Tribunal Judiciaire2ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 1 avril 2026
- ECLI
- 69d03dd4cdc6046d4709225a
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 65 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] 2ème Chambre MINUTE N° DU : 01 Avril 2026 AFFAIRE N° RG 18/03643 - N° Portalis DBXJ-W-B7C-GO6B Jugement Rendu le 01 AVRIL 2026 AFFAIRE : [G] [B] [M] [L] [F] [O] épouse [L] C/ Société [Z] [Q] [R] [N] [T] [A] [I] [X] épouse [A] MATMUT S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES S.A.R.L. LA CONSTRUCTION ENTRE : 1°) Monsieur [G] [B] [M] [L] né le 03 Septembre 1979 à [Localité 2] de nationalité Française Audio-prothésiste, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant 2°) Madame [F] [O] épouse [L] née le 25 Février 1980 à [Localité 2] de nationalité Française Notaire assistante, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant DEMANDEURS ET : 1°) La Société [Z], prise en sa qualité d’assureur de la société LA CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] Intervenante volontaire représentée par Maître Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant 2°) Monsieur [Q] [R] [N] [T] [A] né le 19 Juillet 1959 à [Localité 4] de nationalité Française Agent contractuel à la Poste, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant 3°) Madame [I] [X] épouse [A] née le 28 Mars 1968 à [Localité 5] (SUISSE) de nationalité Française Juriste, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant 4°) La MATMUT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 701 477, agissant poursuites et diligences de son dirigeant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant 5°) La SARL LA CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro B 015 651 540, agissant poursuites et diligences de son liquidateur judiciaire en exercice : la SELARL MJ & ASSOCIES, désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de DIJON en date du 21/07/2022 dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant 6°) La SELARL MJ & ASSOCIES, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL La Construction, désignée à ces fonctions suivant jugement de liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de DIJON en date du 21 juillet 2022 dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : DEBATS : Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente : Madame Laetitia TOSELLI,Vice-Présidente En présence de Madame Marilou GODEFERT, Auditrice de justice Greffier : Madame Catherine MORIN En audience publique le 09 septembre 2025 ; Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ; DELIBERE : - au 02 décembre 2025 et successivement prorogé jusqu’au 1er avril 2026 - Mêmes Magistrats JUGEMENT : - prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Odile LEGRAND - signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Maître Eric BRAILLON de la SELARL CUINAT Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE Maître Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES Maître Marie-laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES * * * Exposé du litige : Par acte authentique du 31 octobre 2014, Mme [I] [X] épouse [A] et M. [Y] [A] ont vendu à Mme [F] [O] épouse [L] et à M. [G] [L] une maison d’habitation sise à [Localité 1] (21) [Adresse 7], au prix de 650 000 euros. La maison avait subi un dégât des eaux déclaré le 30 avril 2013 à l’assureur Matmut et avait fait l’objet de travaux (précédés d’un rapport d’expertise amiable) pris en charge par leur assurance, dont la reprise de la structure plancher par la SARL La Construction, les travaux de plomberie ayant été confiés à la SARL Galand). Avant d’emménager en février 2015, les époux [L] ont eux-mêmes fait procéder à des travaux de cloisonnement confiés à une autre entreprise. En mars 2015, ils ont subi un dégât des eaux dans la salle de bains. Une expertise amiable a été diligentée via leur assureur La Médicale de France et l’expert a constaté un affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée au niveau de la cuisine, sans lien avec le dégât des eaux déclaré, en préconisant une mise en sécurité. A cette fin, ils ont missionné l’entreprise Charpentiers de Bourgogne qui en mai 2015 a déposé le faux plafond en placo-plâtre de la cuisine à l’aplomb des receveurs de douche de l’étage supérieur et a constaté que cinq solives ainsi que les lambourdes les jouxtant étaient totalement dégradées par la pourriture, leur remplacement étant à prévoir. Compte-tenu de leur état, des étais en sous-face de la structure ont été mis en place à titre conservatoire. Leur assureur a refusé de prendre en charge le sinistre faute de lien établi avec le dégât des eaux déclaré, de même pour l’assureur des époux [A] qui les a renvoyés vers leur propre assureur. Les époux [L] ont obtenu en référé par ordonnances des 16 février et 27 septembre 2016 la désignation d’un expert judiciaire, toutes les entreprises intervenues pour le dégât des eaux déclaré par les époux [A], ainsi que leur assureur la Matmut, étant parties aux opérations. L’expert a déposé son rapport le 15 avril 2018 et a conclu à une responsabilité de niveau 3 pour les époux [A] et leur assureur la Matmut, de niveau 1 pour la SARL La Construction (0 pour les époux [L] et la SARL Galand). Faute de règlement amiable tel que sollicité, par acte des 10 et 12 décembre 2018, les époux [L] ont fait assigner les époux [A] et la SARL La Construction devant le tribunal de grande instance de Dijon, 2ème chambre civile, aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices subis. Par acte du 16 décembre 2020, les époux [A] ont fait attraire leur assureur la Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (Matmut) devant la même juridiction. L’affaire a été jointe à la première par ordonnance du 23 février 2021. La SARL La Construction a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 2022. Les époux [L] ont procédé à une déclaration de créance, et par acte du 1er septembre 2022, ont fait attraire la SELARL MJ associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL La Construction devant la même juridiction. L’affaire a été jointe à la première par ordonnance du 20 septembre 2022. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, les époux [L] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1792 et suivants, 1382 ancien du code civil, de : - condamner in solidum les époux [A], la société Matmut et la société [Z] Assurances à leur payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire : au titre du préjudice matériel, 69 332,22 euros outre indexation sur l’indice BT01 ;au titre du préjudice financier, 13 303,12 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;au titre du préjudice de jouissance, 34 800 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;au titre du préjudice moral, 5 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;- débouter les époux [A], la société Matmut et la société [Z] Assurances de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamner in solidum les époux [A], la société Matmut et la société [Z] Assurances à leur payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, avec possibilité de recouvrement par Me [D] comme prescrit à l’article 699 du code de procédure civile ; - fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société La Construction à hauteur de 139 169,40 euros se décomposant comme suit : au titre du préjudice matériel, 69 332,22 euros outre indexation sur l’indice BT01 ;au titre du préjudice financier, 13 303,12 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;au titre du préjudice de jouissance, 34 800 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;au titre du préjudice moral, 5 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;au titre des frais irrépétibles, 10 000 euros ;au titre des dépens, 6 734,06 euros d’honoraires d’expertise judiciaire, à parfaire. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, les époux [A] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de : - constater que l’acte de vente du 31 octobre 2014 contient une clause de non-garantie des vices cachés et les mettre hors de cause en déboutant les époux [L] et la Matmut de leurs demandes à leur encontre ; - condamner les époux [L] à leur verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’aux entiers dépens, outre 10 000 euros à titre d’« indemnité procédurale » ; à titre subsidiaire, - dire que la responsabilité des constructeurs prévus aux articles 1792 et suivants du code civil ne peut être retenue à leur égard ; - débouter les époux [L] de toutes leurs demandes de condamnation à leur encontre ; - condamner les époux [L] au règlement à leur profit de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’aux entiers dépens, outre 10 000 euros à titre d’ « indemnité procédurale » ; à titre infiniment subsidiaire, - condamner in solidum la compagnie d’assurances Matmut, la société La Construction et son assureur la compagnie [Z] Assurances à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre ; - réduire les demandes des époux [L] dans d’importantes proportions. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SAM Matmut, assureur des époux [A], demande au tribunal de : - juger les époux [A], les époux [L] et la société [Z] mal fondés en leurs demandes dirigées contre elle, les en débouter, et plus généralement, débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires notamment en ce qui concerne l’exécution provisoire ; - condamner in solidum les époux [A], les époux [L] et la société [Z] ou qui mieux d’entre eux le devra à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens notamment de l’intervention forcée. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SARL La Construction demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, de : - débouter les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre et les condamner à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - à titre infiniment subsidiaire, condamner [Z] Assurances à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, et à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Assignée à la personne de Mme [J], employée qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte, la SELARL MJ associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL La Construction n’a pas constitué avocat. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société [Z] Assurances, assureur de la SARL La Construction, demande au tribunal de : - lui donner acte de son intervention volontaire ; - dire que le lien de causalité entre les travaux de l’entreprise La Construction et les dommages n’est pas établi, que ce constructeur n’a pas manqué à son devoir de conseil et n’a commis aucune faute ; - dire qu’une action fondée sur la responsabilité contractuelle ne peut prospérer en cas de désordres relevant d’une garantie légale ; - dire que la responsabilité contractuelle ou délictuelle de l’entreprise La Construction n’est pas engagée ; - en conséquence, débouter intégralement les demandeurs de leurs réclamations et mettre hors de cause la compagnie [Z] Assurances ; subsidiairement, - dire que les garanties du contrat d’assurances ne sont pas mobilisables pour les préjudices immatériels et rejeter les demandes visant la Compagnie [Z] ; très subsidiairement, - appliquer les franchises d’assurance prévues au contrat tant au niveau des dommages matériels qu’immatériels ; - condamner in solidum les époux [A] et la Matmut à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle ; en tout état de cause, - condamner les époux [A], [L] et la Matmut à lui régler la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - statuer sur les dépens avec faculté pour Me [P] de bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025 pour être mise en délibéré au 2 décembre 2025 prorogé jusqu’au 10 février 2026 puis au 1er avril 2026 en l’attente de notes en délibéré, lesquelles ont été produites et notifiées par voie électronique le 27 février pour les époux [L] et le 17 mars pour la Matmut. Motifs : A titre liminaire, il y a lieu de donner acte à la société [Z] Assurances, assureur de la SARL La Construction, de son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance. Sur la nature et l’origine du désordre : Dans son rapport final, l’expert a conclu que le désordre, soit l’affaissement du plancher en bois soutenant la salle de bains à l’étage et surplombant le plafond de la cuisine située au rez-de-chaussée, était dû au développement d’un champignon appelé donkioporia ou polypore des caves (tel qu’identifié après analyse des prélèvements en laboratoire) ayant entraîné la pourriture des solives en sapin. La germination et le développement de ce champignon se font dans des milieux à la fois obscurs et humides. Compte-tenu du délai de dégradation du bois après l’apparition de la pourriture, l’expert a retenu le dégât des eaux déclaré en avril 2013 par les précédents propriétaires les époux [A] comme étant la cause du sinistre. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs : Sur la responsabilité des époux [A] et de la SARL La Construction : Les époux [L] recherchent d’abord la responsabilité de leurs vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés. En effet, aux termes des articles 1641 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Il est tenu des vices cachés quand’même il ne les aurait pas connus à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Il est constant en application de ce dernier article que pour voir écarter une telle clause l’acheteur doit démontrer la mauvaise foi du vendeur non professionnel. Les travaux réalisés par le vendeur peuvent avoir une influence sur l’application ou non de la clause exonératoire. Ainsi, elle a pu être appliquée quand le comportement des vendeurs démontrait qu’ils avaient en toute bonne foi estimé que les réparations entreprises avaient mis définitivement fin aux désordres et qu’ils ne pouvaient, en tant que simples particuliers, suspecter la survenance de nouveaux désordres dont la relation avec les désordres initiaux n’était pas formellement établie. En l’espèce, les époux [L] estiment ainsi que la clause d’exclusion de garantie figurant dans l’acte de vente du 31 octobre 2014 ne peut recevoir application pour cause de mauvaise foi des vendeurs, qui certes ignoraient la présence du champignon qui a attaqué les solives du plafond, mais avaient connaissance de plusieurs dégâts des eaux ayant provoqué l’apparition dudit champignon. Cette connaissance est selon eux avérée d’après les termes des note et rapport édités par l’expert amiable mandaté par l’assureur des époux [A] lors du dégât des eaux de 2013 (pièces 30 et 31), lequel a souligné que les dommages visibles dans la cage d’escalier, avec plinthes endommagées, démontraient l’existence d’un sinistre à l’origine ancienne, « laissant supposer » que les pièces de bois étaient déjà dégradées lors de la survenance des infiltrations relatives au sinistre [du 30 avril 2013]. Les époux [A] contestent la mauvaise foi alléguée en affirmant n’avoir connu qu’un seul dégât des eaux, dont les travaux de reprise n’avaient pas pour but de dissimuler le vice, et en rappelant avoir produit spontanément toutes les informations dont ils disposaient quant à l’état du bien, au sinistre survenu et aux travaux réalisés. Sur ce, si l’expert judiciaire a noté les observations de l’expert amiable de l’assureur des époux [A] telles que rappelées par les époux [L], et s’est « interrogé » sur la date du dégât des eaux initial subi par les premiers, en retenant que le nombre de dégâts des eaux et leur répétition étaient la cause du développement du champignon et donc de la dégradation des éléments bois du plancher (page 20 du rapport), il a cependant indiqué que compte-tenu du délai de dégradation du bois après l’apparition de la pourriture (d’un an à un an et demi d’après le responsable du laboratoire d’analyses mycologiques) le dégât des eaux déclaré en 2013 par les époux [A] était bien à l’origine de l’apparition du champignon (page 17 du rapport), mais que les anciens propriétaires, comme les entreprises intervenues, ne pouvaient pas savoir leur plancher contaminé par le champignon (page 50). Ainsi, quand bien même ils auraient subi des dégâts des eaux antérieurs à celui déclaré en 2013 (ce qui n’est pas établi dès lors que seul cet « avant-dernier » épisode a été suivi de travaux de réparation), ils ne pouvaient en leur qualité de simples particuliers établir de lien entre ce ou ces dégâts des eaux et l’affaissement du plancher sous la salle de bains, puisque ce désordre n’a pas été directement et immédiatement provoqué par l’apport excessif d’humidité, mais résulte du lent développement d’un champignon dont l’apparition, en milieu obscur, a été favorisée par cet apport d’humidité. Dans ces conditions, la mauvaise foi des vendeurs n’est pas démontrée, et la clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente devra trouver application. Les époux [L] recherchent encore la responsabilité de leurs vendeurs en leur qualité de constructeurs d’ouvrage.Aux termes des articles 1792 et 1792-1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage et responsable de plein droit, envers (…) l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages (…) qui compromettent sa solidité. (…) Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Est réputé constructeur (…) toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle (…) a fait construire. Il est constant en application de ce dernier article que le vendeur d’un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation peut être déclaré responsable, envers les acquéreurs, des désordres affectant cet immeuble sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un contrat de louage d’ouvrage ou de maîtrise d’oeuvre, dès lors que l’importance des travaux réalisés les assimile à des travaux de construction d’ouvrage. En l’espèce, les époux [L] estiment que les travaux de réfection dont s’agit ont été coordonnés et dirigés uniquement par les vendeurs, qui se sont abstenus de faire réaliser des diagnostics sur l’état du bois comme préconisé par l’expert amiable mandaté par leur assureur, lequel expert avait émis des réserves sur le devis de l’entreprise La Construction qu’il considérait comme sous-évalué, ainsi que sur l’état du bois du plancher probablement atteint. Ce faisant, les demandeurs considèrent que les époux [A] se sont immiscés dans le processus de construction. Mais il faut relever avec ces derniers que la responsabilité invoquée ne s’applique pas à leur encontre dès lors que les travaux commandités (sur la base d’un devis validé par leur assureur nonobstant les « remarques » -relatives à l’absence de diagnostic sur l’état des poutres supportant le plancher du 1er étage et le risque de sous-estimation du devis des travaux de reprise du plancher- émises par son expert, qui n’avait cependant pas formulé de préconisations expresses) consistaient en la reprise des conséquences d’un dégât des eaux et non en la rénovation complète de la maison, de sorte que leur moindre importance ne peut les faire assimiler à des travaux de construction d’un ouvrage. Au surplus, si l’expert a constaté que les précédents propriétaires, sans faire appel à un maître d’oeuvre, avaient défini eux-mêmes les travaux de reprise à réaliser en omettant de faire procéder à une analyse préalable de l’état du plancher, il faut rappeler que les travaux en question qui consistaient en la reprise des conséquences d’un dégât des eaux ont été définis par l’expert de leur assureur et que les entreprises intervenues n’ont pas émis de réserves quant à la nature de leur mission, pas plus qu’elles n’ont subi d’immixtion de la part des bénéficiaires, lesquels n’avaient par ailleurs aucune compétence technique pour endosser le rôle de maître d’oeuvre. Les demandes des époux [L] dirigées contre les époux [A] seront donc rejetées. Les époux [L] recherchent également la responsabilité de la SARL La Construction, mandatée par les époux [A] pour procéder aux travaux de renforcement du plancher, sur un fondement délictuel.Il est en effet constant en application de l’article 1382 ancien du code civil que le tiers à un contrat peut invoquer sur un fondement délictuel un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En l’espèce les demandeurs se fondent encore sur le rapport d’expertise amiable réalisé avant les travaux de reprise du dégât des eaux déclaré en avril 2013, à la demande de l’assureur des époux [A], où le risque de sous-estimation du devis de l’entreprise était relevé, ainsi que sur le rapport d’expertise judiciaire mentionnant (page 64) un défaut de conseil de la part de la même entreprise, qui aurait dû conseiller un diagnostic des bois cariés au maître d’ouvrage. La SARL La Construction dans ses dernières écritures avant procédure collective fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence de « dégâts des eaux à répétition », pas plus qu’elle n’avait été destinataire du rapport de l’expert de la Matmut relatif au risque de sous-estimation de son devis. Elle estime que dans ce contexte elle n’avait pas de raison de conseiller aux époux [A] de faire procéder à un diagnostic de l’état des bois constituant le plancher, son intervention devant se limiter au renforcement dudit plancher après une simple étude de descente de charges. Il faut d’abord rappeler comme indiqué ci-dessus qu’il n’est pas établi que les époux [A] aient subi de multiples dégâts des eaux avant celui qui a motivé les travaux de reprise auxquels la SARL La Construction a participé. Il faut ensuite relever avec la défenderesse que l’expert judiciaire a expressément mentionné dans son rapport que les photos datées de 2014 transmises par le gérant de la SARL ne permettaient pas de voir les solives (page 26), que de toute façon lors de son intervention il était « vraisemblable » que le champignon était « en dormance », et même « scientifiquement admis » qu’il n’était « pas décelable » (page 64), de sorte que « les entreprises intervenues (…) ne pouvaient pas savoir le plancher contaminé par ce champignon » (page 50). Dans ces conditions, et en l’état de ces observations contradictoires, la responsabilité, même faible, de la SARL La Construction dans la survenance du dommage ne peut être retenue. Les demandes des époux [L] tendant à voir fixer une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL La Construction seront donc rejetées. Sur la garantie de leurs assureurs : Il résulte de ce qui précède que la garantie de [Z] Assurances, assureur de la SARL La Construction, ne peut être recherchée. Il devrait en être de même pour la garantie de la Matmut, assureur des époux [A], en ce que la responsabilité de ses assurés n’est pas retenue. Il faut cependant observer que l’expert judiciaire retient sa responsabilité directe, à un niveau élevé, dans la survenance du dommage. En effet, il estime que l’expert amiable mandaté par cet assureur « même s’il a écrit que les travaux de reprise commandés par M. et Mme [A] étaient sous-estimés, aurait dû notifier clairement à son client/assuré de faire appel à un maître d’oeuvre et de faire réaliser des diagnostics complémentaires sur les bois » selon les conclusions du rapport (page 69). Seuls les époux [A] concluent expressément à la « responsabilité de la Matmut, en tant que commanditaire de l’intervention de [l’expert amiable] », qui doit être retenue en ce que sa proposition technique et son indemnisation étaient insuffisants pour remédier au sinistre de dégât des eaux et qu’elles ont conduit au développement parasitaire ultérieurement constaté. » La Matmut rétorque qu’elle n’intervenait pas en qualité d’assureur constructeur ou dommages-ouvrages, mais en qualité d’assureur IARD, de sorte qu’elle n’avait pas à surveiller la concordance des travaux, ni leur résultat, et renvoie à la responsabilité de la SARL La Construction. Mais les époux [L] ne concluent pas sur ces points et ne recherchent pas la responsabilité directe de l’assureur de leurs vendeurs, se bornant à solliciter une condamnation in solidum tributaire de la reconnaissance de responsabilité des époux [A]. A ce stade du raisonnement, il convient de solliciter la position des parties par le biais d’une note en délibéré quant à une éventuelle responsabilité directe de l’assureur des époux [A] telle qu’évoquée par l’expert judiciaire dans son rapport (page 69), sur un fondement cette fois délictuel. Les époux [L] et la Matmut ont répondu par les notes en délibéré susvisées. Les premiers concluent à l’engagement de la responsabilité de l’assureur sur ce fondement dès lors que son expert a formulé une proposition technique insuffisante pour remédier au sinistre de dégât des eaux, ce qui a conduit au développement parasitaire constaté ultérieurement. La Matmut a maintenu sa position antérieure en affirmant que son expert avait parfaitement rempli sa mission « ainsi qu’il résulte de la lecture de l’ordre de mission annoté a posteriori -pièce 2- » et en réitérant sa demande de débouté de toutes réclamations formulées à son encontre. Sur ce, il est constant en application de l’article 1240 du code civil qu’en matière de construction, l’expert chargé par une compagnie d’assurance d’éclairer le maître d’ouvrage sur les moyens de mettre un terme aux désordres affectant un ouvrage est responsable envers celui-ci lorsque les propositions faites n’ont pas permis de parvenir au résultat escompté. Il a ainsi été jugé que doit être déclaré responsable des désordres affectant une construction immobilière l’expert d’une compagnie d’assurance qui, ayant reçu de celle-ci mission de l’éclairer par ses investigations techniques sur les remèdes à apporter, a omis de prendre en compte divers éléments, de sorte que les travaux de reprise n’ont pas abouti à la stabilisation de l’ensemble de l’ouvrage. La responsabilité de l’expert d’une compagnie d’assurance a également été retenue en cas de transmission d’un devis sans observation, orientant le maître d’ouvrage vers une solution inadéquate. En l’espèce, il faut d’abord constater que la pièce n° 2 n’est pas incluse dans le dossier de la Matmut (qui ne contient qu’une pièce 1 « conditions générales de la police d’assurance »), mais se trouve annexée à ses dernières conclusions, alors que les époux [L] contestent en avoir eu communication. Quoiqu’il en soit, cette pièce indique seulement qu’il s’agissait d’une mission « standard » au titre d’un contrat IARD, « unilatérale », pour un « dégât des eaux ». Elle ne comporte pas d’annotation. La Matmut affirme cependant que cette mission consistait d’abord en la détermination des causes et circonstances du sinistre pour permettre de se positionner sur un évènement contractuellement garanti, avant d’évaluer le montant des dommages pour déterminer le montant de l’indemnité en cas d’évènement garanti. Il faut en déduire que la détermination des causes du sinistre constituait la base de la mission de l’expert, le fait que cette cause ultérieurement identifiée soit in fine exclue des garanties prévues au contrat étant indifférent. Or cet expert, alors-même qu’il a émis des doutes sur l’ancienneté des infiltrations, sur l’état du bois du plancher probablement atteint, ainsi que des réserves sur le devis de l’entreprise La Construction qu’il a estimé sous-évalué, a cependant validé les travaux prévus par ce devis et n’a préconisé aucune investigation complémentaire comme un diagnostic des bois du plancher, comme le souligne l’expert judiciaire. Dans ces conditions, il faut considérer que l’expert amiable mandaté par la Matmut n’a que partiellement rempli sa mission de recherche des causes du sinistre, de sorte que les travaux de réparation expressément validés étaient insuffisants, et ont permis le développement du champignon incriminé à l’origine du dommage des époux [L]. La responsabilité de la Matmut sera donc engagée via la faute de son expert, en application de la jurisprudence susvisée issue de l’article 1240. Sur la demande reconventionnelle des époux [A] pour procédure abusive : Même si leur responsabilité n’a pas été retenue, il n’en demeure pas moins que l’expert l’a expressément considérée de sorte que les époux [L] ont pu légitimement les attraire devant la présente juridiction et que leur action contre les époux [A] ne constitue pas une procédure abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile. Ils seront donc déboutés de leur demande de condamnation de ce chef. Sur les préjudices, le coût des réparations : Sur le préjudice matériel : Les époux [L] demandent à se voir allouer la somme de 57 776,85 euros HT soit 69 332,22 euros TTC au titre des travaux de reprise. Ils invoquent également un préjudice « financier » au titre des frais liés à l’intervention d’un maître d’oeuvre afin de procéder au chiffrage des travaux de remise en état (quatre devis pour un total de 9 125 euros HT soit 10 755 euros TTC), des frais de sondage réalisés par la société Les Charpentiers de Bourgogne (780,93 + 1 311,21 euros = 2 092,14 euros HT soit 2 301,35 euros TTC), des frais de prélèvement mycologique (224,34 euros HT soit 246,77 euros TTC) pour un total de 13 303,12 euros TTC. Il s’agit toujours d’un préjudice matériel. Ces demandes seront accueillies puisque : - les sommes de 57 776,85 euros HT et 9 125 euros HT (soit 66 901,85 euros HT) sont celles retenues par l’expert sur la base du devis de l’entreprise AMO -produit en pièce 29- pour chiffrer le coût des travaux de reprise à la somme de 67 000 euros HT ; - les frais de sondage sont justifiés par une facture (pièce 11) et un devis (pièce 20) qui ont donné lieu au rapport produit en pièce 10 ; - le coût du prélèvement mycologique est justifié par un devis du 1er décembre 2016 (pièce 28) qui a donné lieu au rapport daté du 5 décembre 2016 produit en pièce 19. Soit un total de 69 218,33 euros HT auquel s’ajoutera la TVA en vigueur au jour du jugement, avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 15 avril 2018, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’au jour du jugement) en réparation de leur préjudice matériel. Sur le préjudice immatériel : Les époux [L] sollicitent la réparation de leur préjudice de jouissance à raison de 600 euros par mois pendant 58 mois soit 34 800 euros sur une période de janvier 2015 à fin octobre 2019, les travaux de réfection auxquels ils ont fait procéder ayant été réceptionnés le 30 octobre 2019 selon procès-verbal produit en pièce 33. Ils rappellent qu’ils ont été privés de l’usage de leur salle de bains et partiellement de celui de leur cuisine à compter de mai 2015 du fait de la présence des étais. La nature et la durée du préjudice de jouissance sont confirmées par l’expert, sauf à préciser que le dégât des eaux subi a eu lieu en mars et non en janvier 2015 (soit 56 mois et non 58). De plus, ils justifient par la production de quatre annonces de location immobilière que la somme de 600 euros correspond au montant de loyer mensuel d’un appartement de deux pièces à [Localité 1], alors que leur maison possède 5 chambres et un jardin. Compte-tenu de la surface de la maison et de la nature des pièces affectées par les désordres, ce montant sera donc considéré comme adapté. Il leur sera donc alloué la somme de 33 600 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018, date de l’introduction de l’instance. Il justifient par ailleurs d’un préjudice moral lié aux démarches effectuées et aux tracas qu’ils ont subis du fait de cette affaire, qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018 comme demandé. Seule la Matmut sera condamnée au paiement de ces sommes, et il n’y a pas lieu d’examiner les appels en garantie formés par les autres parties. Par ces motifs, Le tribunal, Donne acte à la société [Z] Assurances, assureur de la SARL La Construction, de son intervention volontaire ; Rejette les demandes des époux [L] dirigées contre les époux [A] in solidum avec leur assureur la SAM Matmut, la SARL La Construction, la SELARL MJ associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL La Construction, et [Z] Assurances ; Rejette cependant la demande reconventionnelle de condamnation des époux [L] pour procédure abusive formée par Mme [I] [X] épouse [A] et M. [Y] [A] ; Dit cependant que la responsabilité délictuelle de la SAM Matmut est engagée à raison de la faute de son expert, mandaté dans le cadre du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par les époux [A], à l’égard de Mme [F] [O] épouse [L] et à M. [G] [L], tiers au contrat ; Condamne la SAM Matmut à verser à Mme [F] [O] épouse [L] et à M. [G] [L] la somme de 69 218,33 euros HT (soixante neuf mille deux cent dix-huit euros et trente-trois centimes hors taxes) à laquelle s’ajoutera la TVA en vigueur au jour du jugement, avec indexation sur l’indice BT01 depuis le 15 avril 2018, jusqu’au jour du jugement, en réparation de leur préjudice matériel ; Condamne la SAM Matmut à verser à Mme [F] [O] épouse [L] et à M. [G] [L] la somme de 38 600 euros (trente huit mille six cents euros) en réparation de leur préjudice immatériel ; Condamne la SAM Matmut à verser à Mme [F] [O] épouse [L] et à M. [G] [L] la somme de 8 000 euros (huit mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes du même chef ; Condamne la SAM Matmut aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation pour Mes [D] et [P], avocats, de recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l’avance sans recevoir provision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 799 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 1240 du code civil quarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d03dd4cdc6046d4709225a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel