Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d04f8fcdc6046d470a759d
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
50D MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00039 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7ML AFFAIRE : [W] [E], [D] [V] C/ [C] [T], [A] [F], S.A.S. [U] ET DECO TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE ORDONNANCE DE REFERE DU 03 AVRIL 2026 DEMANDEURS Madame [W] [E], née le 07/03/1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Monsieur [D] [V], né le 31/08/1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentés par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Pauline BENEDI, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON DEFENDEURS Monsieur [C] [T], domicilié [Adresse 2] représenté par Me Louis-René PENNEAU, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant et Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant Madame [A] [F] épouse [T], domiciliée [Adresse 2] représentée par Me Louis-René PENNEAU, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant et Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant S.A.S. [U] ET DECO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Stéphanie BIDEAUD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me Suzanne LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance Débats tenus à l’audience publique du 02 Mars 2026 Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 31 mars 2026 prorogé au 03 Avril 2026 Ordonnance mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 grosse délivrée le 03.04.2026 à Mes [H] [G] [L] EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 1er octobre 2025, Madame [W] [E] et Monsieur [D] [V] ont acquis auprès de Madame [A] [F] épouse [T] et Monsieur [C] [T] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4]. Courant 2021/2022, les anciens propriétaires avaient notamment fait réaliser des travaux d’isolation et de peinture des murs extérieurs par la Société [U] ET DECO. Peu de temps après la vente, les acquéreurs ont alerté les vendeurs par courrier recommandé du 03 novembre 2025 de l’existence d’infiltrations d’eau par le mur de la chambre et de traces de moisissures sur le mur du salon côté rue, les mettant en demeure d’effectuer les travaux nécessaires ou de prendre acte de l’annulation de la vente. Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2025, Madame [E] et Monsieur [V] ont fait constater les désordres dénoncés. Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, Madame [W] [E] et Monsieur [D] [V] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [A] [F], Monsieur [C] [T] et la S.A.S. [U] ET DECO afin de voir ordonner une expertise judiciaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 mars 2026. Les consorts [P] ont maintenu leur demande d’expertise. Madame [A] [F], Monsieur [C] [T] et la S.A.S. [U] ET DECO ont comparu et ont formulé leurs protestation et réserves d’usage. Le dossier a été mis en délibéré au 31 mars 2026, délibéré prorogé au 3 avril 2026 pour raisons de service. MOTIFS DE LA DECISION L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». En l'espèce, le bien immobilier des consorts [P] semble souffrir de désordres en lien avec des infiltrations et des moisissures, constatées par commissaire de justice lors de sa venue sur place le 03 décembre 2025. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité des vendeurs et/ou de l’entreprise étant intervenue pour les travaux pourrait être engagée du fait des désordres dénoncés. Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif. Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties étant réservés ; Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, Désignons en qualité d'expert : [M] [Z], [Adresse 5] inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser, Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise, Se rendre sur place, [Adresse 6] ([Adresse 7]), Visiter les lieux et les décrire, en précisant notamment s’ils sont conformes à la désignation qui était faite dans l’acte authentique de vente, Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et dire s’ils pouvaient être apparents au moment de la vente, Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres, Préciser l’imputabilité technique des désordres au regard des entreprises intervenantes, Dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse et, le cas échéant, en préciser la date, A défaut de réception expresse, fournir tous les éléments techniques de nature à permettre de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage d’habitation, Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’u de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, ils le rendent impropre à sa destination ; Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés, Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres, Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés, Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ; Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ; Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ; Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ; Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ; Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [W] [E] et Monsieur [D] [V] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ; Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ; Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [W] [E] et Monsieur [D] [V], demandeurs à l’expertise judiciaire. Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière. D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d04f8fcdc6046d470a759d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel