Tribunal JudiciaireC1-CIVIL SUP 10000
Tribunal Judiciaire · C1-CIVIL SUP 10000 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d0463dcdc6046d4709cc18
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00831 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ERAW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CHAMBRE CIVILE -=-=-=-=-=-=-=-=-=- J U G E M E N T rendu le 02 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : Madame [Q] [U] née le 07/07/1974 à [Localité 2] (01) domiciliée [Adresse 1] exerçant l’activité d’agence commerciale en immobilier sous le numéro RCS 507 719 821 ([Localité 1]), Représentée par Maître Angélique KIEHN de la SELARL CABINET AK-AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY DEFENDERESSE : Madame [G] [L], domiciliée [Localité 3] exerçant en entrepreneur individuel sous le n° RCS 512 209 845 Représentée par Maître Elsa BELTRAMI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Maître Sofia SOULA-MICHAL, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués. Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 26 février 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 02 Avril 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 30 août 2023, Madame [G] [L] et Madame [Q] [U], exerçant toutes deux une activité d'agent commercial en immobilier auprès de la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] CAPI sous la forme d'entrepreneur individuel, ont conclu un contrat de cession aux termes duquel Madame [G] [L] a cédé à Madame [Q] [U] tous les droits, les obligations et les intérêts d'un contrat d'agent commercial de développement et d'animation du secteur Savoie, conclu le 1er janvier 2023 avec la SAS CAPI, avec une prise d'effet de la cession au 1er septembre 2023, et ce contre un prix de 10 000 euros. Se plaignant du fait que Madame [G] [L] a commis des fautes en s'abstenant d'indiquer qu'elle avait résilié le contrat conclu le 1er janvier 2023 avec la SAS CAPI avant de le céder, et qu'elle n'avait pas sollicité de la SAS CAPI l'agrément avant de céder ledit contrat, Madame [Q] [U] a, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, fait assigner Madame [G] [L] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d'annulation du contrat de cession conclu le 30 août 2023, de restitution du prix de cession, et de condamnation au payement de dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Madame [Q] [U] demande au tribunal de : - prononcer la nullité du contrat de cession du contrat d’agent commercial de développement et d’animation régularisé le 31 août 2023 ; - condamner Madame [G] [L] à lui reverser le prix de cession de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 ; - la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros pour déloyauté contractuelle ; - la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - la condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles 1104, 1128, 1130 à 1132, 1137 et 1169 du Code civil, que Madame [G] [L] a fait preuve de déloyauté contractuelle à son égard dans la mesure où elle a cédé un contrat qui n’avait plus d’existence juridique, qu'elle avait en effet indiqué à la SAS CAPI qu'elle souhaitait mettre un terme au contrat d'agent commercial de développement et d'animation le 31 mai 2023, que la SAS CAPI a pris acte de ce départ le 1er juin 2023, qu'il existait un préavis de trois mois prenant fin le 1er septembre 2023, qu'il n'a pas été question de vente d'un contrat mais de reprise de mission, que Madame [G] [L] n'a jamais transmis le contrat de cession à la SAS CAPI, que cette dernière, une fois informée du contrat conclu entre Madame [Q] [U] et Madame [G] [L], a interdit à cette dernière de céder un contrat similaire pour une mission en Haute-Savoie, que le consentement de Madame [Q] [U] a été déterminé par l’idée fausse des droits qu’elle croyait acquérir par l’effet du contrat de cession, que la SAS CAPI a ensuite fait régulariser à Madame [Q] [U] un nouveau contrat, ce qui permet d'établir que celle-ci a acquis un contrat qui était en fait résilié, et que Madame [G] [L] n'a pas sollicité l'agrément de la SAS CAPI à la cession parce qu'elle savait que cet agrément lui serait refusé. Madame [Q] [U] ajoute que Madame [G] [L] a fait montre de déloyauté contractuelle, et qu'elle a en effet totalement manqué de bonne foi. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Madame [G] [L] demande au tribunal de : - débouter Madame [Q] [U] de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - la condamner aux dépens. A l'appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement des articles 1101 à 1104, 1106, 1199 et 1353 du Code civil, qu'elle a été de bonne foi à toutes les étapes de la cession du contrat à Madame [Q] [U], qu'elle a tenu la SAS CAPI informée de l'ensemble de ses diligences et des étapes de la cession, que la SAS CAPI n'a jamais manifesté son opposition à cette cession ou souligné une quelconque difficulté juridique à la cession, et que Madame [G] [L] n'a jamais eu connaissance de l'existence d'une telle difficulté. Elle ajoute que Madame [Q] [U] ne saurait utilement se prévaloir des dispositions tirées du contrat ayant existé entre Madame [G] [L] et la SAS CAPI, parce qu'elle est tiers à ce contrat, que Madame [Q] [U] ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations, que sa demande est ainsi non seulement dépourvue de fondement juridique, mais qu'elle est en outre non étayée en fait s'agissant tant de la nature de sa demande que de l'exigence même de son prétendu préjudice. Elle fait encore valoir que la SAS CAPI a été avisée de cette cession et qu'elle n'a pas refusé son agrément, et que le contrat conclu entre les parties est bien un contrat de cession comportant un objet, une date de prise d'effet et un prix. Elle soutient que la conclusion d'un contrat entre la SAS CAPI et Madame [Q] [U] permet justement d'établir la bonne exécution du contrat de cession entre Madame [G] [L] et Madame [Q] [U]. Se fondant sur les articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, elle fait valoir que la procédure initiée par Madame [Q] [U] est abusive en ce que le contrat était clair et connu de tous, que Madame [G] [L] n'a pas à supporter le fait que la prise de poste de Madame [Q] [U] ne se soit pas passée comme prévu, et que l'erreur de cette dernière n'est pas créatrice de droit. L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 26 juin 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 15 décembre 2025, et mise en délibéré au 26 février 2026, délibéré prorogé au 02 avril 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur la demande tendant à l'annulation du contrat du 30 août 2023 : Aux termes de l'article 1216 du Code civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. L'article 1128 dudit Code dispose que « sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1°) le consentement des parties ; 2°) leur capacité de contracter ; 3°) un contenu licite et certain ». Aux termes de l'article 1169 dudit Code, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. Aux termes de l'article 1229 dudit Code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Enfin, aux termes de l'article 1352-7 dudit Code, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. En l'espèce, Madame [Q] [U] sollicite l'annulation du contrat de cession du 30 août 2023, et la restitution de la somme de 10 000 euros versée à Madame [G] [L]. Elle produit en pièce n°3 le contrat litigieux, intitulé « Contrat de cession », daté du 30 août 2023, aux termes duquel Madame [G] [L] est identifiée comme « Le Cédant », et Madame [Q] [U] comme « Le Cessionnaire ». Il est précisé, en page n°1 du Contrat, dans un paragraphe 1 intitulé « Objet du contrat », que « le Cédant cède au Cessionnaire tous les droits, les obligations et les intérêts du contrat susmentionné, conformément aux termes et aux conditions énoncés dans ledit Contrat », étant précisé qu'il est indiqué que le « Contrat à céder » est un « contrat d'agent commercial de développement et d'animation du secteur SAVOIE (73) conclu entre la société CAPI et le Cédant [G] [L] en date du 1er janvier 2023 ». Il apparaît important de souligner que le contrat du 30 août 2023 comporte : - dans un article 2 intitulé « Date d'effet de la cession », une mention selon laquelle « la cession prendra effet à compter du 1er septembre 2023 » ; - dans un article 4 intitulé « Prix de la cession », une mention selon laquelle « le cessionnaire accepte de payer au cédant la somme de 10 000 euros en échange de l'objet de la cession ». Ces éléments permettent de comprendre qu'au travers de ce contrat, Madame [G] [L] à cédé à Madame [Q] [U], à titre onéreux, le bénéfice d'un contrat d'agent commercial de développement et d'animation qu'elle avait conclu avec la SAS CAPI, les parties s'accordant pour considérer que ces fonctions sont parfois assimilées à celles d'un « coach ». A titre liminaire, il apparaît important de relever qu'aucune des parties ne produit le contrat cédé daté du 1er janvier 2023 conclu entre Madame [G] [L] et la SAS CAPI. Si Madame [Q] [U] produit en pièce n°4 un contrat d'agent commercial de développement et d'animation qu'elle a elle-même conclu avec la SAS CAPI le 6 septembre 2023, ce contrat ne permet pas de retenir avec certitude une parfaite similarité de son contenu avec le contrat conclu le 1er janvier 2023, de sorte que les parties ne versent aux débats aucun élément probant quant au contenu de ce contrat, et donc aux obligations réciproques de chacune des parties. En outre, bien que Madame [Q] [U] ne produise aucune pièce établissant l'existence du versement de la somme de 10 000 euros à Madame [G] [L], conformément au contrat du 30 août 2023, la réalité de ce versement n'est pas contestée par la défenderesse, ce qui conduit à retenir que Madame [Q] [U] a exécuté la principale obligation mise à sa charge par le contrat litigieux, et qui constitue la contrepartie de la cession du contrat conclu le 1er janvier 2023. Ceci étant dit, s'agissant de la question de l'objet du contrat de cession, Madame [Q] [U] produit : - en pièce n°9, la copie d'un courrier daté du 31 mai 2023, adressé par Madame [G] [L] à la SAS CAPI, et ayant pour objet « résiliation de contrat d'agent commercial en immobilier – Résiliation de contrat d'agent commercial de développement et d'animation », indiquant que Madame [G] [L] souhaite « mettre fin à [sa] collaboration avec la SAS CAPI », la défenderesse précisant que « concernant la cession du contrat d'agent commercial de développement et d'animation, je reviendrai prochainement vers vos services afin de vous transmettre toutes les informations requises sur mes successeurs ou successeuses pressentis afin que vous me signifiiez votre agrément ou votre refus quant à la cession projetée » ; - en pièce n°8, une attestation datée du « 25 mars 2023 » de Monsieur [R] [K], se disant directeur général de la SAS DIGIT RE GROUP, elle-même présidente de la SAS CAPI, et qui indique que « par courrier du 31 mai 2023, Madame [L] a informé la SAS CAPI de sa volonté de mettre fin à ses contrats d'agent commercial en immobilier et d'agent commercial de développement et d'animation moyennant un préavis de trois mois ; la SAS CAPI n'a jamais reçu aucune demande d'agrément à la cession comme le prévoyait le contrat de Madame [L] ; puis la SAS CAPI a conclu un nouveau contrat d'agent commercial de développement et d'animation avec Madame [Q] [U] le 6 septembre 2023 ». Le courrier daté du 31 mai 2023 comporte une ambiguïté en ce que l'objet du courrier et la première phrase établissent clairement la volonté de Madame [G] [L] de mettre fin au contrat conclu avec la SAS CAPI, et en ce que la seconde phrase laisse à penser qu'elle envisage de céder le contrat d'agent immobilier commercial de développement et d'animation, ce qui apparaît incompatible. Pour autant, il apparaît important de relever que Madame [G] [L] ne développe aucun raisonnement, dans ses dernières conclusions, sur l'existence de la résiliation du contrat du 1er janvier 2023, et qu'elle ne verse pas aux débats ce contrat, alors qu'elle en était partie et qu'il est possible que celui-ci contienne une clause prévoyant la cessation des relations contractuelles entre Madame [G] [L] et la SAS CAPI. En outre, il sera relevé que Madame [Q] [U] produit : - en pièce n°4, un contrat d'agent commercial de développement et d'animation daté du 6 septembre 2023 qu'elle a signé avec la SAS CAPI ; - en pièce n°6, un courriel daté du 13 décembre 2023 que lui a adressé Monsieur [W] [J], se disant directeur général de la SAS CAPI, et qui indique que « juridiquement, [G] n'était pas en mesure de céder son contrat puisqu'elle l'avait résilié ». Compte tenu des termes du courrier émis par Madame [G] [L] le 31 mai 2023, de l'absence de moyens de fait et de droit développés par la défenderesse dans le cadre de ses dernières conclusions pour contester l'existence d'une résiliation, mais aussi de l'attestation d'un dirigeant de la SAS CAPI et de la signature d'un nouveau contrat, le 6 septembre 2023 entre Madame [Q] [U] et la SAS CAPI, contrat qui apparaît similaire dans son objet au contrat du 1er janvier 2023 objet de la cession, et qui induit l'absence de contrat existant entre ces dernières, il sera considéré que Madame [G] [L] a procédé à la résiliation du contrat conclu le 1er janvier 2023 par son courrier du 31 mai 2023, cette résiliation prenant effet au 31 août 2023. Dès lors, et parce que le contrat conclu le 30 août 2023 devait prendre effet le 1er septembre 2023, c'est-à-dire à une date où le contrat du 1er janvier 2023 avait pris fin et n'existait plus au sens de l'article 1229 du Code civil, il sera retenu que Madame [G] [L] à cédé à Madame [Q] [U] un contrat inexistant, de sorte que le contrat du 30 août 2023 était dépourvu d'objet, alors qu'un objet certain est une condition de validité d'un contrat au sens de l'article 1128 du Code civil. Au surplus, à supposer que le contrat du 1er janvier 2023 n'ait pas été régulièrement résilié par Madame [G] [L], et que la question de l'agrément de Madame [Q] [U] par la SAS CAPI puisse constituer un élément déterminant, il sera rappelé qu'en l'absence de production du contrat du 1er janvier 2023, les dispositions de droit commun relatives à l'agrément, prévues par les articles 1216 et suivants du Code civil, ont vocation à s'appliquer. A ce titre, Madame [G] [L] soutient qu'elle a toujours indiqué son souhait de céder le contrat, et de le céder à Madame [Q] [U]. Elle produit : - en pièce n°4, un courriel daté du 3 août 2023 qu'elle a adressé à des salariés de la SAS CAPI, dans lequel elle indique explicitement qu'elle quittera son poste à la rentrée estivale ; - en pièce n°5, un courriel daté du 29 août 2023 dans lequel elle confirme à Monsieur [W] [J] qu'elle accepte de reporter sa « sortie du réseau » au 30 septembre 2023, son contrat arrivant « malgré tout à échéance le 31 août 2023, pour une cession dès le 1er septembre » ; - en pièce n°6, un courriel en réponse de Monsieur [W] [J] qui demande à Madame [G] [L] de confirmer la cession de son contrat à Madame [Q] [U] ; - en pièce n°7, un courriel du 6 septembre 2023 de Monsieur [S] [I], se disant directeur de l'animation au sein de la SAS CAPI, et qui explique qu'il a « contacté [Q] pour lui dire qu'elle était maintenant la coache de la Savoie », et qu'il allait également « informer l'équipe par mail » ; - en pièce n°8, un courriel de Madame [Q] [U] du 6 septembre 2023 à des salariés de la SAS CAPI pour les informer de sa joie de faire partie de leur équipe ; - en pièce n°9, un courriel de Monsieur [W] [J] du 8 septembre 2023 qui félicite Madame [Q] [U] pour sa nouvelle mission de coach sur la Savoie ; - en pièce n°11, un courriel de Monsieur [S] [I] du 7 août 2023 qui prend acte de la candidature de Madame [Q] [U] et qui propose de fixer un rendez-vous. Ces pièces sont intéressantes en ce qu'elles permettent de constater que si Madame [G] [L] démontre qu'elle a rapidement laissé entendre à la SAS CAPI qu'elle souhaitait procéder à la cession de son contrat du 1er janvier 2023, elle ne produit aucune pièce tendant à présenter à l'agrément de la SAS CAPI la candidature de Madame [Q] [U]. En outre, il apparaît que la plupart des courriels évoquant Madame [Q] [U] sont datés du 6 septembre 2023 et des jours suivants, ce qui correspond à la date de signature du contrat entre la demanderesse et la SAS CAPI s'agissant de l'activité d'agent commercial de développement et d'animation. Enfin, et surtout, il y a lieu de relever que ce contrat signé le 6 septembre 2023 fait suite à un processus de candidature lors duquel Madame [Q] [U] a postulé, de sorte qu'elle a été choisie par la SAS CAPI. L'agrément dont Madame [G] [L] se prévaut est donc étranger aux discussions et aux échanges pré-contractuels ayant débouché sur le contrat de cession du 30 août 2023, en ce que cet « agrément » aurait permis de toute façon à Madame [Q] [U] de bénéficier d'un contrat d'agent commercial de développement et d'animation sans avoir besoin de se voir céder à titre onéreux celui de Madame [G] [L]. En l'absence d'agrément exprès ou implicite à la date du 30 août 2023, la cession du contrat à Madame [Q] [U] ne présentait ainsi aucun avantage, en ce qu'elle ne pouvait pas opposer ce contrat à la SAS CAPI alors que la nature même de ce contrat comporte un intuitu personae important. La contrepartie au payement du prix, à savoir la cession d'un contrat comportant un intuitu personae sans l'agrément du cédé, apparaît dès lors particulièrement dérisoire, ce qui aurait en tout état de cause justifié la nullité du contrat de cession du 30 août 2023 au regard de l'article 1169 du Code civil. Par conséquent : - l'annulation du contrat conclu le 30 août 2023 entre Madame [G] [L] et Madame [Q] [U] et portant sur la cession de tous les droits, les obligations et les intérêts d'un contrat d'agent commercial de développement et d'animation du secteur Savoie, conclu le 1er janvier 2023 avec la SAS CAPI, avec une prise d'effet de la cession au 1er septembre 2023, et ce contre un prix de 10 000 euros, sera prononcée ; - Madame [G] [L] sera condamnée à restituer à Madame [Q] [U] la somme de 10 000 euros au titre du prix de cession. Enfin, s'agissant des intérêts, Madame [Q] [U] demande à ce que ceux-ci voient le début de leur cours fixé au 22 février 2024, qui correspond à la date d'envoi d'une mise en demeure qu'elle produit en pièce n°7. Il sera fait observer que parce qu'elle a sciemment cédé à la demanderesse un contrat qui n'existait plus, Madame [G] [L] doit être considérée comme étant de mauvaise foi au regard de l'article 1352-7 du Code civil, de sorte que les intérêts assortissant la restitution de la somme de 10 000 euros devraient courir à compter du jour du payement, qui n'est pas connu, mais qui est manifestement antérieur au 24 février 2024. Pour autant, afin de ne pas statuer au-delà des prétentions de Madame [Q] [U], le début du cours des intérêts au taux légal sera fixé au 24 février 2024. Par conséquent, la condamnation de Madame [G] [L] à restituer à Madame [Q] [U] la somme de 10 000 euros sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 24 février 2024. B) Sur les demandes de dommages et intérêts : 1°) Sur la demande formulée par Madame [Q] [U] : Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Madame [Q] [U] sollicite la condamnation de Madame [G] [L] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « déloyauté contractuelle ». La demanderesse n'étaye cependant sa demande sur aucun moyen de droit. En outre, elle ne produit aucune pièce, ni ne développe un quelconque raisonnement quant à l'existence d'un préjudice causé par le comportement de Madame [G] [L] et qui serait distinct d'un préjudice financier lié à l'absence de jouissance de la somme de 10 000 euros pendant plus de deux ans, ce préjudice étant partiellement réparé par les intérêts afférents à la condamnation de la défenderesse à restituer cette somme de 10 000 euros. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [Q] [U] sera rejetée. 2°) Sur la demande formulée par Madame [G] [L] : Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Il est admis que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485). En l'espèce, Madame [G] [L] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [Q] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de procédure abusive. Cependant, il a été fait droit à la prétention principale de Madame [Q] [U], tendant à voir ordonner la nullité du contrat de cession du 30 août 2023. Dès lors, la procédure initiée par la demanderesse ne saurait être considérée comme abusive. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre par Madame [G] [L] sera rejetée. C) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il a été fait droit à la demande d'annulation du contrat du 30 août 2023 formulée par Madame [Q] [U], demanderesse à la présente instance. Par conséquent, Madame [G] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 2°) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Madame [G] [L] a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que Madame [Q] [U] ait à supporter la charge des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, Madame [G] [L] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 3°) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'existe donc aucune raison de l'écarter. Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ; PRONONCE l'annulation du contrat conclu le 30 août 2023 entre Madame [G] [L] et Madame [Q] [U] et portant sur la cession de tous les droits, les obligations et les intérêts d'un contrat d'agent commercial de développement et d'animation du secteur Savoie, conclu le 1er janvier 2023 avec la SAS CAPI, avec une prise d'effet de la cession au 1er septembre 2023, et ce contre un prix de 10 000 euros ; CONDAMNE Madame [G] [L] à payer à Madame [Q] [U] la somme de 10 000 euros au titre de la restitution du prix de cession, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2024 ; REJETTE la demande de Madame [Q] [U] tendant à la condamnation de Madame [G] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle ; REJETTE la demande de Madame [G] [L] tendant à voir condamner Madame [Q] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Madame [G] [L] à payer à Madame [Q] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [G] [L] aux dépens ; DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé, le 02 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 1352-7 du Code civilarticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 1229 du Code civilarticle 1240 du Code civilarticle 9 du Code de procédure civilearticle 1216 du Code civilarticle 1169 du Code civil.article 32-1 du Code de procédure civilearticle 1128 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- C1-CIVIL SUP 10000
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d0463dcdc6046d4709cc18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel