Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d04c21cdc6046d470a3990
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 20 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° :26/00197 DOSSIER : N° RG 25/00073 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNDP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 03 Avril 2026 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors des débats et du prononcé ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEMANDEUR Madame [X] [S] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Adjoint chef des ventes domiciliée : chez Chez M. [O] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-86194-2024-7451 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDEUR Monsieur [O] [R] [D] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Profession : Intérimaire [Adresse 2] [Localité 5] non constitué Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Mme [S] ( LRAR) le à M. [D] ( LRAR) copie gratuite délivrée le à Me Isabelle NOCENT le à Mme [S] ( LRAR) le à M. [D] ( LRAR) le à N° RG 25/00073 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNDP [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état; Vu l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ; CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées dans la présente instance, avec application de la loi française ; PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [X] [S], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (86), et Monsieur [O], [R] [D], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (ALGÉRIE), qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (86) ; ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Sur les effets du divorce concernant les époux FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 15 février 2021 ; DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Sur les effets du divorce concernant l’enfant DIT que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [N] [D] est confié exclusivement à la mère ; RAPPELLE que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère, Monsieur [O] [D] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de celui-ci, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [X] [S]; RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ; RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [D] à l’égard de l’enfant ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, FIXE la part contributive de Monsieur [O] [D] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [N] [D] à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) mensuels, payable à Madame [X] [S], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ; DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ; DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit : Montant de la pension X nouvel indice = pension revalorisée Indice du mois de la présente décision DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : ➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, ➜ autres saisies, ➜ paiement direct entre les mains de l’employeur, ➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ; 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [X] [S] aux entiers dépens ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ; INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ; RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue en application de l’article 478 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A. BAUDET A. VERDIER
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 265 alinéa 2 du Code civilarticle 227-5 du Code pénalarticle 227-6 du Code Pénalarticle 478 du Code de procédure civile.article 465-1 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d04c21cdc6046d470a3990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel