Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d04fc2cdc6046d470a7900
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 849 749 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° AFFAIRE N° RG 25/00285 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EU4W Société CIC EST C/ [I] [M] JUGEMENT DU 02 Avril 2026 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDEUR: SA CIC EST [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant DEFENDEUR Monsieur [I] [M] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Manon REMY Greffier : B. DUFOREAU DEBATS : Audience publique du : 03 Février 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 par Manon REMY, Présidente assistée de B. DUFOREAU, Greffier Copie exécutoire délivrée le : à Copie délivrée le : à EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 27 novembre 2012, la BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [I] [M], un crédit renouvelable n° 300873376200020296801 d’un montant maximal de 1400 € au taux débiteur de 9,440 % l’an. Selon plusieurs avenants successifs, le montant du crédit a été augmenté à 1900 euros le 30 mai 2016, 3500 euros le 25 octobre 2018 et 6000 euros le 2 décembre 2022. Selon offre préalable acceptée le 1er juillet 2021, la BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [I] [M] et à Madame [U] [M] en tant que co-emprunteurs solidaires, un crédit personnel n° 300873376200020296809 d’un montant de 12.000 € au taux débiteur de 2,50 % l’an remboursable en 60 mensualités de 226,38 € hors assurance. Selon offre préalable acceptée le 4 août 20230, la BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [I] [M] et à Madame [U] [M] en tant que co-emprunteurs solidaires, un prêt de regroupement de crédit n° 300873376200020296811 d’un montant de 10.138,11 € au taux débiteur de 5,80 % l’an remboursable en 60 mensualités de 205,47 € hors assurance . Selon offre préalable acceptée le 18 novembre 2023, la BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [I] [M] et à Madame [U] [M] en tant que co-emprunteurs solidaires, un crédit personnel n° 300873376200020296812 d’un montant de 1200 € au taux débiteur de 6,70 % l’an remboursable en 24 mensualités de 55,09 € hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la BANQUE CIC EST a adressé à Monsieur [I] [M], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juin 2024, une mise en demeure de régler l'impayé des différents crédits précédemment mentionnés sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Puis, la BANQUE CIC EST a adressé à Monsieur [I] [M], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 juillet 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la BANQUE CIC EST a assigné Monsieur [I] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. la BANQUE CIC EST sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il condamne Monsieur [I] [M] à lui payer les sommes suivantes : - 6515,29 euros avec intérêts au taux variable EURBOR selon la moyenne à 6 mois à compter du 26 novembre 2024, au titre du contrat de crédit n°300873376200020296801, - 6684,13 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 novembre 2024 au titre du contrat de crédit n°300873376200020296809, - 10.352,99 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 novembre 2024 au titre du contrat de crédit n°3008733762000202968011, - 1156,99 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 novembre 2024 au titre du contrat de crédit n°3008733762000202968012, - débouter Monsieur [I] [M] de l’ensemble de ses demandes ; - en tout état de cause qu’il condamne Monsieur [I] [M] aux dépens outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025, a fait l’objet d’un renvoi avant d’être mise en délibéré 2 décembre 2025. Elle a cependant fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience 3 février 2026 afin de permettre à la société de crédit de produire des décomptes depuis l’origine des crédits. Lors de l’audience du 3 février 2026, la société CIC EST a repris l’intégralité des demandes figurant au sein de son assignation . Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter. Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [I] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 3 février 2026 ainsi qu'à la note d'audience. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Sur l’office du juge L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 3 février 2026. Sur le crédit renouvelable n° 300873376200020296801 L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion. En l'espèce, la BANQUE CIC EST produit aux débats notamment : - L’offre de prêt et les trois avenants au crédit renouvelable n°300873376200020296801 ; - le décompte des sommes dues au 25 novembre 2024 ; - deux exports des mouvements arrêtés au 29 novembre 2024. Il convient de relever qu’en dépit de la réouverture des débats, l’établissement bancaire ne produit pas d’historique de compte ou un décompte depuis l’origine du crédit, ce dernier ayant été conclu le 27 novembre 2012 et ayant été modifié pour la dernière fois suivant avenant du 2 décembre 2022. Or l’un des deux exports de mouvement ne remonte qu’au 3 janvier 2023, ce qui correspond à une période postérieure au dernier avenant précédemment rappelé. Toutefois, la pièce fait état d’un solde antérieur de 4996,35 euros sans que la période antérieure à ce décompte ne soit produite. La production de ces documents ne permet donc pas d’établir la date du premier incident de paiement en vérifiant l’existence d’incidents de paiement non régularisés antérieurs. Elle ne permet pas davantage de déterminer les sommes que pourraient devoir le défendeur, étant précisé que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en raison de l’absence de justificatifs des consultations du FICP. Par conséquent, la BANQUE CIC EST n’apporte pas la preuve de la somme qu’elle sollicite au titre du contrat de prêt renouvelable n°300873376200020296801. Sa demande sera donc rejetée. Sur le crédit personnel n°300873376200020296809 Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La BANQUE CIC EST, ayant assigné le 30 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mars 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable. Sur la validité du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE). - la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture. En l’espèce, la BANQUE CIC EST produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée. Sur la demande en paiement Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance La cessation des paiements des échéances de son crédit par Monsieur [I] [M] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 31 juillet 2024 précédée d'une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 30 jours datée du 10 juin 2024 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 31 juillet 2024, date de notification de la déchéance du terme par le prêteur. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Le prêteur doit ainsi avoir démontré avoir consulté le Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). La consultation doit mentionner le nom du débiteur et les motifs de la consultation. La banque peut consulter ce fichier au maximum dans les 7 jours qui suivent l’acceptation ou à défaut d’agrément explicite jusqu’au déblocage des fonds par la banque. De même, la consultation du FICP ne doit pas être prématurée, notamment du fait d’une consultation trop en amont à l’acceptation de l’offre de crédit. En l'absence de production du résultat des consultations, les documents produits faisant état d’une consultation en date du 26 juin 2021 ne peuvent suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L. 312-16 du Code de la consommation. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du même code, est totalement déchu du droit aux intérêts. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l'adéquation du crédit qu'il propose à la situation financière et personnelle de l'emprunteur. Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s'enquérir de la situation réelle de l'emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel. Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l'inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En l'espèce, le prêteur ne produit aucun document permettant de justifier qu’il a évalué les ressources et charges du débiteur afin d’apprécier sa solvabilité. Par conséquent, le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L. 341-2 du code de la consommation. Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité. Par ailleurs, il résulte de l'article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Cependant, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et de la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction, le prêteur ne saurait prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 % prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation. La créance de la BANQUE CIC EST s'établit donc comme suit : capital emprunté 12.000 € sous déduction des versements depuis l’origine - 7202,41 € TOTAL 4797,59 € En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [M] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 4797,59 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Sur le regroupement de crédits n°3008733762000202968011 Sur la recevabilité de la demande La BANQUE CIC EST, ayant assigné le 30 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 avril 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable. Sur la demande en paiement Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance La cessation des paiements des échéances de son crédit par Monsieur [I] [M] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 31 juillet 2024 précédée d'une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 30 jours datée du 10 juin 2024 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 31 juillet 2024, date de notification de la déchéance du terme par le prêteur. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur En l'espèce, le prêteur ne produit aucun document permettant de justifier qu’il a évalué les ressources et charges du débiteur afin d’apprécier sa solvabilité. Par conséquent, le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L. 341-2 du code de la consommation. Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit Il a été précédemment rappelé qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. Il n’est donc pas tenu au paiement de l’indemnité légale de 8 % prévue aux articles L. 312-39 et D. 31239 du Code de la consommation. La créance de la BANQUE CIC EST s'établit donc comme suit : capital emprunté 10.138,11 € sous déduction des versements depuis l’origine - 1640,62 € TOTAL 8497,49 € En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [M] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 8497,49 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Sur le crédit personnel n°3008733762000202968012 Sur la recevabilité de la demande La BANQUE CIC EST, ayant assigné le 30 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 avril 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable. Sur la validité du contrat En l’espèce, la BANQUE CIC EST produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée. Sur la demande en paiement Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance La cessation des paiements des échéances de son crédit par Monsieur [I] [M] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 31 juillet 2024 précédée d'une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 30 jours datée du 10 juin 2024 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 31 juillet 2024, date de notification de la déchéance du terme par le prêteur. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur En l'espèce, le prêteur ne produit aucun document permettant de justifier qu’il a évalué les ressources et charges du débiteur afin d’apprécier sa solvabilité. Par conséquent, le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L. 341-2 du code de la consommation. Sur l’absence de formulaire détachable électronique de rétractation Aux termes de l'article L. 312-19, L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues par l'article L. 312-28. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Le formulaire détachable de rétraction doit être conforme au modèle type prévu à l'annexe à l'article R. 312-19 du code de la consommation. Par ailleurs, en matière de contrat signé électroniquement, l’article 1176 du Code civil prévoit lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. Dans ces conditions, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l’espèce, le prêteur n’a remis à l’emprunteur un bordereau de rétractation détachable électronique lui permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Dès lors, la BANQUE CIC EST est déchu totalement de son droit aux intérêts par application des dispositions précitées. Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit Il a été précédemment rappelé qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. Il n’est donc pas tenu au paiement de l’indemnité légale de 8 % prévue aux articles L. 312-39 et D. 31239 du Code de la consommation. La créance de la BANQUE CIC EST s'établit donc comme suit : capital emprunté 1200,00 € sous déduction des versements depuis l’origine - 214,61 € TOTAL 985,39 € En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [M] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 985,39 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Sur les autres demandes Monsieur [I] [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Condamné aux dépens, Monsieur [I] [M] sera condamné à verser à la BANQUE CIC EST une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Sur le crédit renouvelable n° 300873376200020296801 DÉBOUTE la BANQUE CIC EST de l’ensemble de ses demandes relatives au crédit n° 300873376200020296801 ; Sur le crédit personnel n°300873376200020296809 DECLARE la BANQUE CIC EST recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 300873376200020296809 ; CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 4797,59 € pour solde du prêt n° 300873376200020296809 ; DIT que cette somme ne sera productive d'aucuns intérêts ; Sur le regroupement de crédits n°3008733762000202968011 DECLARE la BANQUE CIC EST recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 3008733762000202968011 ; CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 8497,49 € pour solde du prêt n° 3008733762000202968011 ; DIT que cette somme ne sera productive d'aucuns intérêts ; Sur le crédit personnel n°3008733762000202968012 DECLARE la BANQUE CIC EST recevable en son action ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 3008733762000202968012 ; CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 985,39 € pour solde du prêt n° 3008733762000202968012 ; DIT que cette somme ne sera productive d'aucuns intérêts ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.313-3 du code monétaire et financier.article L. 511-7 du code monétaire et financier.article 1176 du Code civil prévoit lorsque larticle 455 du code de procédure civilearticle 1366 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L. 312-16 du code de la consommationarticle L. 312-16 du Code de la consommation. En conséqarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article L. 312-16 du code de la consommationarticle L. 341-8 du code de la consommationarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d04fc2cdc6046d470a7900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel