privation d'une capacité à percevoir des revenus. Il est constant que la perte de revenus futurs d'une jeune victime ne constitue pas une perte de chance mais un préjudice certain devant être intégralement réparé. En l'espèce, il est établi que Madame [M], âgée de 18 ans au moment des faits, était engagée dans une formation d'esthéticienne et avait vocation à intégrer le marché du travail à brève échéance et qu’elle exerçait parallèlement une activité de sapeur-pompier volontaire depuis l'âge de 16 ans. À la suite de l'accident, elle présente un déficit fonctionnel permanent de 63 %, associé à des troubles cognitifs majeurs ayant justifié son orientation en milieu protégé. Elle exerce depuis 2019 une activité en ESAT à temps partiel, générant une rémunération mensuelle moyenne de 319,36 €. Il en résulte une perte substantielle et durable de capacité de gains. La demanderesse sollicite la prise en compte du salaire moyen net des Français, évalué à 2 730 € mensuels. La société AXA conteste ce montant comme excessif. Force est de constater qu’en présence d'une jeune victime n'ayant pas encore accédé au marché du travail, il y a lieu de procéder à une évaluation par référence à des données objectives. Ainsi le recours au salaire moyen constitue une base pertinente dès lors qu'aucun élément ne permet de retenir une trajectoire professionnelle différente. Il y a lieu de retenir cette base de calcul. La demanderesse sollicite l'indemnisation de la perte des indemnités perçues au titre de cette activité ainsi que de la prestation de fidélisation et de reconnaissance. La société AXA soutient que cette activité n'aurait pas été poursuivie jusqu'à l'âge de 60 ans, invoquant son incompatibilité avec une vie professionnelle et familiale. Il n’est pas constesté ni contestable que l'activité de sapeur-pompier volontaire était effectivement exercée par la victime avant l'accident. L'argument tiré d'une incompatibilité avec une activité professionnelle ou une vie familiale repose sur une appréciation hypothétique non étayée par des éléments individualisés. Les statistiques générales produites ne sauraient suffire à caractériser, à elles seules, l'impossibilité pour la victime de poursuivre cet engagement. Ainsi, en l'absence d'éléments concrets propres à la situation de la victime établissant une cessation certaine de cette activité, il y a lieu de retenir la perte des indemnités correspondantes. Concernant l'évaluation du préjudice, il convient de tenir compte : - d'une perte totale de revenus jusqu'à l'entrée en ESAT, - d'une perte partielle correspondant à la différence entre le revenu de référence et la rémunération effectivement perçue, - d'une perte viagère tenant compte de la diminution durable de capacité de gains. Les calculs produits par la demanderesse, non utilement contredits dans leur principe, conduisent à évaluer la perte totale à la somme de 1 897 508,06 € ; Il y a lieu d'imputer sur ce poste la créance de la Caisse des dépôts et consignations, d'un montant de 1 085 501,18 €. Après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur d'un tiers, l'indemnité revenant à la victime au titre de ce poste s'élève à 632 502,68 €. En application du droit de préférence de la victime, il convient de rappeler que l'imputation des créances des tiers payeurs ne saurait priver la victime de son droit à indemnisation prioritaire, ainsi cette somme lui est intégralement attribuée et aucune somme ne revient à la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce poste. En conséquence, il y a lieu de fixer la perte de gains professionnels futurs à la somme de 632 502,68 € revenant intégralement à la victime. - Incidence professionnelle L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage sur la sphère professionnelle, distinctes de la perte de gains professionnels futurs. Elle comprend notamment : - la dévalorisation sur le marché du travail, - la perte d'une profession ou d'une carrière, - l'exclusion du marché du travail ordinaire, - la situation d'anomalie sociale résultant du handicap. Ce poste peut être indemnisé indépendamment de la perte de gains professionnels futurs, dès lors qu'il répare un préjudice distinct. Il est admis l'indemnisation de ce poste y compris lorsque la victime est privée de toute activité professionnelle, notamment en raison du renoncement à la profession envisagée ou de l'exclusion du marché du travail ordinaire. En l'espèce, Madame [M], âgée de 18 ans au moment des faits, était engagée dans une formation d'esthéticienne et exerçait une activité de sapeur-pompier volontaire. Il résulte du rapport d'expertise qu'elle ne pourra exercer ni la profession d'esthéticienne, ni celle de sapeur-pompier professionnel en ce qu'elle présente des troubles cognitifs majeurs, une dépendance importante et une incapacité à travailler en milieu ordinaire. Elle est désormais cantonnée à une activité en milieu protégé, à temps partiel, au sein d'un ESAT. Il en résulte ainsi une altération majeure de son parcours professionnel et une exclusion du marché du travail ordinaire. Si la victime se trouvait engagée dans un parcours professionnel cohérent en lien avec une formation qualifiante, l'accident a définitivement anéanti toute possibilité d'exercer cette profession ainsi que celle de sapeur-pompier professionnel. Cette perte ne se confond pas avec la perte de revenus futurs, dès lors qu'elle affecte l'identité professionnelle, les perspectives de carrière et l'épanouissement personnel. Il y a lieu de retenir une indemnisation à ce titre. Il résulte des éléments médicaux et des mises en situation professionnelles que la victime est inapte à exercer une activité en milieu ordinaire, qu'elle se trouve limitée à un travail en milieu protégé, caractérisant une situation d'exclusion du marché du travail classique. Cette situation constitue une anomalie sociale distincte de la seule perte de revenus. Il doit également être tenu compte du retentissement psychologique lié à cette relégation professionnelle. La compagnie AXA ne conteste pas le principe de l'incidence professionnelle mais en discute le quantum, soutenant que la capacité résiduelle de travail en ESAT justifierait une indemnisation limitée. Il convient de rappeler que la seule existence d'une activité en milieu protégé ne saurait exclure l'indemnisation d'une incidence professionnelle importante. Au contraire, cette situation caractérise précisément une dévalorisation professionnelle et une exclusion du marché du travail ordinaire. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le montant proposé par l'assureur apparaît insuffisant au regard de la gravité des séquelles et de leurs conséquences professionnelles. En conséquence, au regard de la perte définitive de la profession envisagée, de l'impossibilité d'accéder à une carrière choisie, de l'exclusion du marché du travail ordinaire, et de la situation de dépendance professionnelle durable, il y a lieu de fixer l'incidence professionnelle à la somme de 200 000 €. Après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur d'un tiers, la somme due s'élève à 66 666,67 €. En application du droit de préférence de la victime, cette somme lui revient intégralement, aucune somme ne revenant aux tiers payeurs au titre de ce poste. - Sur le préjudice scolaire : Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation a pour objet d'indemniser la perte d'années d'études, le retard dans la formation ainsi que la renonciation à toute formation consécutive au fait dommageable. Il constitue un poste de préjudice autonome, distinct tant de la perte de gains professionnels futurs que de l'incidence professionnelle. Il vise également à réparer l'atteinte portée au droit à l'instruction et à la formation de la victime. En l'espèce, il est établi que Madame [M] était, au moment de l'accident, inscrite dans une formation en esthétique en vue de l'obtention d'un CAP sur l'année 2013-2014. Compte tenu de la gravité de ses lésions et de la durée de son hospitalisation suivie d'une rééducation prolongée, elle n'a jamais pu reprendre cette formation. Elle a ainsi été privée de l'année scolaire engagée et n'a pu obtenir le diplôme préparé. Il résulte en outre des séquelles neurocognitives décrites par l'expertise qu'elle se trouve désormais dans l'incapacité de suivre une formation qualifiante. Il en résulte non seulement une perte d'année d'études mais également une renonciation définitive à toute formation. La compagnie AXA soutient que la victime ne justifie pas de projets de formation ultérieurs. Toutefois, il est constant que le préjudice scolaire ne suppose pas la démonstration d'un parcours académique futur précisément déterminé. Il suffit de constater la perte d'une formation en cours et l'impossibilité d'en poursuivre une autre. En l'espèce, la victime justifie d’une inscription effective dans une formation qualifiante, de l'interruption définitive de celle-ci, et de son impossibilité actuelle de reprendre un cursus. Concernant l'évaluation du préjudice, il convient de tenir compte : - de la perte de l'année de formation engagée, - de l'impossibilité d'obtenir le diplôme préparé, - de la renonciation définitive à toute formation, - de l'impact durable sur l'accès au savoir et à la qualification. Ces éléments caractérisent un préjudice particulièrement important au regard de l'âge de la victime et de son entrée dans la vie active. Il y a lieu de fixer ce poste à la somme de 50 000 €. Après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur d'un tiers, l'indemnité s'élève à 16 666,67 €. Il y a lieu de condamner la société AXA à payer à Madame [M] la somme de 16 666,67 € au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation. - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES - Déficit fonctionnel temporaire : Ce poste indemnise « l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. ». Cette invalidité traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à la consolidation. Les Docteurs [J] et [G] ont distingué plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire : - Déficit fonctionnel temporaire total du 4 octobre 2013 au 1er septembre 2014, les 26 et 27 janvier 2015 et du 30 novembre au 18 décembre 2015, - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 2 septembre 2014 au 25 janvier 2015, du 28 janvier au 29 novembre 2015 et du 19 décembre 2015 au 3 octobre 2016. Madame [M] fixe à 27.315 € l’indemnisation due en réparation de ce poste de préjudice sur la base d’un coût journalier de 30 € et la Compagnie AXA FRANCE IARD propose, quant à elle, de retenir une indemnité journalière de 25 €. Il convient de retenir une indemnité journalière de 30 € : Déficit fonctionnel temporaire total du 4 octobre 2013 au 1er septembre 2014, les 26 et 27 janvier 2015 et du 30 novembre au 18 décembre 2015 : 354 jours x 30 € = 10.620 €Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 2 septembre 2014 au 25 janvier 2015, du 28 janvier au 29 novembre 2015 et du 19 décembre 2015 au 3 octobre 2016 : 742 jours x 30 € x 75 % = 16.695 €.Soit un total de 27.315 €. Après application de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Madame [M] la somme de 9.105 € - Souffrances endurées : Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales ou psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité dans ses traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Les Experts ont évalué les souffrances endurées par Mademoiselle [M] à 5,5/7 pour l’ensemble des souffrances subies physiquement et psychologiquement, à savoir : - Au regard du nombre d’interventions - De la gravité du traumatisme initial - Des durées d’hospitalisations importantes. Au regard des éléments du rapport d’expertise, il y a lieu de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 45.000 €. Après application de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Madame [M] la somme de 15.000 €. - Préjudice esthétique temporaire : Ce poste indemnise l'altération de l'apparence avant consolidation. En l’espèce, les experts n’ont pas évaluer le préjudice esthétique mais l’ont déclaré « important pendant toute la phase de réanimation avec intubation et gastrotomie puis jusqu’à l’arrêt du fauteuil roulant ». Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît justifié d’évaluer le préjudice esthétique temporaire de Mademoiselle [M] à la somme de 20.000 €. Après application de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Madame [M] la somme de 6 666,67 €. - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS - Déficit fonctionnel permanent : Il est constant que le déficit fonctionnel permanent ne se réduit pas à l’atteinte aux fonctions physiologiques et couvre les douleurs permanentes, la perte de la qualité de vie et de la perte d’autonomie dans les activités personnelles et la privation définitive des agréments normaux de l’existence. En l’espèce, il est constaté comme séquelles par les experts - Un syndrome cérébelleux avec dysmétrie prédominant à droite - Une dysarthrie de type cérébelleux - Un tremblement intentionnel prédominant à droite - Une quadranopsie - Une motricité active limitée à moins de 15 degrés en rotation externe et à moins de 10 degrés en rotation interne - Une épaule gauche projetée en avant et en haut - Une disjonction acromio-claviculaire gauche avec une douleur à la palpation - Une amputation de la latéro-flexion gauche du rachis cervical de 10 degrés - Une anosognosie, - Une atteinte narcissique - Des troubles anxiodépressifs - Des troubles d’attention et de concentration - Des troubles de la mémoire - Une désinhibition verbale - Une irritabilité Ainsi, au total il a été retenu par les médecins un déficit fonctionnel permanent évalué à 63 %. Au regard de l’ensemble de ces éléments ce poste sera évalué ainsi : Calcul du DFP : Base journalière : 32 € Taux d’incapacité : 63 % DFP échu du 04/10/2016 au 04/10/2026 (date prévisible de la liquidation) (10 ans) (10 x 365) x 32 € x 63% = 73 584 € DFP à échoir à compter du 04/10/2026 à titre viager 50,685 x 63% x (32 € x 365) = 372 960,50 € Capitalisation chez une femme de 31 ans à la liquidation en octobre 2026 : 50,685 TOTAL DFP 446 544,50 €. Après application de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Madame [M] la somme de 147 359,68 €. - Préjudice esthétique permanent : Ce poste indemnise l'altération définitive de l'apparence. Les Docteurs [J] et [G] ont évalué à 3/7 le préjudice esthétique permanent de Madame [M]. Au regard des pièces versées aux débats, il y a lieu d’évaluer ce poste à la somme de 10.000 €. Après application de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Madame [M] la somme de 3 333,33 €. - Préjudice d'agrément : Le poste « préjudice d’agrément » répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, dont l’appréciation se fait in concreto. En l’espèce, les Docteurs [J] et [G] ont retenu l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'incapacité de reprendre l'équitation, la course à pied et le niveau de fitness. Madame [M] sollicite le versement de la somme de 60.000 € en réparation de ce poste de préjudice. Il résulte des éléments versées aux débats que Madame [R] [M] était avant l’accident une jeune femme très active et sportive. Il y a donc lieu de fixer à la somme de 60 000€ en réparation du préjudice d’agrément qu’elle a subit. Après application de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Madame [M] la somme de 19 800 €. - Préjudice sexuel : Ce poste comprend l'atteinte aux fonctions sexuelles. La Compagnie AXA sollicite son rejet. Force est de constater que le Docteur [G] a relever que l’état séquellaire affectait la libido et induisait une gêne positionnelle. Cela entraîne nécessairement une altération dans la vie sexuelle. Les troubles neurologiques de Madame [M] âgée de 22 ans à la consolidation justifient une atteinte aux fonctions sexuelles, qu’il y a lieu de chiffrer à la somme de 20 000€. Après application de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Madame [M] la somme de 6 666,67 €. - Préjudice d'établissement : Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toutes possibilités de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation. Il s’agit de la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et généralement des bouleversements dans le projet de vie qui oblige à effectuer cette renonciation sur le plan familial. En l’espèce, les Docteurs [J] et [G] ont retenu l'existence d'un préjudice d'établissement constitué par une perte de chance de fonder une famille, au regard du handicap de Madame [M]. Au regard des éléments médicaux figurant aux débats, il est justifié de fixer à la somme de 80 000 € ce poste de préjudice. Après application de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Madame [M] la somme de 26 666,67 €. - Préjudice de dépersonnalisation : Il est constant que le préjudice de dépersonnalisation, distinct du déficit fonctionnel permanent, indemnise une altération spécifique de la personnalité et des fonctions cognitives. En l'espèce, les troubles neuropsychologiques décrits par l'expertise caractérisent une atteinte autonome. En conséquence, il convient de l'indemniser distinctement et de le fixer à 20.000 €. Après application de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Madame [M] la somme de à la somme de 6 666,67 €. - SUR LA LIQUIDATION : Le préjudice total s'élève à 6 924 007,96 €. Après réduction à un tiers, il s'établit à 2 308 002,65 € et après imputation des provisions et application du droit de préférence 2 152 145,49 € restent dus. - SUR LES VICTIMES PAR RICOCHET : - Madame [I] [X] [L] : Il n’est pas contestable que la gravité exceptionnelle des blessures subies par sa fille, son état de dépendance durable et la durée de sa prise en charge caractérisent un préjudice mora
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 2
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d03b31cdc6046d4708eac2
Données disponibles
- Texte intégral