Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d04c6dcdc6046d470a3fb3
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 254 219 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00115 JUGEMENT DU 03 Avril 2026 N° RG 25/00203 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYUQ AFFAIRE : [I] [L] C/ CPAM DE LA [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 03 Avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 1] Comparant en personne, DÉFENDEUR CPAM DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d'un pouvoir DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 03 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : [M] COTTAZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaëlle HERSAND. LE : 03.04.2026 Notification à : - [I] [L] - CPAM DE LA [Localité 1] EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de ses missions de contrôle, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] a procédé à une analyse de la facturation des actes réalisés par Monsieur [L], kinésithérapeute, sur la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2024. Elle a relevé plusieurs anomalies de facturation pour une incidence financière de 7.832,75 €. Par courrier en date du 4 novembre 2024, la CPAM a adressé à Monsieur [L] un constat des anomalies relevées et l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier. Par courrier en date du 26 novembre 2024, la CPAM de la [Localité 1] a adressé à Monsieur [I] [L] une notification d'indu d'un montant de 7.832,75 €, ainsi qu'une notification de faits susceptibles de faire l'objet d'une sanction administrative. Par courrier du 10 février 2025, la CPAM de la [Localité 1] a adressé à Monsieur [L] un courrier de notification d'indu, l'informant que celui-ci avait été minoré à la somme de 2.542,19 € suite à ses observations. Le 9 avril 2025, Monsieur [L] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision d'indu. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 août 2025, Monsieur [I] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 février 2026. A cette audience, Monsieur [I] [L], comparant, a indiqué au tribunal que s'agissant de la prescription illisible, il pensait qu'il s'agissait d'une difficulté portant sur la lisibilité de l'écriture du Docteur [C], et non une difficulté technique de numérisation de la prescription. Il a indiqué avoir sollicité une copie au Docteur, mais qu'elle s'était trompée en communiquant une ordonnance bizone. Il a par ailleurs indiqué avoir communiqué de nouveau l'original dès qu'il a compris qu'il s'agissait d'un défaut de lisibilité de la pièce numérique. S'agissant du reste de l'indu, il a ajouté qu'il pouvait facturer deux soins séparés lorsqu'il s'agissait de kiné respiratoire. Il a également précisé qu'il ne comptait qu'un seul déplacement à l'EHPAD, et que les médecins ne précisaient pas systématiquement " à domicile " sur les prescriptions. En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté, et a sollicité du tribunal qu'il condamne Monsieur [L] à lui payer la somme de 2 542,19 euros. Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoient que les organismes d'assurance maladie sont habilités à recouvrer directement auprès du professionnel de santé intéressé les indus découlant de l'inobservation des règles de facturation, de tarification et de remboursement des actes, prestations et produits susceptibles de donner lieu à prise en charge au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Le Titre XIV de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) prévoit en ses dispositions liminaires que par dérogation à l'article 5 des Dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, lorsqu'ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription écrite du médecin mentionnant l'indication médicale de l'intervention du masseur-kinésithérapeute. Il résulte par ailleurs de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. * S'agissant de Madame [H] [U] En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [L] a produit, dans le cadre de son recours contentieux, la prescription lisible du 8 septembre 2023 du Docteur [C], justifiant ainsi les actes facturés entre le 8 septembre 2023 et le 4 juillet 2024. Il ressort par ailleurs des débats que si cette communication n'est intervenue que dans le cadre du présent recours, c'est en raison d'une incompréhension quant à la difficulté présentée par la pièce litigieuse, Monsieur [L] pensant qu'il s'agissait d'un problème relatif à la lisibilité de l'écriture du Docteur [C], alors qu'il s'agissait en réalité d'un problème de numérisation de la prescription dont il ne soupçonnait pas l'existence dès lors qu'il utilisait le même matériel depuis plusieurs années et qu'il n'avait jamais eu de problème. En conséquence, les actes facturés étant justifiés, l'indu de 2 150,91 euros portant sur cette anomalie sera annulé, et la CPAM de la [Localité 1] sera déboutée de sa demande de paiement fondée sur ce grief. * S'agissant de Madame [D] [E] L'article 5 du chapitre II du titre XIV de la NGAP relatif à la rééducation des conséquences des affections respiratoires prévoit que " Par dérogation aux dispositions liminaires du titre XIV, dans le cas où l'état du patient nécessite la conjonction d'un acte de rééducation respiratoire (pour un épisode aigu) et d'un acte de rééducation d'une autre nature, les dispositions de l'article 11B des dispositions générales sont applicables à ces deux actes ". L'article 11 B des dispositions générales la NGAP relatif aux actes effectués au cours de la même séance, prévoit que : " 1. Lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient. Toutefois, le second acte est noté à 75% de son coefficient en cas d'intervention de chirurgie soit pour lésions traumatiques multiples et récentes, soit portant sur des membres différents, ou sur le tronc ou la tête et un membre. Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas à être notés sur la feuille de maladie. Toutefois, en cas de lésions traumatiques multiples et récentes, le troisième acte opératoire éventuel est exceptionnellement noté à 50% de son coefficient. ". En l'espèce, Monsieur [L] soutient qu'en raison de l'état de santé de Madame [E], il a réalisé une séance de kiné des membres, et une séance de kiné respiratoire, à deux moments différents de la journée. Pour autant, il ne démontre pas avoir effectivement réalisé ces actes lors de deux séances distinctes, de sorte que s'il pouvait effectivement facturer un second acte par dérogation dès lors qu'il s'agissait d'un acte de rééducation respiratoire, il devait toutefois appliquer un abattement de 50 % sur le second acte. En conséquence, l'indu de 35,72 euros est justifié. * S'agissant de Madame [V] [R] En l'espèce, Monsieur [L] a facturé des déplacements s'agissant des actes réalisés pour Madame [V] [R]. Or, il a lui-même reconnu que les prescriptions ne mentionnaient pas " à domicile ". Ainsi, lesdits déplacements ne pouvaient pas faire l'objet de facturation, quand bien même la patiente vivait à l'EHPAD. En conséquence, l'indu de 52,50 euros est justifié. * S'agissant de Monsieur [Z] [Y] En l'espèce, Monsieur [L] a facturé des déplacements s'agissant des actes réalisés pour Monsieur [Z] [Y]. Or, il a lui-même reconnu que les prescriptions ne mentionnaient pas " à domicile ". Ainsi, lesdits déplacements ne pouvaient pas faire l'objet de facturation, quand bien même le patient vivait à l'EHPAD. En conséquence, l'indu de 150,64 euros est justifié. * S'agissant de Madame [N] [B] En l'espèce, Monsieur [L] a facturé des déplacements s'agissant des actes réalisés pour Madame [N] [B]. Or, il a lui-même reconnu que les prescriptions ne mentionnaient pas " à domicile ". Ainsi, lesdits déplacements ne pouvaient pas faire l'objet de facturation, quand bien même la patiente vivait à l'EHPAD. Au demeurant, s'il n'est pas contesté que Monsieur [L] a transmis à la CPAM une prescription médicale comportant les mentions " DUPLICATA " et " à domicile ", celle-ci a été surchargée a posteriori, de sorte qu'elle ne peut justifier la facturation des frais de déplacement. En conséquence, l'indu de 135 euros est justifié. * S'agissant de Madame [S] [A] En l'espèce, Monsieur [L] ne conteste pas avoir reconnu l'erreur de facturation de sorte que l'indu de 17,42 euros est justifié. Sur le montant de l'indu Il résulte de ce qui précède que l'indu de 2 542,19 euros doit être minoré de la somme de 2 150,91 euros pour l'annulation de l'indu concernant Madame [U]. Ainsi, Monsieur [L] sera condamné à payer à la CPAM de la [Localité 1] la somme de 391,28 euros, outre les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, ANNULE l'indu d'un montant de 2 150,91 euros concernant Madame [H] [U] ; DEBOUTE Monsieur [I] [L] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] la somme de 391,28 euros ; CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile quarticle L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 455 du code de procédure civile.article 5 du chapitre II du titre XIV de la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d04c6dcdc6046d470a3fb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel