Tribunal JudiciaireJAF 4
Tribunal Judiciaire · JAF 4 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d04f4ecdc6046d470a710e
- Date
- 2 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
Minute n° : 26/00292 N° RG 25/03037 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JXO7 Affaire : [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] °°°°°°°°°°°°°°°°°°° DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 Avril 2026 °°°°°°°°°°°°°°°°°° PARTIES EN CAUSE : - Monsieur [O] [V] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (Loir-et-Cher), demeurant [Adresse 1] Comparant, concluant et plaidant par Maître Anne DURAND de la SCP DIKAIA AVOCATS, avocats au barreau de BLOIS ET Madame [H] [D] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Maroc), demeurant [Adresse 2] Comparant, concluant et plaidant par Maître Pascale BREMANT, avocat au barreau de TOURS DEMANDEURS La cause appelée, DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 29 Janvier 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la demande en divorce du 7 juillet 2025, Révoque l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2025 et fixe la clôture de l'instruction au 28 janvier 2026 ; Dit que le juge français est compétent pour connaître de l’entier litige et que la loi française est applicable à l’entier litige ; Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : M. [O] [V], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (Loir-et-Cher), et de Mme [H] [Y] [D], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Maroc), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 3] (Maroc) ; Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 janvier 2025 ; Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ; Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Jugement prononcé le 02 Avril 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales. Le Greffier, Signé E. RIVIERE Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF 4
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d04f4ecdc6046d470a710e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel