Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d04091cdc6046d47095b4a
- Date
- 2 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
/ N° RG 26/00376 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HE7D Minute N°26/388 Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT Reçu copie de la présente ordonnance, le 02 Avril 2026 [N] [D] Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 02 Avril 2026 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] Le greffier Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers par lecture à l'audience, le 02 Avril 2026 Le greffier, Copie au procureur de la République le 02 Avril 2026 Le greffier Débats à l'audience du 02 Avril 2026 Décision du 02 Avril 2026 Nous, Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier, Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique *** Vu l’admission en soins psychiatriques de : [N] [D] née le 14 Novembre 2007 à [Localité 2] Date de l’admission : 27/03/2026 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie Hôpital [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 4]. Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 5] Tiers demandeur : [K] [Z] divorcée [D] [Adresse 3] [Localité 5] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 3] prise à la demande d’un tiers ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe le 30 Mars 2026. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [V] [C] - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] - au procureur de la République du HAVRE ; Après avoir entendu en leurs observations : - [N] [D], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - [K] [Z] divorcée [D], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, - Monsieur [D], père de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, En raison de la grève générale des avocats du barreau du Havre décrétée par motion du Conseil de l'ordre du barreau du Havre en date du 30 mars 2026, aucun avocat n'était présent à l'audience. La demande de désignation d'un avocat commis d'office pour le patient n'a donc pas été suivie d'effet. Cette grève générale constitue un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil conformément la jurisprudence constante de la Cour de cassation Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) demande le maintien de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ Une demande manuscrite formulée le 27/03/2026 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant [Z] [K], sa mère 2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [I] le 27/03/2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. 3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 27/03/2026 4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [Y] le 28/03/2026 5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [R] le 30/03/2026 6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 30/03/2026 7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [I] le 30/03/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. » Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. En effet, le certificat des 24 heures établi par le Docteur [Y] le 28/03/2026 met en évidence que Mme [D] souffre d’une addiction aux produits stupéfiants et notamment d’une addiction au cannabis et au CBD. L’anamnèse récente met en évidence une tentative d’intoxication médicamenteuse volontaire à visée sédative et de diminution du craving interrompue par autrui. Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [R] le 30/03/2026 indique que Mme [D] souffre d’une ambivalence aux soins du fait de son anxiété majeure et que la mesure la sécurise. L’avis médical à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Il est précisé qu’il s’agit d’une patiente de 18 ans souffrant de troubles de l’humeur avec troubles de l’usage de toxiques aux antécédents de mise en danger lors de d’hospitalisation. Il résulte des débats que Mme [D] souhaite la mainlevée de la mesure. Elle estime qu'elle pourra suivre des soins en ambulatoire. Elle dit qu'elle respectera son traitement car elle le supporte bien. Toutefois les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [N] [D] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 5]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
Articles de loi cités
article 433 du code de procédure civile dans unearticle 642 du code de procédure civilearticle L 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3212-3 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d04091cdc6046d47095b4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel