Tribunal JudiciaireChambre 9
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d040e6cdc6046d47096298
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Minute n°26/ ORDONNANCE DU : 03 avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00593 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IWHE AFFAIRE : [U] [D], [H] [S], [C] [J], [A] [L] c/ S.A.R.L. CD SOLS, [E] [X] [W], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Chambre 9 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 avril 2026 DEMANDEURS Monsieur [U] [D], [H] [S] né le 25 Mars 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS Madame [C] [J], [A] [L] née le 16 Juin 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS DEFENDERESSES S.A.R.L. CD SOLS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS Madame [E] [X] [W] née le 24 Mars 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître David SIMON de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocats au barreau du MANS COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE DÉBATS À l’audience publique du 27 février 2026, À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 03 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [S] et madame [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située2 [Adresse 5] à [Localité 3] (72) pour l’avoir acquise selon acte du 19 janvier 2018 après de madame [W]. L’immeuble a été construit entre 2015 et 2016. L’achèvement des travaux est intervenu le 10 juin 2016. Madame [W] a posé seule le carrelage au sol. Or au fil des années, monsieur [S] et madame [L] ont constaté que le carrelage se fissurait au niveau de l’angle Sud-ouest et en périphérie du poêle à bois ainsi qu’au niveau du passage entre l’entrée et le salon, puis plus récemment dans le prolongement des deux baies vitrées du salon, orienté au sud. Monsieur [S] et madame [L] ont alors fait appel à un expert amiable en la personne du cabinet UNION D’EXPERT, lequel a déposé son rapport le 25 juillet 2025. Dans le cadre de ce rapport, l’expert a pu confirmer l’existence de nombreuses fissures dont certaines présentent un désaffleurement prononcé. Monsieur [S] et madame [L] ont adressé une mise en demeure à madame [W] le 6 octobre 2025, sans succès. Aussi, par actes du 17 novembre 2025, ils ont fait citer leur venderesse devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres ainsi que les travaux réalisés. Suite à cette assignation, madame [W] a fait citer pour sa part, la société CD SOLS et son assureur, la compagnie MMA et MMA IARD ASSURANCES, le 16 janvier 2026 pour que les opérations d’expertise leur soient communes et opposables. Madame [W] précise en effet dans son acte que le carrelage litigieux a été posé sur une chape liquide réalisée par la société CD SOLS. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 26/36. À l’audience du 27 février 2026, monsieur [S] et madame [L] maintiennent leur demande d’expertise, madame [O] [B] ne s’oppose pas à la demande d’expertise et maintient sa demande à l’égard de la société CD SOLS et les MMA. Ces dernières ne s’opposent pas aux opérations d’expertise et formulent protestations et réserves. MOTIFS Il convient tout d’abord pour une bonne administration de la justice de prévoir la jonction du dossier enrôlé sous le numéro RG 26/36 avec le dossier enrôlé sous le numéro RG 25/593. Sur la demande d’expertise L'article 145 du code de procédure civile énonce que "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, monsieur [S] et madame [L] joignent aux débats des photographies du sol litigieux ainsi que le rapport établi par le cabinet UNION D’EXPERTS. Dans le cadre de ce rapport, il est noté que plusieurs fissures ont été constatées sur le carrelage, entre le couloir d’entrée et la cuisine, dans le salon dans certains angles, au pied du poêle à granulés etc...Il est conclu en termes de responsabilité que les désordres constatés sur un ouvrage datant de 2016, la remise en état du carrelage incombe à l’ancien propriétaire dans le cadre de la garantie décennale. Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, monsieur [S] et madame [L] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [S] et madame [L] le paiement de la provision initiale. Les opérations d’expertise seront par ailleurs réalisées en présence de la société CD SOLS et de son assureur la société MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La demande n’est au demeurant pas contestée. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit. Sur les autres demandes La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE la jonction du dossier RG n°26/36 avec le dossier RG 25/593 ; ORDONNE une expertise ; DÉSIGNE pour y procéder monsieur [M] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], demeurant [Adresse 6] ([Courriel 1]) avec mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] ; - Prendre connaissance de tous documents utiles ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ; - Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision ou d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision sur le carrelage) et en préciser l’importance ; - Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ; - Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ; - Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ; - Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ; - Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ; - Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; - Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; - Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT QUE : -l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; -en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; -l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ; -l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ; -l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ; -l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; -l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que la société CD SOLS et son assureur les MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTULLES devront être appelées aux opérations d’expertise et y participeront ; COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ; DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur [S] et madame [L] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d040e6cdc6046d47096298
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