Tribunal JudiciaireChambre civile 1
Tribunal Judiciaire · Chambre civile 1 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d04c17cdc6046d470a38f9
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 33 696 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Service de la mise en état ORDONNANCE DU 03 Avril 2026 Chambre civile 1 N° RG 25/00149 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DKJ4 Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur MINUTE N° JUGE DE LA MISE EN ETAT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats Valentine CAILLE lors de la mise à disposition au greffe DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge de la mise en état ORDONNANCE rendue le trois Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile Date indiquée à l'issue des débats DEMANDEUR M. [Q] [D] [O] né le 10 Mai 1987 à BASTIA (20200), demeurant Hameau d’Alzeto - 20200 VILLE DI PIETRABUGNO représenté par Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA, DEFENDERESSES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège social est sis 5 Avenue Jean Zuccarelli - 20200 BASTIA défaillante Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 14 313 Terrasse de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, Nous, Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, Juge de la mise en État, assistée de Valentine CAILLE, Greffière, avons rendu l’ordonnance qui suit : EXPOSE DU LITIGE Le 1er décembre 2022, monsieur [X] [O] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule assuré auprès d'AXA FRANCE IARD. Selon décision du 19 juin 2024, le juge des référés tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une expertise médicale de monsieur [X] [O] et a désigné le docteur [K] [M] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 21 novembre 2024. Par exploits délivrés les 15 et 20 janvier 2025, monsieur [X] [O] a assigné devant le tribunal judiciaire de BASTIA, la compagnie AXA FRANCE IARD et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, aux fins de voir obtenir la réparation de son préjudice. Par conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD a soulevé un incident en ce qu'elle sollicite un complément d'expertise portant exclusivement sur les aspects neurologiques de monsieur [X] [O] consistant pour le docteur [K] [M] à s'adjoindre un sapiteur neurologue. L'affaire était fixée en audience incident et retenue le 6 mars 2026. La compagnie AXA FRANCE IARD a maintenu ses demandes. Elle expose que le rapport d'expertise du docteur [K] [M] apparait incomplet sur les aspects neurologiques et ne permet pas au tribunal de disposer de l'ensemble des éléments techniques nécessaires à l'appréciation éclairée du litige. Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 17 février 2026, monsieur [X] [O] demande au juge de : - Débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande d'expertise complémentaire ; - Dire recevable et bien fondée la demande reconventionnelle sur incident de monsieur [O] ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [O] la somme de 228.336 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à la suite de l'accident de la circulation du 1er décembre 2022 ; - La condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [X] [O] expose que la compagnie AXA FRANCE IARD ne justifie d'aucun motif légitime alors que l'expertise du docteur [K] [M] est complète, motivée et contradictoire et ce d'autant que l'expert a procédé à un examen neurologique. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; En l'espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD sollicite un complément d'expertise aux fins de voir ordonner à l'expert judiciaire de s'adjoindre un sapiteur neurologue lequel devra réaliser un bilan neurologique de Monsieur [X] [O] et plus précisément donner un avis sur la tétraparésie séquellaire d'un ébranlement médullaire et les conséquences sur l'état fonctionnel global et les antécédents de la victime. Il résulte du rapport d'expertise versé aux débats que le docteur [K] [M] a procédé à un examen neurologique de monsieur [X] [O] et a conclu comme suit : " Aucun trouble des fonctions cérébrales supérieures. ROT vifs aux 4 membres, plus à droite, pas de signes pyramidaux. (Trépidation épileptoïde du pied, clonus de la rotule, [R] absents). Aucun trouble sphinctérien. Déclare avoir des troubles érectiles nécessitant l'usage de Cialis. La force musculaire est diminuée à droite plus qu'à gauche. Pas de déficit moteur ni sensitif. Appui unipodal instable des deux côtés. Tous les groupes musculaires sont côtés à 4/5. " A la suite de l'accédit, la compagnie AXA FRANCE IARD avait déposé un dire sur lequel le docteur [K] [M] a répondu comme suit : " M. [O] a eu une fracture de C7 le 1er décembre 2022. Il a été opéré le 7 avril 2023, cinq mois après. Les lésions médullaires initiales de contusion médullaire visible sur l'IRM et tétraparésie, se stabilisent en 12 à 18 mois et sont réputées ne plus évoluer après ce délai”. Cela veut dire qu'à partir du 1er mai 2024 l'état neurologique était figé et ne nécessitait plus aucune surveillance. Le 23 juin 2023 le docteur [F] qui a opéré M. [O] a constaté un état stabilisé et a jugé inutile de le revoir. Concernant l'examen clinique, réalisé de manière contradictoire en présence du docteur [S] représentant AXA, il est strictement identique à celui réalisé par le même docteur [S] le 30 novembre 2023. Il n'y a aucune modification. Les conclusions médicolégales sont superposables. " L'expert conclut que l'examen de monsieur [O], l'histoire clinique et l'imagerie sont parfaitement concordants de sorte qu'un avis sapiteur n'est pas nécessaire. Au surplus, à la lecture de la note technique du docteur [T] [S], mandaté par la compagnie AXA FRANCE IARD, réalisée à la suite de l'expertise amiable du 30 novembre 2023, il apparait que le taux DFP retenu est de 35% à 45%, ce qui correspond au taux retenu par l'expert judiciaire qui a fixé le taux du DFP à 40%. Or, la compagnie AXA FRANCE IARD n'apporte aucun autre élément permettant de justifier un complément d'expertise alors que les conclusions de l'expert qu'elle a mandaté relèvent un taux de DFP similaire à celui fixé par l'expert judiciaire. Dans ces conditions, la demande de complément d'expertise sollicitée par la compagnie AXA FRANCE IARD sera rejetée. - Sur la demande reconventionnelle de provision de monsieur [O] Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522. Monsieur [X] [O] sollicite le versement d'une provision d'un montant de 228.336 euros conformément à l'offre définitive formulée par AXA le 11 août 2025, postérieurement à l'expertise. Il est constant que le droit à indemnisation de monsieur [X] [O] n'est pas contestable et que la compagnie AXA sera tenue de l'indemniser de ses préjudices. Il résulte de l'offre d'indemnisation formée par la compagnie AXA FRANCE IARD le 11 août 2025 que chaque poste a été énuméré par celle-ci et qu'à ce titre elle propose une somme de 228.336,96 euros. Toutefois, l'incident formé par la compagnie AXA FRANCE IARD montre que celle-ci semble désormais contester le taux du DFP retenu par l'expert fixé à 40% et pour lequel elle proposait dans son offre la somme de 108.000 euros. Dans ces conditions, alors que l'indemnisation de certains postes sera discutée au fond, et sans risquer de dépasser le montant final qui sera alloué, il y a lieu d'accorder à monsieur [X] [O] la somme de 150.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation. - Sur les demandes accessoires L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront par la suite le sort de ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel sur autorisation du premier président, DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande de complément d'expertise ; CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à monsieur [X] [O] une provision d'un montant de 150.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de MISE EN ETAT du 29 avril 2026 ; DIT que les dépens de l'incident suivront par la suite le sort de ceux de l'instance au fond ; LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre civile 1
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d04c17cdc6046d470a38f9
Données disponibles
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