Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d0411acdc6046d4709671a
- Date
- 3 avril 2026
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Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Minute : Dossier : N° RG 26/00329 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3ON ORDONNANCE Rendue le 03 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [H] [P] née le 30 Mars 1977 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale, comparante en personne, assistée de Me Leslie PEREZ, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur [O] [P], domicilié [Adresse 3], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 02 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 31 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [H] [P], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 01 avril 2026,
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Minute : Dossier : N° RG 26/00329 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3ON ORDONNANCE Rendue le 03 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [H] [P] née le 30 Mars 1977 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale, comparante en personne, assistée de Me Leslie PEREZ, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur [O] [P], domicilié [Adresse 3], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 02 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 31 mars 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [H] [P], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 01 avril 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION La réadmission de Mme [H] [P] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 26 mars 2026. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. À l’audience, Mme [H] [P] a indiqué s’opposer à son hospitalisation, pour elle “c’est de la merde”. Elle indique aller bien psychiatriquement. Elle revient sur la situation de ses enfants placés depuis 2022 du fait d’inceste commis par leur père, dont elle est séparée, qui est pédophile, chamanisme noir et tortureur de chat. Elle indique qu’il passe au tribunal correctionnel ce jeudi 26 mars à 14h30 comme son avocat le lui a dit, directement et par télépathie. Elle demande à sortir de l’hôpital et accepte de poursuivre le programme de soins. Son avocate a souligné que Mme [H] [P] est consciente d’une certaine forme de fragilité qui est à distinguer de troubles, et qu’elle est dans l’opposition complète par rapport à l’hospitalisation ce qui génère des discussions véhémentes. En revanche, elle souhaite poursuivre la démarche de soins. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [H] [P], qui était en programme de soins depuis le 06 mars 2026, a été motivée par une aggravation de ses troubles avec notamment des troubles du cours et de la forme de la pensée avec des idées délirantes à thématique persécutive, la patiente étant en rupture de soins et se montrant anosognosique. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 31 mars 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente présente une aggravation de son délire malgré le programme de soins, avec un syndrome de persécution. Lors de l’entretien avec le psychiatre, elle s’est mise à parler avec autrui, hallucinant et vociférant, ce qui a nécessité l’intervention de renfort pour lui administrer un traitement. Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [H] [P] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [H] [P] née le 30 Mars 1977 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d0411acdc6046d4709671a
Données disponibles
- Texte intégral