Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d04624cdc6046d4709ca2f
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE JUGEMENT DU : 03/04/2026 Chambre : CIVILE Nature : Contradictoire N° Jugement : N° RG 24/00740 N° Portalis DB2O-W-B7I-CXUC DEMANDEUR : S.A.S. LA ROSIERE VALORISATION [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE et Me Stéphane BONNET, de la SELAS LEGA-CITE, avocat plaidant au barreau de LYON, DÉFENDEUR : Syndicat des copropriétaire de l’immeuble la ROSIERE MONTVALEZAN dénommé LES ALPAGES représenté par son syndic ELEGNA IMMO [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Benoît FAVRE, de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort : Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Président : [...] assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière DÉBATS : Audience publique du : 06 Février 2026 Délibéré annoncé au : 03 Avril 2026 Exécutoire délivré le : Expédition délivrée le : à : Me MURAT et Me CLARAZ-MURAT à : EXPOSE DU LITIGE : La société La Rosière Valorisation est copropriétaire au sein de l’immeuble en copropriété Les Alpages. Le 27 mars 2024, l’assemblée générale des copropriétaires s’est tenue. Par acte du 4 juin 2024, la société La Rosière Valorisation a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Rosière Montvalezan dénommé Les Alpages, représenté par son syndic en exercice, la société Elegna Immo, ci-après dénommé “le syndicat des copropriétaires”, devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’annulation de l’intégralité des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 27 mars 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2026. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, la société La Rosière Valorisation demande au tribunal, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967, de : - prononcer la nullité de l’intégralité des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 27 mars 2024, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Marie-Christine Claraz-Murat. Au soutien de ses prétentions, la société La Rosière Valorisation invoque qu’elle est recevable à solliciter l’annulation de l’ensemble des résolutions, que le délai de convocation n’a pas été respecté et que la convocation ne lui est parvenue que postérieurement à l’assemblée générale litigieuse. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, sur le fondement de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, de : - débouter la société La Rosière Valorisation de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société La Rosière Valorisation à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires excipe que l’assemblée générale avait pour objet la validation d’un protocole d’accord transactionnel sur des problématiques d’empiétement et de servitudes, que la présence de la requérante n’aurait pas changé le sens du vote, qu’il y avait donc urgence à ce que l’assemblée générale litigieuse ait lieu et que cela lui permettait donc de ne pas respecter le délai légal de convocation. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. L’annulation de l’assemblée générale du 27 mars 2024 L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa”. Aux termes de l’article 9 du décret du 11 mars 1967, “(...) sauf urgence, [la] convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long (...)”. En l’espèce, il n’est pas contesté que le délai de convocation de la société La Rosière Valorisation n’a pas été respecté. En effet, il résulte des pièces versées aux débats qu’elle a été convoquée par courrier daté du 21 mars 2024, déposé à la Poste le 25 mars 2024 et distribué le 29 mars 2024, pour une assemblée générale devant se tenir le 27 mars 2024 (pièce n°1 demanderesse). Ainsi, dès lors que la convocation n’a été envoyée que deux jours avant la date de l’assemblée générale et qu’elle a été remise à la copropriétaire postérieurement à sa tenue, il est manifeste que le syndic n’a pas respecté un délai raisonnable de convocation. Il importe donc peu que l’urgence soit, ou non, caractérisée ou que le sens du vote serait demeuré identique avec la présence de la requérante. En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation de l’intégralité des résolutions de l’assemblée générale litigieuse. II. Les demandes accessoires • Les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Le syndicat des copropriétaires, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, Me Marie-Christine Claraz-Murat sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. • Les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Le syndicat des copropriétaires, partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la société La Rosière Valorisation la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont l’application est d’ordre public, la société La Rosière Valorisation sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE l’annulation de l’intégralité des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 27 mars 2024 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Rosière Montvalezan, dénommé Les Alpages, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Rosière Montvalezan, dénommé Les Alpages, représenté par son syndic en exercice, la société Elegna Immo, au paiement des dépens, AUTORISE Me Marie-Christine Claraz-Murat, avocate au barreau d’Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Rosière Montvalezan, dénommé Les Alpages, représenté par son syndic en exercice, la société Elegna Immo, à payer à la société La Rosière Valorisation la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, DISPENSE la société La Rosière Valorisation de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. Ainsi jugé et prononcé, le 03 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d04624cdc6046d4709ca2f
Données disponibles
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- Résumé officiel