Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d04126cdc6046d47096840
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE L'EARL LE [Localité 2] est, depuis l'année 2000, exploitante agricole, ayant pour gérant Monsieur [Z] [V]. Cette EARL exploite notamment les parcelles E [Cadastre 1], E [Cadastre 2] et E [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 3], lesquelles parcelles appartiennent à Monsieur [Q] [U] et Madame [F] [W] épouse [U] (ci-après les consorts [U]). Entre les parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] précédemment mentionnées se trouve une parcelle E104, d'une superficie de 13 ares et 18 centiares. Cette parcelle appartenait à [Y] [D] veuve [I], laquelle est décédée le 21 janvier 2011, laissant pour lui succéder Messieurs [X] et [K] [I] (ci-après les consorts [I]). Par courrier du 12 mai 2011, le notaire en charge de la succession, Maître [B], a écrit à l'EARL LE [Localité 2], indiquant que d'après les éléments en sa possession, Madame [I] lui avait consenti un bail sur la parcelle E [Cadastre 4], lui demandait de transmettre des informations sur la date du bail et sur le montant du fermage et l'invitait à lui adresser une proposition écrite du prix d'acquisition de cette parcelle qu'il souhaiterait voir proposer aux héritiers. Par courrier en date du 16 mai 2011, Monsieur [Z] [V] répondait être " gérant et associé unique d'une ERARL " [Adresse 6] " ", précisait qu'un bail verbal avait été établi depuis le 11 novembre 2005 et que le fermage s'élevait à la somme de 25 euros réglée le 11 novembre de l'année culturale échue. Par courrier du 19 septembre 2011, Monsieur [Z] [V] proposait d'acquérir le terrain agricole pour la somme de 0,60 euros par mètre carré. Par courrier du 28 septembre 2011, Maître [B] accusait réception de ce précédent courrier et indiquait transmettre cette proposition aux héritiers de Madame [I]. Par lettre manuscrite en date du 23 novembre 2011, Monsieur [X] [I] a indiqué à Monsieur [Z] [V] ne pas souhaiter vendre le terrain, ne pas avoir trace d'un bail à son profit, lui a demandé de ne plus exploiter le terrain et de le délimiter avec les parcelles exploitées. Le désaccord entre les parties quant à l'existence d'un bail sur la parcelle E [Cadastre 4] persistait. Par acte notarié reçu le 7 juillet 2022 par Maître [A] [J], notaire, les consorts [U] ont acquis des consorts [I] la propriété de la parcelle litigieuse. Par lettre du 10 décembre 2023, Monsieur [Z] [V] indiquait aux consorts [U] avoir constaté l'installation de piquets au niveau des parcelles précédemment mentionnées, reprochant en particulier l'installation de fil de fer barbelé entre les parcelles et demandant le retrait des piquets ou une indemnité pour ne pas avoir pu exploiter les parcelles. Par courrier du 23 mai 2024, les consorts [U] reprochaient à Monsieur [Z] [V] d'avoir labouré et semé la parcelle E [Cadastre 4], indiquant être les seuls propriétaires de ladite parcelle. Suivant assignation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, en date du 22 novembre 2024, l'EARL LE [Localité 2] a, par acte de commissaire de justice, requis du greffe dudit tribunal de bien vouloir convoquer à une audience de conciliation, outre l'EARL, les consorts [I] ainsi que les consorts [U], demandant, à titre principal, la nullité de la vente intervenue entre ceux-ci et portant sur la parcelle E [Cadastre 4] située sur la commune de SAINT GEORGES DE RENEINS. Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 7 février 2025, et l'affaire a été renvoyée à l'audience de conciliation du 16 mai 2025 pour citation. Lors de cette audience, les consorts [I] n'était pas présent, rendant la conciliation impossible en l'absence de la totalité des défendeurs. L'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 3 octobre 2005. L'affaire a ensuite été renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement utilement retenue lors de l'audience du 6 février 2026. Lors de cette audience, l'EARL LE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [V], assistée par son conseil, demande au tribunal de : - DÉCLARER son action recevable et bien fondée ; - PRONONCER la nullité de la vente de la parcelle E [Cadastre 4] sise sur la commune de [Localité 4] intervenue entre les consorts [I] d'une part et les consorts [U] d'autre part, - ORDONNER la publication de la décision à intervenir, aux frais des défendeurs, auprès du service de publicité foncière compétent, - CONDAMNER in solidum les consorts [I] et les consorts [U] à verser chacun à l'EARL LE [Localité 2] une somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la fraude à ses droits ; - DÉBOUTER les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'EARL LE [Localité 2] ; - CONDAMNER in solidum les consorts [I] et les époux [U] à verser à l'EARL LE [Localité 2] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : - En ce qui concerne l'identité du preneur, que l'EARL a été constituée en 2000 et que Monsieur [V] n'a pas d'activité agricole en dehors de l'EARL, de sorte que la parcelle litigieuse, prise à bail verbal en 2005, a toujours été exploitée par l'EARL. Elle ajoute que les différents actes et échanges relatifs à la parcelle litigieuse ont bien impliqués l'EARL, et que l'usage de la première personne par Monsieur [V] en sa qualité de gérant, ainsi que d'un article indéfini, mentionnant être " gérant et associé unique d'une EARL " [Adresse 6] " " correspond à une simple maladresse de plume, courante dans l'hypothèse d'un gérant associé unique, erreur qui ne peut être créatrice de droit. - En ce qui concerne la nullité de la vente, que l'existence d'un bail rural à son profit sur la parcelle litigieuse est incontestable dès lors que le notaire en charge de la succession de [Y] [D] veuve [I] a écrit à l'EARL pour se renseigner sur la date de conclusion du bail et le montant des fermages et qu'il ressort de ce même courrier que les héritiers étaient au courant de l'existence dudit bail. Elle ajoute avoir réglé les fermages chaque année entre les mains du notaire entre 2011 et 2014 puis qu'informée de la qualité de propriétaires des consorts [I], elle a tenté systématiquement de régler entre leurs mains les fermages au titre de la parcelle litigieuse. Elle conteste l'existence d'un bail de petite surface, soutenant que l'activité exercée sur la parcelle litigieuse est une activité de maraichage et qu'au regard de la superficie de la parcelle de 13 ares et 18 centiares, la qualification de bail de petite surface n'est pas applicable. Elle soutient que la parcelle litigieuse n'était pas soumise, au moins au moment de la prise de bail en 2005, à une autorisation d'exploiter au regard de sa superficie et qu'il appartient en tous cas aux consorts [U] d'apporter la preuve contraire. Elle ajouter qu'en tout état de cause, la nullité ne serait encourue qu'après mise en demeure préalable de régulariser une demande d'autorisation d'exploiter. - En ce qui concerne sa demande indemnitaire, elle affirme que les époux [U] ne pouvaient être de bonne foi en déclarant avoir pensé acquérir un bien libre de toute exploitation, dans la mesure où ils sont propriétaires des parcelles entourant la parcelle litigieuse, parcelles qui ont déjà fait l'objet d'un contentieux devant le tribunal paritaire des baux ruraux, et où, lors de l'acquisition de la parcelle, ils ont immédiatement à cherché à l'expulser. Lors de la même audience Monsieur [Q] [U] et Madame [F] [W] épouse [U], respectivement assisté et représentée par leur conseil commun, demande au tribunal de : - JUGER que l'EARLE [Adresse 6] n'est pas preneur de la parcelle cadastrée E [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 3] (Rhône) ; En conséquence, - REJETER l'intégralité des demandes, fins et prétentions de l'EARL LE [Localité 2] ; - JUGER que la parcelle cadastrée E [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 3] (Rhône), d'une superficie de 13 ares et 18 centiares, ne constitue pas un corps de ferme ou une partie essentielle d'une exploitation agricole, et qu'il convient de faire dérogation aux statuts du fermage au sens de l'article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime ; En conséquence, - DIRE que l'EARL LE [Localité 2] ne dispose pas d'un droit de préemption ; - REJETER purement et simplement l'intégralité des demandes, fins et prétentions de l'EARL LE [Localité 2] ; - JUGER que l'EARL LE [Localité 2] ne justifie pas d'une autorisation d'exploiter ; En conséquence, - DIRE que le bail revendiqué par l'EARL LE [Localité 2] souffre de nullité et que cette nullité a un effet rétroactif ; - DIRE que l'EARL LE [Localité 2] ne saurait bénéficier d'un droit de préemption ; - REJETER purement et simplement l'intégralité des demandes, fins et prétentions de l'EARL LE [Localité 2] ; - DIRE que l'EARL LE [Localité 2] est occupant sans droit ni titre de la parcelle E [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 3] (Rhône) ; En conséquence, - PRONONCER son expulsion ainsi que tout occupant de son chef, y compris avec le concours de la force publique si nécessaires, sous une astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; À titre subsidiaire, - DIRE que les époux [U] sont de parfaite bonne foi, et qu'ils ne pouvaient connaître le lien de droit entre les consorts [I] et l'EARL LE [Localité 2] ; En conséquence, - REJETER l'intégralité des demandes indemnitaires formulées par l'EARL LE [Localité 2] ; En tout état de cause, - CONDAMNER solidairement l'EARL LE [Localité 2] et les consorts [I] à payer aux époux [U] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement l'EARL LE [Localité 2] et les consorts [I] aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [U] font valoir : - En ce qui concerne la titularité du bail, que les correspondances entre Monsieur [V] et le notaire en charge de la succession de [Y] [D] veuve [I] font apparaître que Monsieur [V], qui n'est pas dans la cause, et non l'EARL LE [Localité 2], serait titulaire du bail. Ils ajoutent que la preuve du bail, qui pèse sur le prétendu preneur, ne serait pas rapportée. - En ce qui concerne l'existence d'un droit de préemption, ils rappellent la superficie de la parcelle litigieuse, soutiennent que la parcelle est exploitée en polyculture et qu'il n'est jamais justifiée de l'activité exclusive de maraîchage qui entraînerait une soumission de la parcelle litigieuse aux statuts du fermage. Ils versent aux débats une photographie satellite de la parcelle dont ils déduisent la présence de sillons de labour profond impliquant une densité de cultures. Ils produisent également une attestation de Monsieur [R] [H] par laquelle ce dernier indique qu'il n'a constaté aucune autre activité qu'une activité céréalière sur la parcelle litigieuse depuis 2019. - En ce qui concerne la nullité du bail, que l'EARL LE [Localité 2] ne produit pas d'autorisation d'exploiter, soutiennent que le bail est nul, entraînant sa disparition rétroactive. Ils précisent ne pas pouvoir disposer des éléments nécessaires pour vérifier si l'EARL LE POITIER était, compte tenue de la surface totale de son exploitation, tenue de solliciter une autorisation d'exploiter. - Sur leur demande d'expulsion de l'EARL LE [Localité 2], ils rappellent leur propriété sur la parcelle et font valoir que celle-ci l'exploite sans droit ni titre. - À titre subsidiaire, ils soulignent leur bonne foi, rappelant que le notaire instrumentaire ne les a pas informés des échanges entre Monsieur [V] et les anciens propriétaires. Ils ajoutent que la présomption de bonne foi n'est pas renversée par la demanderesse. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'EARL LE [Localité 2] et des consorts [U], il convient de renvoyer à leurs écritures contradictoirement déposées et soutenues à l'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Les consorts [I], bien que régulièrement cités à comparaître par actes de commissaire de justice signifiés en l'étude, ne comparaissent pas ni ne sont représentés. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] N° RG 24/00012 N° Portalis DB2I-W-B7I-CZ65 Minute : JUGEMENT DU 03 Avril 2026 E.A.R.L. LE [Localité 2] C/ [X] [I] [K] [I] [Q] [U] [F] [W] épouse [U] Notification aux parties par LRAR le : Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ....................... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Après débats à l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du 06 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe dudit tribunal judiciaire le 03 avril 2026, vice-président placé, délégué aux fonctions de président du tribunal paritaire des baux ruraux de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier, en présence de [C] [S], greffier stagiaire. et de : ASSESSEURS BAILLEURS : [O] [L], [T] [G] ASSESSEURS PRENEURS : [E] [M], [N] [P], DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE : L'E.A.R.L. LE [Localité 2], Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Z] [V], représentée par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant. D'UNE PART, ET : DÉFENDEURS : Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 3], non comparant. Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 4], non comparant. Monsieur [Q] [U], demeurant [Adresse 5], assisté par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant. Madame [F] [W] épouse [U], demeurant [Adresse 5], représentée par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant. D'AUTRE PART, EXPOSÉ DU LITIGE L'EARL LE [Localité 2] est, depuis l'année 2000, exploitante agricole, ayant pour gérant Monsieur [Z] [V]. Cette EARL exploite notamment les parcelles E [Cadastre 1], E [Cadastre 2] et E [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 3], lesquelles parcelles appartiennent à Monsieur [Q] [U] et Madame [F] [W] épouse [U] (ci-après les consorts [U]). Entre les parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] précédemment mentionnées se trouve une parcelle E104, d'une superficie de 13 ares et 18 centiares. Cette parcelle appartenait à [Y] [D] veuve [I], laquelle est décédée le 21 janvier 2011, laissant pour lui succéder Messieurs [X] et [K] [I] (ci-après les consorts [I]). Par courrier du 12 mai 2011, le notaire en charge de la succession, Maître [B], a écrit à l'EARL LE [Localité 2], indiquant que d'après les éléments en sa possession, Madame [I] lui avait consenti un bail sur la parcelle E [Cadastre 4], lui demandait de transmettre des informations sur la date du bail et sur le montant du fermage et l'invitait à lui adresser une proposition écrite du prix d'acquisition de cette parcelle qu'il souhaiterait voir proposer aux héritiers. Par courrier en date du 16 mai 2011, Monsieur [Z] [V] répondait être " gérant et associé unique d'une ERARL " [Adresse 6] " ", précisait qu'un bail verbal avait été établi depuis le 11 novembre 2005 et que le fermage s'élevait à la somme de 25 euros réglée le 11 novembre de l'année culturale échue. Par courrier du 19 septembre 2011, Monsieur [Z] [V] proposait d'acquérir le terrain agricole pour la somme de 0,60 euros par mètre carré. Par courrier du 28 septembre 2011, Maître [B] accusait réception de ce précédent courrier et indiquait transmettre cette proposition aux héritiers de Madame [I]. Par lettre manuscrite en date du 23 novembre 2011, Monsieur [X] [I] a indiqué à Monsieur [Z] [V] ne pas souhaiter vendre le terrain, ne pas avoir trace d'un bail à son profit, lui a demandé de ne plus exploiter le terrain et de le délimiter avec les parcelles exploitées. Le désaccord entre les parties quant à l'existence d'un bail sur la parcelle E [Cadastre 4] persistait. Par acte notarié reçu le 7 juillet 2022 par Maître [A] [J], notaire, les consorts [U] ont acquis des consorts [I] la propriété de la parcelle litigieuse. Par lettre du 10 décembre 2023, Monsieur [Z] [V] indiquait aux consorts [U] avoir constaté l'installation de piquets au niveau des parcelles précédemment mentionnées, reprochant en particulier l'installation de fil de fer barbelé entre les parcelles et demandant le retrait des piquets ou une indemnité pour ne pas avoir pu exploiter les parcelles. Par courrier du 23 mai 2024, les consorts [U] reprochaient à Monsieur [Z] [V] d'avoir labouré et semé la parcelle E [Cadastre 4], indiquant être les seuls propriétaires de ladite parcelle. Suivant assignation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, en date du 22 novembre 2024, l'EARL LE [Localité 2] a, par acte de commissaire de justice, requis du greffe dudit tribunal de bien vouloir convoquer à une audience de conciliation, outre l'EARL, les consorts [I] ainsi que les consorts [U], demandant, à titre principal, la nullité de la vente intervenue entre ceux-ci et portant sur la parcelle E [Cadastre 4] située sur la commune de SAINT GEORGES DE RENEINS. Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 7 février 2025, et l'affaire a été renvoyée à l'audience de conciliation du 16 mai 2025 pour citation. Lors de cette audience, les consorts [I] n'était pas présent, rendant la conciliation impossible en l'absence de la totalité des défendeurs. L'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 3 octobre 2005. L'affaire a ensuite été renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement utilement retenue lors de l'audience du 6 février 2026. Lors de cette audience, l'EARL LE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [V], assistée par son conseil, demande au tribunal de : - DÉCLARER son action recevable et bien fondée ; - PRONONCER la nullité de la vente de la parcelle E [Cadastre 4] sise sur la commune de [Localité 4] intervenue entre les consorts [I] d'une part et les consorts [U] d'autre part, - ORDONNER la publication de la décision à intervenir, aux frais des défendeurs, auprès du service de publicité foncière compétent, - CONDAMNER in solidum les consorts [I] et les consorts [U] à verser chacun à l'EARL LE [Localité 2] une somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la fraude à ses droits ; - DÉBOUTER les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'EARL LE [Localité 2] ; - CONDAMNER in solidum les consorts [I] et les époux [U] à verser à l'EARL LE [Localité 2] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : - En ce qui concerne l'identité du preneur, que l'EARL a été constituée en 2000 et que Monsieur [V] n'a pas d'activité agricole en dehors de l'EARL, de sorte que la parcelle litigieuse, prise à bail verbal en 2005, a toujours été exploitée par l'EARL. Elle ajoute que les différents actes et échanges relatifs à la parcelle litigieuse ont bien impliqués l'EARL, et que l'usage de la première personne par Monsieur [V] en sa qualité de gérant, ainsi que d'un article indéfini, mentionnant être " gérant et associé unique d'une EARL " [Adresse 6] " " correspond à une simple maladresse de plume, courante dans l'hypothèse d'un gérant associé unique, erreur qui ne peut être créatrice de droit. - En ce qui concerne la nullité de la vente, que l'existence d'un bail rural à son profit sur la parcelle litigieuse est incontestable dès lors que le notaire en charge de la succession de [Y] [D] veuve [I] a écrit à l'EARL pour se renseigner sur la date de conclusion du bail et le montant des fermages et qu'il ressort de ce même courrier que les héritiers étaient au courant de l'existence dudit bail. Elle ajoute avoir réglé les fermages chaque année entre les mains du notaire entre 2011 et 2014 puis qu'informée de la qualité de propriétaires des consorts [I], elle a tenté systématiquement de régler entre leurs mains les fermages au titre de la parcelle litigieuse. Elle conteste l'existence d'un bail de petite surface, soutenant que l'activité exercée sur la parcelle litigieuse est une activité de maraichage et qu'au regard de la superficie de la parcelle de 13 ares et 18 centiares, la qualification de bail de petite surface n'est pas applicable. Elle soutient que la parcelle litigieuse n'était pas soumise, au moins au moment de la prise de bail en 2005, à une autorisation d'exploiter au regard de sa superficie et qu'il appartient en tous cas aux consorts [U] d'apporter la preuve contraire. Elle ajouter qu'en tout état de cause, la nullité ne serait encourue qu'après mise en demeure préalable de régulariser une demande d'autorisation d'exploiter. - En ce qui concerne sa demande indemnitaire, elle affirme que les époux [U] ne pouvaient être de bonne foi en déclarant avoir pensé acquérir un bien libre de toute exploitation, dans la mesure où ils sont propriétaires des parcelles entourant la parcelle litigieuse, parcelles qui ont déjà fait l'objet d'un contentieux devant le tribunal paritaire des baux ruraux, et où, lors de l'acquisition de la parcelle, ils ont immédiatement à cherché à l'expulser. Lors de la même audience Monsieur [Q] [U] et Madame [F] [W] épouse [U], respectivement assisté et représentée par leur conseil commun, demande au tribunal de : - JUGER que l'EARLE [Adresse 6] n'est pas preneur de la parcelle cadastrée E [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 3] (Rhône) ; En conséquence, - REJETER l'intégralité des demandes, fins et prétentions de l'EARL LE [Localité 2] ; - JUGER que la parcelle cadastrée E [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 3] (Rhône), d'une superficie de 13 ares et 18 centiares, ne constitue pas un corps de ferme ou une partie essentielle d'une exploitation agricole, et qu'il convient de faire dérogation aux statuts du fermage au sens de l'article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime ; En conséquence, - DIRE que l'EARL LE [Localité 2] ne dispose pas d'un droit de préemption ; - REJETER purement et simplement l'intégralité des demandes, fins et prétentions de l'EARL LE [Localité 2] ; - JUGER que l'EARL LE [Localité 2] ne justifie pas d'une autorisation d'exploiter ; En conséquence, - DIRE que le bail revendiqué par l'EARL LE [Localité 2] souffre de nullité et que cette nullité a un effet rétroactif ; - DIRE que l'EARL LE [Localité 2] ne saurait bénéficier d'un droit de préemption ; - REJETER purement et simplement l'intégralité des demandes, fins et prétentions de l'EARL LE [Localité 2] ; - DIRE que l'EARL LE [Localité 2] est occupant sans droit ni titre de la parcelle E [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 3] (Rhône) ; En conséquence, - PRONONCER son expulsion ainsi que tout occupant de son chef, y compris avec le concours de la force publique si nécessaires, sous une astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; À titre subsidiaire, - DIRE que les époux [U] sont de parfaite bonne foi, et qu'ils ne pouvaient connaître le lien de droit entre les consorts [I] et l'EARL LE [Localité 2] ; En conséquence, - REJETER l'intégralité des demandes indemnitaires formulées par l'EARL LE [Localité 2] ; En tout état de cause, - CONDAMNER solidairement l'EARL LE [Localité 2] et les consorts [I] à payer aux époux [U] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement l'EARL LE [Localité 2] et les consorts [I] aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [U] font valoir : - En ce qui concerne la titularité du bail, que les correspondances entre Monsieur [V] et le notaire en charge de la succession de [Y] [D] veuve [I] font apparaître que Monsieur [V], qui n'est pas dans la cause, et non l'EARL LE [Localité 2], serait titulaire du bail. Ils ajoutent que la preuve du bail, qui pèse sur le prétendu preneur, ne serait pas rapportée. - En ce qui concerne l'existence d'un droit de préemption, ils rappellent la superficie de la parcelle litigieuse, soutiennent que la parcelle est exploitée en polyculture et qu'il n'est jamais justifiée de l'activité exclusive de maraîchage qui entraînerait une soumission de la parcelle litigieuse aux statuts du fermage. Ils versent aux débats une photographie satellite de la parcelle dont ils déduisent la présence de sillons de labour profond impliquant une densité de cultures. Ils produisent également une attestation de Monsieur [R] [H] par laquelle ce dernier indique qu'il n'a constaté aucune autre activité qu'une activité céréalière sur la parcelle litigieuse depuis 2019. - En ce qui concerne la nullité du bail, que l'EARL LE [Localité 2] ne produit pas d'autorisation d'exploiter, soutiennent que le bail est nul, entraînant sa disparition rétroactive. Ils précisent ne pas pouvoir disposer des éléments nécessaires pour vérifier si l'EARL LE POITIER était, compte tenue de la surface totale de son exploitation, tenue de solliciter une autorisation d'exploiter. - Sur leur demande d'expulsion de l'EARL LE [Localité 2], ils rappellent leur propriété sur la parcelle et font valoir que celle-ci l'exploite sans droit ni titre. - À titre subsidiaire, ils soulignent leur bonne foi, rappelant que le notaire instrumentaire ne les a pas informés des échanges entre Monsieur [V] et les anciens propriétaires. Ils ajoutent que la présomption de bonne foi n'est pas renversée par la demanderesse. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'EARL LE [Localité 2] et des consorts [U], il convient de renvoyer à leurs écritures contradictoirement déposées et soutenues à l'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Les consorts [I], bien que régulièrement cités à comparaître par actes de commissaire de justice signifiés en l'étude, ne comparaissent pas ni ne sont représentés. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2026. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur l'existence d'un bail verbal et sur sa titularité En vertu de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de la combinaison des articles 1353, 1358, 1359 et 1715 du code civil, qu'il appartient à celui qui se prétend locataire au titre d'un bail verbal d'en rapporter la preuve et que cette preuve, lorsque le bail a commencé à recevoir exécution peut être rapportée par tous moyens. La preuve du commencement d'exécution du bail verbal ne peut résulter de la seule occupation des lieux et peut également être apportée par tout moyen. En l'espèce, en ce qui concerne l'existence d'un bail verbal sur la parcelle E [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 3], il ressort des éléments versés aux débats et n'est pas contesté que la parcelle en question est exploitée depuis plusieurs années par Monsieur [Z] [V] ou par l'EARL [Adresse 6]. Si la seule occupation des lieux ne suffit pas à prouver le commencement d'exécution d'un bail verbal, il ressort également des éléments versés aux débats par la société demanderesse que le notaire en charge de la succession de [Y] [D] veuve [I] a écrit à l'EARL [Adresse 6] par courrier du 12 mai 2011, indiquant : " D'après les éléments en ma possession, Madame [I] vous aurait consenti un bail sur une parcelle sise à [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8] " - cadastrée E [Cadastre 4] ". En réponse, Monsieur [Z] [V] confirmait l'existence d'un bail verbal depuis 2005 et précisait le montant des loyers. Il apparaît également que depuis l'ouverture de la succession, les loyers ont été annuellement payés entre les mains du notaire en charge de la succession, avant que le preneur ne tente de les payer entre les mains des consorts [I]. Il ressort de ce qui précède ainsi que de la situation du terrain et de l'absence de toute allégation d'autre exploitation que celle avancée par la demanderesse que la parcelle E [Cadastre 4] fait l'objet d'un bail verbal ayant commencé à recevoir exécution. En ce qui concerne l'identité du preneur du bail en question, ainsi qu'il a été vu, le courrier initial adressé par le notaire en charge de la succession l'a été à l'EARL LE [Localité 2] et les différents loyers payés l'ont été par l'EARL. Si les consorts [U] soulignent que Monsieur [Z] [V] a répondu être " gérant et associé unique d'une EARL " LE [Localité 2] " " et a adressé plusieurs courriers en employant la première personne du singulier, ces éléments sémantiques ne suffisent pas à établir, au regard de ce qui précède, que le bail verbal a été conclu au profit de Monsieur [Z] [V] et non de l'EARL LE [Localité 2]. Contrairement à ce qu'expliquent les consorts [U], il n'est pas soutenu par l'EARL LE [Localité 2] qu'une novation par changement de preneur serait intervenue à son profit, la société expliquant au contraire qu'au regard de sa date de création en 2000 et de l'exercice exclusif par Monsieur [Z] [V], depuis cette date, de son activité agricole au sein de l'EARL, le bail a été ab initio conclu par la société. Cette chronologie explique également que le jugement du 16 décembre 2016 du tribunal paritaire des baux ruraux de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE mentionne Monsieur [Z] [V] comme preneur des parcelles E [Cadastre 1], E [Cadastre 2] et E [Cadastre 3], dès lors que le bail les concernant a été conclu antérieurement à la création de l'EARL, et qu'à l'inverse, l'EARL soit directement locataire pour les terrains pris à bail depuis sa constitution. Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1330 du code civil en matière de novation. Dès lors, il est établi que l'EARL [Adresse 9] [Localité 2] est titulaire d'un bail verbal sur la parcelle E [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 3]. - Sur la nullité du bail pour défaut d'autorisation d'exploiter Il résulte de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime que sont soumises à autorisation préalable les opérations d'installation, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles, sous réserve de la réunion de certaines conditions, notamment de superficie. Il résulte de l'article L. 331-7 du même code que lorsqu'un fonds est exploité sans l'autorisation requise au regard de sa situation, le prononcé de la nullité du bail doit être précédé d'une mise en demeure de présenter une demande d'autorisation. En application de l'article 1353 du code civil celui qui invoque une cause de nullité d'un contrat doit la prouver. En l'espèce, les consorts [U] font valoir que l'EARL LE [Localité 2] ne justifie pas avoir obtenu une exploitation d'exploiter la parcelle litigieuse, de sorte que le bail doit être déclaré nul. Néanmoins, ainsi que le soutient l'EARL, il appartient à celui qui invoque une nullité de prouver la réunion des conditions nécessaires à celle-ci et, au cas présent, que l'EARL était soumise, au moment de la conclusion du bail, à l'obligation d'obtenir une autorisation préalable, au regard de l'opération réalisée et, notamment, de la surface du terrain en cause, étant relevé que la parcelle litigieuse n'excède pas, à elle seule, la surface soumise à autorisation. En outre, il n'est pas justifié que l'EARL LE [Localité 2] aurait été mise en demeure d'obtenir une autorisation d'exploitation, et il n'est ni soutenu ni démontré qu'elle aurait fait l'objet d'une décision de refus d'exploitation. Dès lors, la demande de nullité du bail portant sur la parcelle litigieuse sera rejetée. - Sur le droit de préemption et la nullité de la vente Aux termes de l'article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime, Le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au même degré. En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 411-3 et L. 412-3 que certaines exploitations ne sont pas soumises au droit de préemption précédemment mentionné, en fonction de la nature de l'exploitation et de la superficie de la parcelle. Ce régime étant un régime dérogatoire, il appartient à celui qui l'invoque de démontrer que les conditions de son application sont réunies. Au regard du lieu de situation de la parcelle, il résulte de l'arrêté préfectoral applicable, et n'est pas contesté, que ce seuil est de 0,5 hectare en polyculture, et de 10 ares pour une activité de maraîchage. En l'espèce, il n'est ni soutenu ni démontré l'existence d'un accord des parties, au moment de la conclusion du bail, sur la qualification de ce dernier. Par ailleurs, les consorts [U], pour soutenir que la parcelle litigieuse est exploitée en polyculture, produisent une photographie satellite dont ils considèrent qu'elle permet de constater la présence de sillons profonds incompatibles avec une pratique maraîchère. L'analyse de la photographie en question ne permet toutefois pas de constater l'existence de sillons profonds et de prouver l'existence d'une polyculture. Les consorts [U] produisent également une attestation de Monsieur [R] [H] par laquelle ce dernier certifie n'avoir constaté que la présence de maïs sur les parcelles litigieuses. Néanmoins, il apparaît que la superficie, non contestée, de la parcelle litigieuse, excède le seuil maximal pour lequel une exploitation maraîchère échappe au droit de préemption du fermier prévu par l'article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime. De plus, l'EARL LE [Localité 2], renvoyant à un jugement du 16 décembre 2016 du tribunal paritaire des baux ruraux de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE qui relevait que l'exploitation des parcelles incluant la parcelle litigieuse était réalisée à la fois en maïs et en maraîchage, dans le cadre d'une rotation adaptée à l'exploitation maraîchère, explique que sa pratique n'a pas évolué depuis lors. À cet égard, la seule attestation produite par les époux [U] apparaît insuffisante à prouver que l'exploitation de la parcelle a lieu en polyculture, étant rappelé qu'il appartient à celui qui prétend à l'application d'un régime dérogatoire de prouver que les conditions d'application de ce régime sont réunies. Dès lors, il y a lieu de retenir que la parcelle litigieuse faisait l'objet d'un droit de préemption au profit de l'EARL LE [Localité 2], droit de préemption qui n'a, à l'évidence, pas été respecté. Dès lors, la vente du 7 juillet 2022 entre les consorts [I] et les consorts [U] et portant sur la parcelle E [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 3] est nulle, faute pour les parties d'avoir respecté le droit de préemption du locataire. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la publication de la présente décision ainsi qu'il sera dit au dispositif. - Sur l'action en responsabilité dirigée contre les consorts [I] et [U] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte notamment de cet article que les parties qui ont procédé à la vente d'un terrain en méconnaissant sciemment le droit de préemption du locataire sont tenues de réparer le préjudice subi par ce dernier de ce fait. En l'espèce, il apparaît, au regard de la correspondance du notaire en charge de la succession et des réponses apportées par les consorts [I] que si ces derniers contestaient, à tort, l'existence d'un bail verbal portant sur la parcelle litigieuse, ils n'ont entouré la cession du terrain d'aucune précaution, et notamment d'aucune contestation préalable de l'existence du bail alors qu'il est constant que le terrain était exploité avec les parcelles voisines. Dans ces conditions, la mauvaise foi des consorts [I] est établie et leur responsabilité est susceptible d'être engagée. En ce qui concerne les consorts [U], si ces derniers affirment avoir ignoré l'existence d'un bail portant sur la parcelle litigieuse, il convient de rappeler qu'ils sont propriétaires des parcelles voisines exploitées ensembles, et que le jugement du 16 décembre 2016 du tribunal paritaire des baux ruraux de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, auquel les consorts [U] étaient parties, relève déjà que les parcelles correspondants aux parcelles E [Cadastre 1] à E [Cadastre 3] faisaient l'objet d'une unique exploitation, de sorte que les consorts [U] ne peuvent prétendre avoir agi, en s'abstenant de toute précaution au moment de l'acquisition de la parcelle E [Cadastre 4] six ans plus tard, de bonne foi. Néanmoins, il ressort des éléments versés aux débats que si l'EARL LE [Localité 2] est susceptible d'avoir connu certaines difficultés d'exploitations à la suite de la cession, celles-ci sont limitées, et il n'est notamment pas prouvé que la vente litigieuse aurait conduit à un véritable arrêt de l'exploitation sur les parcelles en question. Dès lors, il convient de limiter à la somme de 800 euros les dommages et intérêts qui seront attribués à l'EARL LE [Localité 2]. Le dommage résultant d'une unique action des consorts [U] et [I], il y a lieu de dire que la condamnation sera in solidum. - Sur les autres demandes Au regard de ce qui précède, il convient de débouter les consorts [U] de leur demande d'expulsion de l'EARL LE [Localité 2] sous astreinte. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les consorts [U] et [I] aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, les consorts [I] et [U] seront condamnés in solidum à payer à l'EARL LE [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité de la vente intervenue le 7 juillet 2022 entre Messieurs [X] et [K] [I], d'une part, et Monsieur [Q] [U] et Madame [F] [W] épouse [U], d'autre part, et portant sur la parcelle E [Cadastre 4] située sur la commune de de [Localité 3], dans le Rhône ; ORDONNE la publication de la présente décision auprès des services de la publicité foncière, aux frais de Messieurs [X] et [K] [I], Monsieur [Q] [U] et de Madame [F] [W] épouse [U] ; DÉBOUTE Monsieur [Q] [U] et de Madame [F] [W] épouse [U] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Messieurs [X] et [K] [I], Monsieur [Q] [U] et Madame [F] [W] épouse [U] à payer à l'EARL LE [Localité 2] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Messieurs [X] et [K] [I], Monsieur [Q] [U] et Madame [F] [W] épouse [U] aux dépens de la présente instance ; CONDAMNE in solidum Messieurs [X] et [K] [I], Monsieur [Q] [U] et Madame [F] [W] épouse [U] à payer à l'EARL LE [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par le greffier et par le président du tribunal paritaire des baux ruraux. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d04126cdc6046d47096840
Données disponibles
- Texte intégral