Tribunal JudiciaireJAF 4
Tribunal Judiciaire · JAF 4 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d04f60cdc6046d470a7276
- Date
- 2 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
Minute n° : 26/00281 N° RG 24/04559 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JL3L Affaire : [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] °°°°°°°°°°°°°°°°°°° DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 Avril 2026 °°°°°°°°°°°°°°°°°° PARTIES EN CAUSE : - Madame [E] [A] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]), demeurant [Adresse 1] Comparant, concluant et plaidant par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 27 # DEMANDERESSE ET : - Madame [F] [W] [I] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]), demeurant [Adresse 2] Comparant, concluant et plaidant par Me Morgane LOUEDEC, avocat au barreau de TOURS - 111 # DÉFENDERESSE La cause appelée, DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 29 Janvier 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la demande en divorce du 13 septembre 2024, Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Mme [F], [W] [I], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]), et de Mme [E] [A], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]), lesquelles se sont mariées le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l'état civil de la commune d’[Localité 5] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ; Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des épouses, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre épouses, en ce qui concerne leurs biens, au 15 décembre 2022 ; Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les épouses ; Dit que chacune des épouses perdra l’usage du nom de son conjoint ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ; Maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale par Mme [F] [I] et Mme [E] [A] sur l'enfant mineur [Y] [A] [I] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 4]) ; Dit que l’enfant résidera alternativement au domicile de chacun des parents selon un rythme hebdomadaire, le changement de résidence intervenant le lundi après la classe : les semaines paires au domicile de Mme [E] [A] du lundi des semaines paires au lundi suivant après la classe ;les semaines impaires au domicile de Mme [F] [I] du lundi des semaines impaires au lundi suivant après la classe ; Dit que cette alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires de [Localité 6], hiver et printemps ; Dit que les vacances de Noël seront partagées par moitié : les années paires : la première moitié au domicile de Mme [E] [A] et la seconde moitié au domicile de Mme [F] [I] ;les années impaires : la première moitié au domicile de Mme [F] [I] et la seconde moitié au domicile de Mme [E] [A] ; Dit que les vacances d’été seront partagées par quarts alternés comme suit : les années paires : le premier et le troisième quarts au domicile de Mme [E] [A] et le deuxième et le quatrième quarts au domicile de Mme [F] [I] ;les années impaires : le premier et le troisième quarts au domicile de Mme [F] [I] et le deuxième et le quatrième quarts au domicile de Mme [E] [A] ; Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ; Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence de l’enfant à son domicile ; Dit que Mme [E] [A] prendra en charge les frais exceptionnels de l’enfant (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, études supérieures, permis de conduire) ; Condamne Mme [E] [A] aux dépens. Jugement prononcé le 02 Avril 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales. Le Greffier, Signé E. RIVIERE Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF 4
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d04f60cdc6046d470a7276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel