Trib. de Commercechambre 1-6
Trib. de Commerce · chambre 1-6 — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69d07c4fcdc6046d470d2aab
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 8 435 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Philippe SOMARRIBA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024041185 ENTRE : SAS à associé unique ONCLE TOM, RCS de Roanne B 384 289 740, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Pierre-Yves LUCCHIARI membre de la SELARL LUCCHIARI, Avocat au barreau de Roanne, [Adresse 2] et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142) ET : SAS VETIR, RCS d'Angers B 322 424 342, dont le siège social est à [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me Xavier CLEDAT, Avocat (P0238) et comparant par Me Philippe SOMARRIBA membre de l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société ONCLE TOM (ci-après « ONCLE TOM ») a été créée le 1 er février 1992 et a pour activité le commerce de gros, d'habillement et de chaussures dans le domaine de la femme et de l'homme. La société VETIR (ci-après « VETIR ») a pour activité la commercialisation de vêtements et d'accessoires de mode auprès du grand public, notamment dans les magasins à enseigne Gémo. Pendant plusieurs années, VETIR a passé des commandes pour l'achat de chemises pour hommes auprès d'ONCLE TOM, commercialisées ensuite dans les magasins à enseigne Gémo. A cette fin, un Cahier des charges était établi chaque année par VETIR et accepté par ONCLE TOM, Aux termes d'un courriel en date du 19 octobre 2021, VETIR s'est rapprochée d'ONCLE TOM pour l'informer qu'elle cherchait à s'approvisionner en chemises pour homme pour la collection Gémo Hiver 2022, et lui précisait qu'elle souhaitait privilégier « une production Cambodge » et être livrée « S19 début mai en DDP », Oncle Tom, a répondu à ce courriel en indiquant qu'elle lui présenterait des maquettes lors d'un rendez-vous programmé au 4 novembre 2021, Puis en janvier 2022, ONCLE TOM a transmis à VETIR ses grilles tarifaires sur une référence pour la saison Hiver 2022, faisant mention de prix supérieurs à ceux pratiqués jusqu'alors. Par courriel du 7 février 2022, la société VETIR confirmait à la société ONCLE TOM qu'elle bloquait les tissus écrus mais elle ne répondait pas ni par l'affirmative ou la négative sur les prix proposés en décembre 2021, Puis par courriel VETIR indiquait à ONCLE TOM que les tarifs proposés pour cette référence étaient « difficilement acceptables », puisqu'ils étaient nettement supérieurs à ceux pratiqués les années précédentes, ainsi qu'à ceux pratiqués par les concurrents d'ONCLE TOM sur la même période et pour un approvisionnement similaire. Le 9 février 2022, ONCLE TOM recevait de VETIR ses exigences financières qui s'avéraient inatteignables avec les prix internationaux de sourcing et de fabrication. Par courriel du 10 février 2022, Oncle Tom indiquait à Vêtir être « dans l'impossibilité économiquement » de faire une offre en adéquation avec ces « targets » : « Je suis désolée de ne pas pouvoir accéder à vos demandes et de ne pas être à la hauteur de vos attentes ». Par courriel en date du 24 février 2022, VETIR a informé ONCLE TOM qu'étant dans l'incapacité de satisfaire à ses conditions financières (targets), elle mettait fin à la commande d'octobre 2021, ONCLE TOM a alors demandé à VETIR de lui retourner l'ensemble des échantillons que VETIR avait en sa possession, tout en lui reprochant d'avoir rompu de façon brutale leur relation commerciale. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 2 août 2022, la société ONCLE TOM a assigné la société VETIR devant le tribunal de commerce de Rennes. L'assignation a été délivrée à personne habilitée. La société VETIR a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal de commerce de Rennes. Suivant jugement en date du 11 juillet 2023 le tribunal de commerce de Rennes a débouté la société VETIR de sa demande d'incompétence et s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant la société ONCLE TOM et la société VETIR. Puis la société VETIR a interjeté appel. Suivant arrêt en date du 25 octobre 2023 la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et a déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaitre du litige qui oppose les parties. L'affaire est alors enrôlée devant le tribunal de commerce de Paris pour l'audience du 20 septembre 2024. Par ses conclusions en date du 5 février 2025 et à l'audience du 4 juin 2025, la société ONCLE TOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article L 442-1 II du Code de commerce, JUGER la société VETIR responsable de la rupture abusive des relations commerciales intervenue en février 2022 pour la commande d'octobre 2021. JUGER qu'en raison de la durée de cette relation commerciale, la société ONCLE TOM aurait dû bénéficier d'un préavis de 12 mois alors qu'elle a été privée de tout préavis. CONDAMNER en conséquence la société VETIR à payer à la société ONCLE TOM la somme de 84 350,00 Euros. LA CONDAMNER encore à lui payer la somme de 30 000,00 Euros en remboursement des frais de préparation de la commande d'octobre 2021. LA CONDAMNER enfin au paiement de la somme de 10 000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LA CONDAMNER en tous les dépens. Par ses conclusions en date du 5 mars 2025 et à l'audience du 4 juin 2025, la société VETIR demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1353 et suivant du code civil, Vu l'article L 442-1 du code de commerce, DEBOUTER Oncle Tom de sa demande tendant à ce que le Tribunal "juge" que Vêtir serait "responsable de la rupture abusive des relations commerciales", la fin de la relation commerciale litigieuse relevant de la seule responsabilité d'Oncle Tom, DEBOUTER Oncle Tom de sa demande tendant à ce que le Tribunal "juge" qu'elle aurait "dû bénéficier d'un préavis de 12 mois", lequel ne se justifie nullement, DEBOUTER Oncle Tom de sa demande indemnitaire formée au titre d'une prétendue rupture brutale de la relation commerciale litigieuse, laquelle demande est injustifiée dans son principe comme dans son montant. DEBOUTER Oncle Tom de sa demande de "remboursement des frais engagés", laquelle demande est également injustifiée dans son principe comme dans son montant. DEBOUTER Oncle Tom de ses autres demandes, fins et prétentions, lesquelles sont toutes injustifiées. CONDAMNER Oncle Tom à verser à Vêtir la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Oncle Tom aux entiers dépens, dont distraction au profit de de Maître Philippe Somarriba, avocat associé de la AARPI Ohana Zerhat, ECARTER l'exécution provisoire de la décision en cas de condamnation de Vêtir. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience du 4 juin 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 10 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société ONCLE TOM soutient que : * La rupture brutale de mars 2022 est de la seule responsabilité de VETIR qui a exigé des prix non conformes au marché de l'époque que le fournisseur ne pouvait en aucun cas obtenir pour un produit fini et livré, * Il est légitime après des relations commerciales qui ont duré 11 années (2011 à 2022) de fixer le délai de préavis normal à au moins 12 mois. La société VETIR fait valoir que : * VETIR n'est aucunement responsable de la fin de sa relation commerciale avec ONCLE TOM, * Les demandes indemnitaires formées par ONCLE TOM au titre d'une prétendue rupture brutale de sa relation commerciale avec VETIR sont injustifiées, * Ce n'est pas VETIR qui a mis fin à cette relation commerciale en ne passant pas commande de la référence 98QADENE pour la saison Hiver 2022, mais bien ONCLE TOM qui lui a demandé le 22 février 2022 de lui retourner l'ensemble des échantillons qu'elle avait en sa possession, * VETIR ne s'est donc pas rendue coupable d'une quelconque rupture brutale de ses relations commerciales avec ONCLE TOM au sens de l'article L. 442-1 II du code de commerce, * La demande d'ONCLE TOM d'obtenir le remboursement de « frais engagés » est injustifiée dans son principe comme dans son montant et ONCLE TOM ne verse aucune pièce et ne justifie donc pas avoir engagé le moindre « frais », ni quels en auraient été les montants le cas échéant. Sur ce, le tribunal, Attendu que l'article L 442-1 II du Code de commerce pose le principe que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. » Attendu qu'il convient donc de rechercher, en premier lieu, si les relations commerciales établies existaient bien entre ONCLE TOM et VETIR avant que celles-ci ne cessent (i) puis, le cas échéant, d'examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues (ii) et, enfin ces de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation brutale subi par ONCLE TOM, résultant de la perte de marge sur cout variable pendant le préavis manquant. Sur la relation commerciale établie Attendu que ni l'inexécution d'une obligation ni la force majeure ne sont alléguées par l'une des parties, Attendu que les parties ne contestent pas l'existence d'une relation commerciale établie au sens de l'article L442-6 5° du code de commerce, mais ne s'entendent pas sur sa durée, Attendu en effet que pour ONCLE TOM la relation a commencé en 2012 et que pour VETIR Attendu en effet que pour ONCLE TOM la relation à commence en 2012 et que pour VETIR elle a commencé en 2017, Attendu cependant que les pièces apportées par ONCLE TOM et notamment la signature d'un carnet de commande de 2013 ne démontrent pas que la relation ait débuté en 2012, Attendu qu'il existe un tableau récapitulatif des commandes passées depuis 2017 (pièce 24) que le tribunal retiendra comme le début de la durée de la relation commerciale et Dira qu'il existait bien une relation commerciale établie entre les parties à compter de 2017, Sur la rupture abusive Attendu qu'ONCLE TOM indique que la rupture brutale de mars 2022 n'a pas eu pour origine une inexécution de la société ONCLE TOM, et encore moins un cas de force majeure, mais qu'elle est due à la seule responsabilité de la société VETIR qui a exigé des prix non conformes au marché de l'époque qu'ONCLE TOM ne pouvait en aucun cas obtenir pour un produit fini et livré. Attendu qu'ONCLE TOM précise qu'en période POST COVID elle ne pouvait obtenir de ses sources les mêmes prix que les années précédentes, Attendu cependant qu'Oncle Tom prétend que la décision de VETIR de ne pas lui avoir passé de commande pour la saison Hiver 2022 aurait un « caractère abusif », alors qu'elle indiquait le 10 et le 15 février 2022 : « « Je suis désolée de ne pas pouvoir accéder à vos demandes et de ne pas être à la hauteur de vos attentes » et « Je comprendrais si ces refs étaient annulées du fait de mon impossibilité à être dans vos targets », Attendu que suivant courriel en date du 24 février 2022 VETIR indiquait à ONCLE TOM : « Nous vous laissons revenir vers nous quand la situation vous permettra de nous proposer des prix en adéquation avec nos targets ». Attendu que le tribunal constate donc que VETIR n'envisageait pas de mettre un terme à leur relation commerciale et ne s'est donc pas rendue coupable d'une rupture brutale de ses relations commerciales avec ONCLE TOM au sens de l'article L. 442-1 II du code de commerce. En conséquence il déboutera ONCLE TOM de sa demande tendant à ce que le Tribunal « juge » que VETIR serait « responsable de la rupture abusive des relations commerciales »et dira que la fin de la relation commerciale relève de la seule responsabilité d'ONCLE TOM, lorsque cette dernière demande à VETIR de lui rendre les échantillons, En conséquence il : Déboutera la société ONCLE TOM de sa demande visant à condamner la société VETIR à lui payer la somme de 84 350 Euros. Remboursement des frais de commande Attendu qu'ONCLE TOM réclame la condamnation de VETIR à lui verser 30.000 euros « en remboursement de frais engagés pour la préparation de ladite collection », lesquels « frais » sont décrits ainsi : « voyages, colis, tissus d'échantillons et écrus pour imprimer la commande », Mais attendu qu'à l'appui de cette demande ONCLE TOM ne verse aucune pièce pouvant justifier avoir engagé des « frais », ni quels en auraient été les montants, le tribunal Déboutera la société ONCLE TOM de sa demande tendant à condamner la société VETIR à lui payer la somme de 30 000 Euros en remboursement des frais de préparation de la commande d'octobre 2021 Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société ONCLE TOM qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, VETIR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal : Condamnera la société ONCLE TOM à payer à la société VETIR la somme de 4 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire * Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SAS à associé unique ONCLE TOM de sa demande visant à condamner la SAS VETIR à lui payer la somme de 84 350 € ; * Déboute la SAS à associé unique ONCLE TOM de sa demande visant à condamner la SAS VETIR à lui payer la somme de 30 000 € en remboursement des frais de préparation de la commande d'octobre 2021 ; * Condamne la SAS à associé unique ONCLE TOM à payer à la SAS VETIR la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ; * Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; * Condamne la SAS à associé unique ONCLE TOM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2025, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil. Délibéré le 25 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-6
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69d07c4fcdc6046d470d2aab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA