Trib. de CommerceRéféré prononcé vendredi
Trib. de Commerce · Référé prononcé vendredi — 24 janvier 2025
- ECLI
- 69d07a60cdc6046d470d0c69
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Thierry DAVID Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition RG 2024040811 20/09/2024 ENTRE : SARL H.L.D, dont le siège social est au 89 Rue Saint Honoré 75001 PARIS RCS 809651508 Partie demanderesse : comparant par Me Charline HUBER-BROSSE Avocat (D1769) ET : M. [T] [G], demeurant au 23 Rue du Roule 75001 PARIS Partie défenderesse : comparant par Me Thierry DAVID Avocat (A436) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 juillet 2024, signifiée à M. [G] en personne, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL H.L.D nous demande de : Vu les articles L. 141-16 et L. 622-16 du Code de Commerce, Autoriser la société H.L.D à percevoir le prix de la cession du fonds de commerce régularisé le 10 février 2024, malgré l'opposition formée par Monsieur [T] [G] ; Condamner Monsieur [T] [G] au paiement à la société H.L.D de la somme de 1.500,00 € ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 20 septembre 2024, nous avons remis la cause au 18 octobre 2024 pour conclusions en défense. A l'audience du 18 octobre 2024, le conseil de M. [T] [G] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article L 141-14 du Code de Commerce, Vu le protocole d'accord en date du 27/03/2024, Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil, Débouter la société H.L.D. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Condamner la société H.L.D. à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 40.800 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023. En conséquence, Ordonner à Maître [F] [V], séquestre de libérer la somme de 40.800 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023 au profit de Monsieur [T] [G]. Subsidiairement, Se déclarer incompétent compte tenu de l'existences de contestations sérieuses. En tout état de cause, Condamner la société H.L.D. au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société H.L.D. aux entiers dépens Nous avons remis la cause au 6 décembre 2024 pour conclusions en réplique du demandeur. A l'audience du 6 décembre 2024 : Le conseil de la SARL H.L.D se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles L. 141-16 et L. 622-16 du Code de Commerce, A titre principal : Autoriser la société H.L.D à percevoir le prix de la cession du fonds de commerce régularisé le 10 février 2024, malgré l'opposition formée par Monsieur [T] [G] ; A titre subsidiaire : Se déclarer incompétent compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse élevée par Monsieur [T] [G] ; En tout état de cause : Condamner Monsieur [T] [G] au paiement à la société H.L.D de la somme de 1.500,00 € ainsi qu'aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 20 décembre 2024, prorogé au 24 janvier 2025 à 16h. Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur les modalités de la cession du fonds de commerce de la SARL H.L.D. Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur la demande de la SARL H.L.D, ni sur les demandes reconventionnelles de M. [T] [G]. Sur l'article 700 du CPC L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL H.L.D, ni sur les demandes reconventionnelles de M. [T] [G] Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, Condamnons la SARL H.L.D aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
69d07a60cdc6046d470d0c69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA