Tribunal Judiciaire1ére chambre B
Tribunal Judiciaire · 1ére chambre B — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d04420cdc6046d4709a556
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 8 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 EXP Me KOBAN 1 EXP Me ZAKINE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 03 Avril 2026 DÉCISION N° 26/265 N° RG 24/06101 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7GA DEMANDEUR : Monsieur [P] [X] [E] né le 22 Novembre 1940 à NICE (06000) 41 avenue docteur Raymond Picaud 06400 CANNES représenté par Me Denis KOBAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me ASSO DEFENDERESSE : Madame [H] [A] [E] née le 16 Octobre 1935 à NICE (06000) 4 place de Gaulle 06600 ANTIBES représentée par Maître Cécile ZAKINE de la SELEURL CECILE ZAKINE AVOCAT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame DURAND, Vice-président Greffier : Madame RAHARINIRINA Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 18 décembre 2025 ; A l’audience publique du 26 Janvier 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Avril 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [P] [E] et Madame [H] [E] sont propriétaires indivis d’une parcelle de terre sise chemin du Riou à Vence, cadastrée section AZ n°94 depuis un acte de partage en date du 28 juin 1984. A la demande de Monsieur [P] [E], la société GEOTECH a réalisé fin 2021 un document d’arpentage dans l’objectif d’un partage en nature de la parcelle. La vente de la moitié indivise de Monsieur [P] [E] à sa soeur Madame [H] [E] a été envisagée et un compromis de vente (non produit à ce stade par les parties) signé en ce sens le 13 janvier 2022. La rédaction de l’acte authentique a été confiée à l’étude notariale de Maître [V], notaire à Antibes, laquelle a notamment rédigé un projet d’acte de vente et adressé le décompte financier de l’acquisition à Madame [H] [E]. Cette dernière a viré à l’étude la somme de 34.000€ correspondant au prix de vente outre 4.080€ correspondant aux frais le 2 mars 2022. Néanmoins, cette vente n’a pas été réitérée par la suite. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 août 2022, Monsieur [P] [E] a fait part à Madame [H] [E] de son souhait de vendre sa moitié de la parcelle de terre à un tiers. Son conseil a également adressé une mise en demeure à Madame [H] [E] en ce sens par courrier recommandé du 28 octobre 2022. Aucun accord n’a été trouvé entre les parties. Par acte en date du 26 décembre 2022, Monsieur [P] [E] a fait assigner Madame [H] [E] devant le tribunal judiciaire de Grasse en liquidation partage. Par jugement réputé contradictoire du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment : - ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision existant entre les consorts Monsieur [P] [E] et Madame [H] [E] sur le bien sis à Vence, chemin du Riou, - désigné Maître [B] [J], notaire à Cagnes sur Mer, pour procéder auxdites opérations, - dit n’y avoir lieu à expertise, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le 10 avril 2024, Maître [B] [J] a dressé un procès-verbal de lecture et de carence, Madame [H] [E] ne s’étant pas présentée. Dans le cadre du présent litige, par acte en date du 17 décembre 2024, Monsieur [P] [E] a fait assigner Madame [H] [E] devant le tribunal judiciaire de Grasse en liquidation partage de l’indivision. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 décembre 2025, Monsieur [P] [E] sollicite, au visa des articles 815, 816 et suivants, 840 du code civil et 1375, 699 et 700 du code de procédure civile : - l’homologation de la liquidation et le partage tel que figurant au procès-verbal de lecture et de carence de Maître [B] [J], notaire à Cagnes sur Mer, - le partage de l’indivision existant entre lui et Madame [H] [E] sur le bien sis à Vence, chemin du Riou, - l’attribution du lot n°1 entre ses mains et l’attribution du lot n°2 à Madame [H] [E], - le rejet de l’ensemble des demandes formées par Madame [H] [E], - la condamnation de Madame [H] [E] à lui payer la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - que les dépens soient employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage. Au soutien de ses prétentions, il indique que la parcelle est aisément partageable, ainsi que cela a été proposé par le géomètre-expert ayant réalisé un document d’arpentage en 2023. Il rappelle que sa soeur Madame [H] [E] utilise déjà la partie de la parcelle sous liseré vert depuis plusieurs années à usage de parking, étant elle-même propriétaire d’une maison situé en face de ladite parcelle. Il reprend le détail du projet de partage formalisé par Maître [B] [J] et sollicite l’homologation. Il regrette l’attitude dilatoire de Madame [H] [E] dans le cadre de cette procédure, ayant conclu quelques jours avant la date de la clôture. Il s’oppose à la demande de renvoi en audience de règlement amiable, relevant que les tentatives amiables précédentes ont toutes échoué. Il ajoute être lui-même âgé de 85 ans et porteur d’un pace-maker, souhaitant laisser une situation clarifiée à ses propres enfants. Il conteste l’absence de respect du contradictoire, et souligne avoir produit le document d’arpentage à la jurdiction dès la première saisine, Madame [H] [E] n’ayant elle-même formulé aucune demande d’expertise. Il ajoute que Maître [J], a l’instar du tribunal, n’a pas souhaité s’adjoindre les services d’un expert. Il reprend la constitution des lots tels que proposés par Maître [B] [J] et indique que la division a suivi la consistance de la parcelle. Il précise que le lot n°2 dont il demande l’attribution à Madame [H] [E] est déjà occupé par cette dernière, et permettra la conservation de quatre emplacements de parking, tandis que le lot n°1 dont il réclame l’attribution est essentiellement constitué de talus et végétation et ne permettra la création que de deux emplacements de parking. Il ajoute que les bénéficiaires de la servitude existante ont offert d’acquérir son futur lot depuis 2022 et ont réitéré leur volonté en signant une promesse de vente le 28 mars 2025, étant précisé qu’ils s’engagent le cas échéant à renoncer à leur servitude sur le lot n°2 attribué à Madame [H] [E]. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 4 décembre 2025, Madame [H] [E] sollicite : à titre principal : - le renvoi des parties devant un juge chargé de présider une audience de règlement amiable, à titre subsidiaire : - le rejet de l’ensemble des demandes formées par Monsieur [P] [E], en tout état de cause : - le rejet de la demande formée par Monsieur [P] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Monsieur [P] [E] à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle indique en premier lieu ne jamais avoir été opposée au principe du partage et souhaiter, par l’intérmédiaire de son fils Monsieur [M] [U] et de son conseil pouvoir s’exprimer personnellement devant un magistrat sur les conditions de ce partage, comprendre les enjeux juridiques de l’opération projetée et le cas échéant formuler des propositions alternatives qui permettraient de préserver l’équilibre des parties tout en mettant un terme à l’indivision. Elle sollicite en conséquence le renvoi du dossier en audience de règlement amiable. A titre subsidiaire, elle s’oppose à l’homologation du projet de partage, dès lors qu’il a été établi en méconnaissance totale du principe du contradictoire, elle-même n’ayant pas participé aux opérations d’arpentage. Elle relève que le tribunal a refusé la désignation d’un expert que Monsieur [P] [E] avait lui-même demandé initialement dans le cadre de la première assignation et désigné le seul notaire pour procéder aux opérations. Elle ajoute que Monsieur [P] [E] s’est empressé dans ce contexte de désigner le même géomètre, sans aucune intervention contradictoire d’elle-même. Elle indique que le résultat de cette démarche est un projet de partage reproduisant les mêmes caractéristiques que le projet initial de 2021, avec une répartition déséquilibrée des superficies, une absence de justification de la nature rocheuse du lot 1 et une absence d’expertise immobilière. Elle ajoute que la différence de superficie des parcelles n’est justifiée que par l’affirmation de la nature rocheuse du lot n°1, ce qui n’est démontré par aucun rapport technique ni aucune étude géologique, et souligne qu’aucun avis de valeur n’a été produit. Elle indique enfin que les servitudes grevant le lot n°2 n’ont pas été prises en compte, le projet retenant une égalité de valeur entre les deux lots. Elle conclut au risque de lésion, le projet de partage ne lui attribuant que 246 m2 de terrain, soit moins de 40% de la superficie totale, sans aucune soulte. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025 avec effet différé au 18 décembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 26 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. Sur la demande de renvoi en audience de règlement amiable : L’article 1528 du code de procédure civile issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends prévoit que “les personnes qu’un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats”. L’article 1532 du code de procédure civile dispose que “Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable”. Conformément aux dispositions de l’article 1532-1 du code de procédure civile, cette audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément. En l’espèce, il convient de relever en premier lieu que Madame [H] [E] a fait le choix initial de ne pas expliquer au notaire les motifs de sa carence lors du rendez-vous de signature de réitération de la vente fixé au début de l’année 2022, de ne pas comparaître dans le cadre de la procédure judiciaire ayant donné lieu au jugement du 10 juillet 2023 et de ne pas comparaître devant le notaire désigné aux fins de dresser l’acte de partage. Cette attitude, à tout le moins fuyante, n’a pas permis jusqu’à présente de comprendre ses motivations. Par ailleurs, il est certain, ainsi que cela résulte des dispositions de l’article 815 du code civil, que Monsieur [P] [E] ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. Le partage de l’indivision existant sur le terrain sis à Vence a d’ores et déjà été ordonné par le jugement du 10 juillet 2023, néanmoins, force est de constater qu’il n’a pas abouti à ce stade. Dans ce contexte, la demande formée par Monsieur [P] [E] dans le cadre de la présente instance, qui tend à l’homologation pure et simple du projet de partage établi par Maître [B] [J] se heurte manifestement aux difficultés suivantes : - le partage de la parcelle en deux lots a été établi conformément au projet de division foncière réalisé par le cabinet GEOTECH CONSEILS en date du 8 novembre 2021, lequel ne permet de vérifier ni la consistance géologique de la parcelle et les possibilités éventuelles d’aménagement ultérieures, ni les règles d’urbanisme applicables à cet endroit - ledit projet de division a établi deux lots dont la superficie n’est pas équivalente sans en préciser les éventuelles raisons liées à la configuration des lieux ; - la valorisation de la totalité de la parcelle de terre pour un montant de 34.000€ au totaldans le projet de partage n’est corroborée par aucun autre élément objectif et est manifestement en contradiction avec l’accord qui avait été trouvé entre les parties en janvier 2022 pour le rachat de la seule moitié indivise détenue par Monsieur [P] [E] pour la somme de 38.000€; Il convient d’ailleurs de relever que Monsieur [P] [E] se prévaut d’une promesse d’achat émanant des consorts [Q] en date du 28 mars 2025 portant sur le lot qu’il souhaite se voir attribuer pour un prix de 39.000€; - le projet de partage établi par Maître [B] [J] a valorisé chacun des deux lots issus de la parcelle indivise à la somme de 17.000€ sans tenir compte de la différence de superficie de ces deux parecelles, ou de la charge des deux servitudes grevant le lot dont l’attribution est envisagée au profit de Madame [H] [E] ; - sur le plan juridique, il n’est pas envisageable à ce stade d’homoguer une attribution de lots alors que seuls les lots auraient dû être effectués et que l’attribution devrait relever le cas échéant d’un tirage au sort, conformément aux dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile; - Monsieur [P] [E] se prévaut d’une attestation établie le 10 décembre 2025 par les consorts [Q], qui ne sont pas dans la cause, mais indiquent en style indirect en parlant d’eux-mêmes (?!) que dans le cas de l’homologation du partage, ils pourraient acquérir le lot n°1 et s’engagent à renoncer aux servitudes grevant le lot n°2 attribué à Madame [H] [E] et les reporter sur leur propre lot, ce qui, si cela était vérifié, devrait être pris en compte. Par ailleurs, il apparaît opportun de relever que les parties ont un lien familial et sont toutes deux âgées. Elles ont intérêt à ce que la situation puisse être réglée dans un délai relativement proche, étant précisé que toute mesure d’expertise ou nouveau renvoi devant un notaire pourrait rallonger d’autant la présente procédure. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et quand bien même Monsieur [P] [E] a indiqué qu’il était opposé à cette demande, il apparaît opportun d’orienter le dossier vers une audience de règlement amiable, de manière à ce que les parties puissent faire valoir leurs points de vue et leurs besoins de manière équilibrée et réfléchissent avec le juge, à un règlement amiable dans un délai raisonnable. L’affaire sera donc renvoyée en audience de règlement amiable selon les modalités précisées au dispositif. Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé, de même que le sort des dépens et des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Ordonne la convocation des parties à une Audicence de Règlement Amiable, qui se tiendra sur les lieux litigieux, chemin du Riou, 06 140 Vence, le vendredi 15 mai 2026 à 14h, par-devant Madame Marie-Laure GUEMAS, magistrat honoraire ; Dit que les parties seront convoquées à l'audience de règlement amiable à la diligence du greffe par tout moyen comme il est dit à l'article 774-3 du code de procédure civile ; Dit que les pièces transmises par les parties dans le cadre de la procédure au fond seront communiquées au juge de l’audience de règlement amiable ; Réserve le sort des demandes ; Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles ; Dit qu'en toute hypothèse, l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 6 juillet 2026 pour éventuelle suite à donner ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 1528 du code de procédure civile issu du darticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1532 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du Code de procédure civilearticle 815 du code civilarticle 774-3 du code de procédure civilearticle 467 du Code de procédure civilearticle 1375 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ére chambre B
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d04420cdc6046d4709a556
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