Tribunal Judiciaire · JAF Cab 10 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d04cd2cdc6046d470a47c0
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE [I] [E] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses deux fils : . [U] [E] . [Z] [E], légataire de la quotité disponible aux termes d’un testament olographe en date du 5 février 2022. Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession. Le 10 avril 2024, [U] [E] a fait assigner [Z] [E] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. [Z] [E] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 6 octobre 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Minute n° 26/2166 Dossier n° RG 24/01853 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2HB / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 3 avril 2026 (prorogé du 18 mars 2026) R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT Le 03 Avril 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire, Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre : DEMANDEUR M. [U] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 324, Me Julie LABAT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, et DEFENDEUR M. [Z] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Chloé GUERRIC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 593, Me Elisabeth MORET-LEFEBVRE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant, FAITS ET PROCÉDURE [I] [E] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses deux fils : . [U] [E] . [Z] [E], légataire de la quotité disponible aux termes d’un testament olographe en date du 5 février 2022. Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession. Le 10 avril 2024, [U] [E] a fait assigner [Z] [E] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. [Z] [E] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 6 octobre 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA NULLITÉ DU TESTAMENT L’article 970 du Code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. La charge de la preuve de la véracité de l'écriture ou de la signature, lorsqu'elle est contestée en application de l’article 1323 du Code civil, repose sur celui qui invoque la validité du testament. La fausseté ou la véracité de l'écriture peut être rapportée par tout moyen. En l’espèce, l’écriture et la signature du testament différent très sensiblement de celles des éléments de comparaison versés aux débats. Il convient en conséquence avant dire droit d’ordonner une mesure d’expertise, et de surseoir à statuer sur les demandes et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. DÉCISION Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne une expertise et désigne pour y procéder [X] [N], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 1], avec mission de : . se faire communiquer l’original du testament attribué à [I] [E] , . se faire communiquer par les parties tout document rédigé de la main de [I] [E], . dire si ce testament a été rédigé et signé par [I] [E], . formuler toute observation utile à la solution du litige, - ordonne à [U] [E] de consigner 2 000 euros avant le 15 mai 2026 à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé au nom du “Régisseur d’avance et de recette du Tribunal judiciaire de Toulouse”, adressé au greffe du tribunal avec le n° du registre général figurant sur la première page de la présente décision (“n° R.G”), - en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de consigner sa quote-part, autorise l’autre partie à consigner la totalité des frais, - rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser la provision, - dit qu’en cas d’empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur requête, - dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 2 mois de la communication des documents, - sursoit à statuer sur les demandes et sur les dépens et et renvoie l’affaire à la mise en état du 1er juin 2026 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 10
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d04cd2cdc6046d470a47c0
Données disponibles
- Texte intégral