Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d04120cdc6046d470967a3
- Date
- 3 avril 2026
ContratsBaux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] N° RG 21/00004 N° Portalis DB2I-W-B7F-CKLG Minute : JUGEMENT DU 03 Avril 2026 [P] [J] [I] [K] [Q] [O] [X] épouse [I] C/ S.C.E.A. LA CHAIZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Après débats à l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du 06 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe dudit tribunal le 03 avril 2026, vice-président placé, délégué aux fonctions de président du tribunal paritaire des baux ruraux de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier, en présence de [N] [C], greffier stagiaire. et de : ASSESSEURS BAILLEURS : [L] [Y], [F] [G] ASSESSEURS PRENEURS : [S] [T], [U] [D], DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS: Monsieur [P] [J] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2], représenté par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant. Madame [K] [Q] [O] [X] épouse [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4], représentée par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant. D'UNE PART, ET : DÉFENDERESSE : La S.C.E.A. LA CHAIZE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, représenté par Me Vincent BARDET, avocat au barreau d'AIN, avocat plaidant. D'AUTRE PART, Notification aux parties par LRAR le : Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ....................... EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 7 février 1996, le GFA [Localité 5] DE ROUSSY DE [Localité 6] - [Localité 7] DE LA CHAIZE, aux droits duquel vient en partie la SCEA LA CHAIZE et la société [Adresse 5], a donné à bail à métayage différents terrains situés à [Localité 8] et à [Localité 9] à Monsieur [P] [I] et Madame [K] [X] épouse [I], terrains consistant en un ensemble de bâtiments avec dépendances et vignes. Par acte du 22 novembre 2017 reçu par Maître [R] [W], notaire, la SCEA LA CHAIZE et la société [Adresse 5], d'une part, et Monsieur [P] [I] et Madame [K] [X] épouse [I], d'autre part, ont conclu un avenant à bail à métayage et conversion en bail à ferme. Cet acte prévoyait la résiliation du bail à métayage du 7 février 1996 en ce qui concerne certains terrains, l'adjonction d'une autre parcelle, et la conversion rétractive, au 11 novembre 2017, du bail portant sur d'autres parcelles en bail à ferme. Le 10 novembre 2020, la SCEA LA CHAIZE a fait signifier à Monsieur [P] [I] et à Madame [K] [X] épouse [I] un congé pour reprise concernant l'ensemble des terrains affermés, à effet au 10 novembre 2022. Par acte reçu au greffe le 11 février 2021, Monsieur [P] [I] et Madame [K] [X] épouse [I] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE pour contester la validité du congé délivré par la SCEA LA CHAIZE. L'affaire a été appelée à l'audience de conciliation du 2 avril 2021 et, en l'absence d'accord entre les parties, renvoyée en formation de jugement. Le 10 mai 2021, la SCEA LA CHAIZE a de nouveau fait signifier à Monsieur [P] [I] et Madame [K] [X] épouse [I] un congé pour reprise de l'ensemble des fonds affermés, à effet au 10 novembre 2022. Par acte reçu au greffe le 3 juin 2021, Monsieur [P] [I] et Madame [K] [X] épouse [I] ont contesté ce nouveau congé. Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction. Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a sursis à statuer dans l'attente d'une décision relative à l'autorisation d'exploiter de Monsieur [P] [I] et Madame [K] [X] épouse [I]. Par acte du 12 décembre 2025, les parties ont conclu un protocole d'accord. La SCEA LA CHAIZE a demandé la réinscription au rôle de l'affaire et celle-ci a été appelée à l'audience du 6 février 2026. Lors de cette audience, la SCEA LA CHAIZE, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de : - JUGER recevable la demande de réinscription au rôle ; - HOMOLOGUER le protocole régularisé entre elle et les époux [I] le 12 décembre 2025 - DONNER force exécutoire à ce protocole ; - JUGER que le protocole transactionnel sera annexé au jugement ; - JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu'elle a pu exposer dans le cadre de la négociations et de la procédure. Monsieur [P] [I] et Madame [K] [X] épouse [I], régulièrement représentés par leur conseil, s'associent à la demande d'homologation. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures régulièrement déposées et soutenues à l'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2026. MOTIFS - Sur la réinscription au rôle Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l'espèce, il ressort des explications respectives des parties que la cause ayant justifié le sursis n'est plus d'actualité, de sorte qu'il convient de déclarer régulière la réinscription au rôle de la présente affaire. - Sur l'homologation de l'accord transactionnel Il ressort des articles 1541 et 1541-1 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 entré en vigueur au 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours à cette date, que l'accord destiné à la résolution amiable du différent est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats et est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire. L'article 1543 du code de procédure civile, issu du décret du 18 juillet 2025 précité, précise que les parties souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice peuvent demander son homologation. Aux termes de l'article 1544 du code de procédure civile, issu du décret du 18 juillet 2025 précité, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transactionnel conclu entre elles le 12 décembre 2025, en présence de leurs avocats respectifs. Cet accord intervient dans le cadre du différend précédemment rappelé. Les parties et leurs avocats respectifs ont signé l'ensemble des pages du protocole d'accord. Le tribunal acquière en conséquence la conviction que la volonté de chacune des parties est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Par ailleurs, l'accord n'est pas contraire à la loi ou à l'ordre public et ne comporte aucune disposition contraire à l'article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger, par convention particulière, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Il convient par conséquent d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et lui conférer force exécutoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal paritaire des baux ruraux de Villefranche-sur-Saône, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi : DECLARE régulière la réinscription au rôle de la présente affaire ; HOMOLOGUE l'accord du 12 décembre 2025 régularisé entre la SCEA LA CHAIZE, d'une part, et Monsieur [P] [I] et Madame [K] [X] épouse [I], d'autre part ; CONFÈRE force exécutoire audit accord ; DIT que ledit accord sera annexé à la minute de la présente décision ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d04120cdc6046d470967a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel