Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d0404ccdc6046d4709554e
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 25 978 900 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX CHAMBRE CIVILE N° RG 24/01882 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWPO NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt CIVIL - Chambre 1 JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026 DEMANDEUR : S.A.S. PRIORIS Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 489 581 769, Dont le siège social est sis : [Adresse 1] - [Localité 1] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège, Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Aurélie JEANSON, membre de l’AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant) DEFENDEURS : Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (94) De nationalité française, demeurant : [Adresse 2] - [Localité 3] Madame [Z] [X] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (75) demeurant : [Adresse 2] - [Localité 3] Représentés par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile. GREFFIER : Aurélie HUGONNIER AUDIENCE : En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Février 2026. Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Avril 2026. JUGEMENT : - au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier Exposé des faits et de la procédure Suivant offre en date 26 avril 2022 acceptée le 23 mai 2022, la société Prioris a consenti à M. et Mme [C] solidairement un crédit de 259 789 euros destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de marque Maserati MC20, remboursable en 61 échéances au taux de 3,805 % hors assurance (TAEG 4,920 %). Faisant valoir la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt, la société Prioris, par actes en date du 30 mai 2024, a fait assigner devant ce tribunal M. et Mme [C] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes restant dues au titre du non remboursement du prêt. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025, la société Prioris demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil et L312-1 du code de la consommation, de : « - Débouter M. [V] [C] et son épouse, Mme [Z] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues ; A défaut, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement ; En toute hypothèse, - Condamner solidairement M. [V] [C] et son épouse, Mme [Z] [X], à payer à la société PRIORIS la somme de 250 266,21 euros avec les intérêts au taux de 3.805 % sur le capital restant dû de 205 971,28 € à compter du 30 novembre 2023, - Condamner solidairement M. [V] [C] et son épouse, Mme [Z] [X] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner solidairement M. [V] aux entiers frais et dépens. » En résumé, elle fait valoir que : la totalité des sommes dues en vertu des prêts (échéances impayées, capital restant dû et indemnité de résiliation) est devenue exigible dès lors que les mises en demeure et les lettres de résiliation adressées aux emprunteurs sont demeurées sans effet ; la recommandation numéro 04 – 03 du 27 mai 2004 édictée par la Commission des clauses abusives dont se prévalent les défendeurs pour revendiquer le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, concerne les contrats de prêt immobilier et n’est donc pas applicable à la présente espèce ; la clause de déchéance du terme contestée ne peut produire effet que si le cocontractant ne respecte pas les obligations essentielles du contrat dont son obligation de paiement ; que cette clause met fin au contrat en cas d’inexécution des obligations des débiteurs, de sorte qu’elle est parfaitement valable et ce d’autant qu’elle a été mise en œuvre de bonne foi, après qu’il a été constaté qu’ils n’avaient pas régularisé les échéances impayées suite à la mise en demeure qui leur avait été adressée ; le caractère abusif de la clause de déchéance du terme n’est pas établi dès lors qu’une mise en demeure a été adressée aux débiteurs et qu’ils ont bénéficié d’une durée de préavis suffisante ; que la clause sanctionne l’inexécution d’une obligation essentielle du contrat à savoir le défaut de paiement qui présente un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt ; la clause de déchéance du terme peut être mise en œuvre dès qu’il est constaté un défaut de paiement, ce qui est le cas en l’espèce ; que les débiteurs qui tentent d’échapper par tous moyens à leur obligation de paiement sont de mauvaise foi ; s’agissant de la régularité du taux d’intérêt effectif global, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils n’auraient pas eu connaissance du taux de période ni de ce que le taux n’aurait pas été communiqué ou serait erroné alors que le taux de période et le taux effectif global ont bien été indiqués dans les contrats ; le contrat de crédit en cause supérieur à 75 000 euros n’est pas soumis aux dispositions du droit de la consommation relatives aux causes de déchéance du droit aux intérêts ; les défendeurs ne démontrent pas qu’elle a commis une faute justifiant leur demande de réduction de la créance ; ils ne démontrent pas non plus quelle est leur situation financière à l’appui de leur demande de délais de paiement. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 4 avril 2025, M. et Mme [C], au visa des articles 1103, 1242, 1353, et 1343 – 5 du code civil, ainsi que des articles L212 – 1, L312 – 14, L314 –1 et R314 – 3 du code de la consommation et de la recommandation numéro 04 – 03 de la commission des clauses abusives, de : « A TITRE PRINCIPAL Dire que l’article « EXECUTION DU CONTRAT » des conditions générales du prêt créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de la société PRIORIS d’une part et de Monsieur [C] d’autre part ; Dire que ces stipulations sont inopposables aux époux [C] En conséquence, Juger que le contrat de prêt litigieux devra se poursuivre dans les conditions contractuelles, sous réserve du taux d’intérêts visé audit prêt, En tant que de besoin, Ordonner restitution aux époux [C] de toutes les sommes versées à PRIORIS, déduction faite de celles dues en exécution desdits contrats, le cas échéant après déduction des intérêts contractuels annulés, sans intérêts de retard ni pénalités, Sur les intérêts A Titre principal - Prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux ; - Prononcer, la substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel et ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ; - Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la société PRIORIS de produire un tableau d’amortissement, prenant en compte la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû. A Titre Subsidiaire - Prononcer la déchéance du droit aux intérêt à hauteur du taux d’intérêt légal et ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû, - Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la PRIORIS de produire un nouveau tableau d’amortissement, prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts et cette imputation sur le capital restant dû. A TITRE SUBSIDIAIRE A titre principal Dire que la société PRIORIS est également responsable du préjudice qu’elle allègue et de la situation l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme du prêt accordé aux époux [C] En conséquence, Limiter les restitutions la restitution du capital restant dû par les époux [C] pourrait se concevoir dans le cadre d’un partage de responsabilité, toutes pénalités ou intérêts contractuels pourraient être, supprimés dans cette hypothèse A titre subsidiaire - Prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux ; - Prononcer, la substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel, et ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ; - Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la PRIORIS de produire un nouveau décompte de sa créance prenant en compte la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû. A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE - Autoriser les époux [C] à reporter le remboursement de leur dette à 24 mois suivant signification du jugement à intervenir ; - Dire et juger qu’en application de l’article 1244-2 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge EN TOUTE HYPOTHESE : Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société PRIORIS à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ». En résumé, ils font valoir que : l’offre de crédit contient une clause de déchéance succincte dans un article nommé « EXECUTION DU CONTRAT » et qui est abusive au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la recommandation 04-03 de la commission des clauses abusives ; la banque a prononcé immédiatement la déchéance du terme sans demander à l’emprunteur des explications sur sa situation et sans mise en demeure préalable ; la poursuite du contrat devra être ordonnée au regard du caractère illicite de la clause de déchéance du terme, de la bonne foi des époux [C] et du fait que la banque a conclu le contrat en toute connaissance de cause ; la période du taux d’intérêt débiteur fixe applicable ne lui a pas été communiquée, de sorte que la stipulation d’intérêts conventionnels est entachée de nullité en application des articles L314 – 1 et R314 – 3 du code de la consommation ; qu’il doit ainsi être substitué au taux conventionnel, le taux légal en vigueur à la date de conclusion du contrat; la société Prioris ne justifie pas de la formation de la personne ayant soumis aux époux [C] l’offre de crédit, comme exigé par l’article L314 – 25 du code de la consommation . compte tenu des divers manquements de la société Prioris et des irrégularités entachant le contrat, la créance devra être diminuée du montant des intérêts indûment versés du fait des erreurs de TEG et du coût total du crédit. MOTIFS 1.Sur la demande principale en paiement fondée sur la déchéance du terme du contrat de prêt Sur le caractère abusif de clause de déchéance du terme Aux termes de l’article L212-1 alinéa 1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable, est abusive et doit être réputée non écrite, dès lors que le consommateur débiteur est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (civ.1ère 29 mai 2024, pourvoi n°23-12.904). Il n’y a pas lieu de distinguer selon qu’il s’agit d’un contrat de crédit octroyé pour l’acquisition d’un bien mobilier ou d’un bien immobilier. En l’espèce, la clause 15) des conditions générales intitulée « Résiliation – Déchéance du terme » stipule que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle notamment la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le prêteur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jour après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus. La déchéance de terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. » Les sommes dues visées à l’article 5 des conditions générales correspondent au capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’à indemnité égale au plus à 8 % du capital dû. Dès lors que la « défaillance » de l’emprunteur n’est pas définie en son objet et son étendue, ni que l’obligation essentielle de remboursement des échéances n’est pas visée, et qu’il est prévu au bénéfice de l’emprunteur un délai de seulement 8 jours pour s’acquitter du capital restant dû majoré des intérêts de retard et d’une indemnité de 8 % dudit capital, la clause susvisée apparaît abusive dès lors qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et doit être réputée non écrite, conformément à la jurisprudence et aux dispositions légales susvisées. Il en résulte que la société Prioris ne peut se prévaloir d’une telle clause, sans qu’il soit besoin d’examiner si ladite clause a été mise en œuvre de bonne ou de mauvaise foi. Aussi, la demande de la société Prioris formée à titre principal en application de cette clause contractuelle réputée non écrite sera rejetée. 2.Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt A titre subsidiaire, la société Prioris sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat « pour défaut de paiement », et partant la condamnation de M. et Mme [C] à lui payer la somme de 250 266,21 euros avec les intérêts au taux de 3.805 % sur le capital restant dû de 205 971,28 € à compter du 30 novembre 2023. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 précise qu’elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l’espèce, la société Prioris qui n’a développé aucun moyen ni argument particuliers n’invoque pas l’application d’une clause résolutoire. Elle fait valoir « le défaut de paiement ». Si la société Prioris sollicite la résiliation judiciaire, soit la cessation du contrat pour l’avenir, les dispositions légales susvisées invoquées se rapportent à la résolution qui met fin rétroactivement au contrat et dans tous les cas, le contrat de prêt étant un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds est libérée en une fois et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, la résiliation ne peut avoir aucun effet. Il ressort de l’historique de compte produit (pièce 2.Prioris) que M. et Mme [C] ont cessé tout règlement à compter du 20 septembre 2023 alors que le remboursement du prêt n’arrivait à son terme qu’au mois de juillet 2027; qu’ils n’ont pas donné suite à la mise en demeure du 28 décembre 2023 lui réclamant le paiement des échéances du 20 septembre 2023 au 20 décembre 2023. Il en résulte que le manquement de M. et Mme [C] à leur obligation principale de remboursement des échéances de prêt à leur terme est suffisamment grave et justifie le prononcé de la résolution du contrat. Il en résulte que M. et Mme [C] sont mal fondés à solliciter la poursuite du contrat de prêt. La résolution sera prononcée à la date de l’assignation, soit le 30 mai 2024. Dès lors que la résolution judiciaire a pour effet d'anéantir le contrat et de replacer les parties en leur état antérieur, la créance du prêteur correspond à la différence entre le capital versé et les sommes payées par l’emprunteur, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la résolution, conformément à l’article 1231-6 du code civil, à l’exclusion de toute autre somme et frais, en ce compris les intérêts contractuels, les majorations, pénalités et indemnités de résiliation . Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens tirés du caractère abusif de la nullité du taux d’intérêt contractuel et de la déchéance du droit à ces intérêts. Il en résulte que la créance de la société Prioris, au vu du décompte des sommes payées correspond à la somme totale de 203 789,69 euros (259 789 euros correspondant au capital prêté – 203 789,69 euros correspondant à 12 mensualités de 4 308,69 euros payées + 1 mensualité de 4 295,03 euros payée). M. et Mme [C] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024. Ils seront déboutés de leur demande de réduction de la créance au titre du manquement de la société Prioris à ses obligations, la résolution étant prononcée du fait du manquement des emprunteurs à leur obligation de rembourser les échéances de prêt jusqu’au terme de celui-ci. 4.Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l’espèce, M. et Mme [C] ne produisent aucun élément ni justificatif sur leur situation financière et patrimoniale et leur capacité de remboursement. Les pièces produites relatives au justificatif de l’octroi au bénéfice de M. [C] par la Mdph d’une carte « mobilité inclusion » pour un stationnement plus aisé, les actes de décès des parents de M. [C] ne sont pas pertinentes pour apprécier l’octroi de délais de paiement. La demande de ce chef sera donc rejetée. 5.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire M. et Mme [C] qui succombent principalement à l’instance seront condamnés solidairement aux dépens de celle-ci. Le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ayant été accueilli, il n’est pas inéquitable que la société Prioris supporte la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. M. et Mme [C], parties succombantes, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ancienneté de la dette justifie de ne pas écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE non écrites la clause 15) des conditions générales intitulée « Résiliation – Déchéance du terme » insérée dans le contrat de prêt conclu le 23 mai 2022 entre M. [V] [C] et Mme [Z] [X] d’une part et la société Prioris d’autre part, DEBOUTE la société Prioris de ses demandes en paiement au titre de la déchéance du terme du contrat de prêt du 23 mai 2022 susvisé, PRONONCE la résolution du contrat de prêt du 23 mai 2022 à la date du 30 mai 2024, DIT que les moyens tirés de la nullité du taux contractuel et de la déchéance du droit aux intérêts sont sans objet, CONDAMNE M. [V] [C] et Mme [Z] [X] solidairement à payer à la société Prioris la somme de 203 789,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, au titre des sommes dues suite à la résolution du prêt, DEBOUTE M. [V] [C] et Mme [Z] [X] de leurs demandes au titre de la réduction de la créance et de délais de paiement, CONDAMNE M. [V] [C] et Mme [Z] [X] solidairement aux dépens de l’instance, REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et toute autre demande, RG N° : N° RG 24/01882 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWPO jugement du 03 avril 2026 DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. Le greffier La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Articles de loi cités
article L212-1 alinéa 1 du code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 5 des conditions générales correspondarticle 1244-2 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 699 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d0404ccdc6046d4709554e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel