Tribunal JudiciaireJAF 4
Tribunal Judiciaire · JAF 4 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d04f6ecdc6046d470a7368
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 8 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
Minute n° : 25/03280 N° RG 22/03811 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IPKR Affaire : [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] °°°°°°°°°°°°°°°°°°° DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 Avril 2026 °°°°°°°°°°°°°°°°°° PARTIES EN CAUSE : - Madame [A] [Q] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1] Comparant, concluant et plaidant par Me Pascale BREMANT, avocat au barreau de TOURS - 59 # DEMANDERESSE ET : - Monsieur [W], [D] [H] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (Seine-Maritime), demeurant [Adresse 2] Comparant, concluant et plaidant par Maître Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocats au barreau de TOURS - 80 # DÉFENDEUR La cause appelée, DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 18 décembre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 puis prorogée au 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la demande en divorce du 5 septembre 2022, Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : M. [W] [D] [H], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (Seine-Maritime), et de Mme [A] [K] [Q], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] ([Localité 3]), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 5] (Loir-et-Cher) ; Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 3 juillet 2022 ; Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ; Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ; Condamne M. [W] [H] à payer à Mme [A] [Q] la somme de 85 000,00 € (QUATRE-VINGT-CINQ MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire ; Ordonne l’exécution provisoire du paiement de la prestation compensatoire à hauteur de moitié ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ; Maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale par M. [W] [H] et Mme [A] [Q] sur les enfants mineurs : – [R] [H] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 6]) ; – [V] [H] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 7] (Puy-de-Dôme) ; Maintient la résidence des deux enfants mineurs au domicile de Mme [A] [Q] ; Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [W] [H] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut : pendant la période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ; durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; A charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les faire ramener ; Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ; Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ; Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ; Supprime à compter rétroactivement du 1er novembre 2025 la contribution des parents aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur [B] [H] né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 1] ([Localité 3]-et-[Localité 6]) ; Condamne M. [W] [H] à payer à Mme [A] [Q] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants mineurs [R] et [V] ; Dit qu’en outre, sous réserve d'avoir été engagés d'un commun accord des deux parents, les frais de scolarité (frais d’inscription, fournitures, voyages scolaires), les frais d'activités sportives et culturelles et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance ; Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ; Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ; Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante : (Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [A] [Q] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ; Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [H] aux dépens et accorde à maître Pascale BREMANT le droit de recouvrer directement contre lui ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. Jugement prononcé le 02 Avril 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales. Le Greffier, Signé E. RIVIERE Le Juge aux Affaires Familiales, Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF 4
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d04f6ecdc6046d470a7368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel