Trib. de Commercechambre 1-9
Trib. de Commerce · chambre 1-9 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69d08399cdc6046d470d9c37
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 99 681 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 04/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024043236 ENTRE : M. [C] [Z], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Pierre-Alain MARQUET Avocat (A776) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285) M. [N] [G], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me Pierre-Alain MARQUET Avocat (A776) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285) ET : 1) SARL AGECO H, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 828754176 Partie défenderesse : assistée de la SELARL ABR & ASSOCIES - Me Guillaume RIVET Avocat (J44) et comparant par Me Pierre HERNE Pierre Avocat (B835) 2) SARL AGECO H1, dont le siège social est [Adresse 4] -RCS B 828754234 Partie défenderesse : assistée de la SELARL ABR & ASSOCIES - Me Guillaume RIVET Avocat (J44) et comparant par Me Pierre HERNE Pierre Avocat (B835) 3) M. [F] [T], demeurant [Adresse 5] Partie défenderesse : assistée de la SELARL ABR & ASSOCIES - Me Guillaume RIVET Avocat (J44) et comparant par Me Pierre HERNE Pierre Avocat (B835) 4) M. [W] [D], demeurant [Adresse 4] - RCS B - Partie défenderesse : assistée de la SELARL ABR & ASSOCIES - Me Guillaume RIVET Avocat (J44) et comparant par Me Pierre HERNE Pierre Avocat (B835) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS Immatriculée en 2019 à Amiens, la société Belive propose une solution de reconnaissance des produits en rayons par l'image. Elle était initialement filiale à 50% de la société Ageco Agencement, repreneur du site ex-Whirlpool d'[Localité 1], et détenue par ailleurs, d'une part, par les actionnaires et dirigeants d'Ageco Agencement à savoir MM. [F] [T] et [W] [D] via leurs sociétés respectives, les SARL AGECO H et AGECO H1 (ci-après, ensemble « AGECO ») et, d'autre part, par MM. [C] [Z] et [N] [G]. Puis, dans le cadre d'une levée de fonds du 11 octobre 2019, Belive a ouvert son capital à plusieurs investisseurs dont Picardie Investissement, Nord Capital Partenaires, CEHDF Capital et LB Conseils (qui ne sont pas dans la cause). Depuis la levée de fonds, les associés de Belive sont liés par un pacte d'associés qui comporte notamment un droit de préemption en cas de cession d'actions. Par un jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 31 mars 2021, Ageco Agencement a été placée en liquidation judiciaire et un plan de cession visant notamment « les titres de participation d'Ageco Agencement dans Belive pour 1€ » , à savoir 219 actions représentant 14,16% du capital de la société, a été fixé au bénéfice de la société repreneuse Jestia ; Le 7 juillet 2021, à la demande de Belive, un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Amiens a annulé une opération de transfert de 300 titres de Belive réalisée en 2019 entre Ageco Agencement et AGECO H et AGECO H1 dont les dirigeants et associés étaient communs, ce qui a eu pour effet de modifier la répartition du capital de la société. La cour d'appel d'Amiens a confirmé ce jugement par un arrêt du 27 juin 2024 ; Estimant que, du fait des manœuvres d'AGECO, ils n'ont pu ni exercer leur droit de préemption sur 300 titres Belive que ces dernières ont fautivement tenté de faire sortir du patrimoine d'Ageco Agencement, ni céder lesdits titres à la société allemande Captana GmbH, à laquelle ils ont cédé le 14 avril 2023, une partie de leur participation au sein de Belive, MM. [Z] et [G] ont engagé la présente instance. LA PROCEDURE Par acte du 3 juillet 2024 les demandeurs assignent AGECO H, AGECO H1 et M. [D] en l'étude du commissaire de justice et M. [T] à sa personne. Par cet acte et dans leurs conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 5 juin 2025, ils demandent au tribunal de : * Juger que la cession de 150 titres Belive par Ageco Agencement à Ageco H et la cession de 150 titres Belive par Ageco H1 constitue une violation des statuts de Belive fautive, de nature à engager la responsabilité civile contractuelle d'Ageco H et d'Ageco H1; * Juger que Monsieur [T] et Monsieur [D] sont complices de cette faute ; * Juger que Monsieur [Z] et Monsieur [G] ont subi un préjudice du fait de cette faute consistant en l'impossibilité de pouvoir préempter 300 titres Belive ou d'être substitués au repreneur dans le cadre du plan de cession d'une partie des actifs d'Ageco Agencement arrêté par le jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 30 mars 2021, lequel aurait, en l'absence des fautes précitées, nécessairement intégré ces 300 actions Belive ; En conséquence, Condamner solidairement Ageco H, Ageco HI, Monsieur [T] et Monsieur [D] à payer à M. [Z] une somme de 812.769 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner solidairement Ageco H, Ageco HI, Monsieur [T] et Monsieur [D] à payer à M. [Z] une somme de 760.463 € à titre de dommages et intérêts ; En toute hypothèse, * Condamner solidairement Ageco H, Ageco HI, Monsieur [T] et Monsieur [D] à leur payer une somme de 35.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte en date du 16 septembre 2024, MM. [T] et [D] et les sociétés AGECO H et AGECO H1 ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 27 juin 2024. Les défendeurs, dans leurs conclusions en défense n° 1 à l'audience du 28 novembre 2024, demandent au tribunal de : A titre principal : Juger qu'un pourvoi en cassation est en cours à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens en date du 27 juin 2024, RG 21/03877, numéro de pourvoi R242005, de sorte qu'il y a lieu à surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [C] [Z] et de Monsieur [N] [G] dans l'attente de l'issue de la procédure devant la Cour de cassation. En conséquence : * Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens en date du 27 juin 2024, RG 21/03877, numéro de pourvoi R242005. A titre subsidiaire : Juger que l'action engagée par Monsieur [C] [Z] et Monsieur [N] [G] à l'encontre de la société AGECO H, de la société AGECO H1, de Monsieur [W] [D] et de Monsieur [F] [T] est prescrite et leurs demandes en conséquence irrecevables. En conséquence : * Déclarer Monsieur [C] [Z] et Monsieur [N] [G] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes pour cause de prescription et les débouter de l'ensemble de leurs demandes. A titre plus subsidiaire : Juger que Monsieur [C] [Z] et Monsieur [N] [G] ne justifient d'aucun intérêt à agir au titre des 300 titres de la société BELIVE détenues par la société AGECO AGENCEMENT et qui ont été reclassés au profit des sociétés AGECO H et AGECO H1. En conséquence : * Déclarer Monsieur [C] [Z] et Monsieur [N] [G] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes. A titre infiniment subsidiaire : Déclarer que Monsieur [C] [Z] et Monsieur [N] [G] ne justifient d'aucun grief imputable à l'encontre de la société AGECO H, de la société AGECO H1, de Monsieur [W] [D] et de Monsieur [F] [T]. En conséquence, * Débouter Monsieur [C] [Z] et Monsieur [N] [G] de l'ensemble de leurs demandes. A titre reconventionnel : * Déclarer que Monsieur [C] [Z] et Monsieur [N] [G] ont empêché les sociétés AGECO H et AGECO H1 de céder les 300 actions de la société BELIVE. * Déclarer que Monsieur [C] [Z] et Monsieur [N] [G] ont, par des manœuvres frauduleuses, empêché les sociétés AGECO H et AGECO H1 de céder les 219 actions de la société BELIVE leur appartenant. En conséquence : * Condamner Monsieur [Z] et Monsieur [G], in solidum, à payer à la société AGECO H la somme de 804.106 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et à la société AGECO H1 la somme de 804.106 € outre intérêts au taux légal, à compter du jugement à intervenir. * Condamner Monsieur [Z] et Monsieur [G], in solidum, à payer à la société AGECO H la somme de 586.996,81 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et à la société AGECO H1 la somme de 586 996,81, outre intérêts au taux légal, à compter du jugement à intervenir. En tout état de cause : * Condamner Monsieur [C] [Z] et Monsieur [N] [G], in solidum, à payer à la société AGECO H, à la société AGECO H1, à Monsieur [W] [D] et à Monsieur [F] [T], chacun, la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure. * Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au regard des circonstances du présent litige dans l'hypothèse où la juridiction devrait condamner la société AGECO H, la société AGECO H1, Monsieur [W] [D] et Monsieur [F] [T] à payer une quelconque somme au profit de Monsieur [C] [Z] et Monsieur [N] [G]. AGECO H et H1 et MM. [T] et [D], par acte signifié 16 décembre 2024 assignent en garantie la SELARL NS2A en intervention forcée, instance enrôlée sous le n° RG 2025001432 et demandent au tribunal de joindre ladite instance avec la présente instance n° RG 2024043236. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, conformément à l'article 871 du CPC, les parties ne s'opposant pas à ce qu'il tienne seul l'audience de plaidoirie. A l'audience du 5 juin 2025, à laquelle les parties sont convoquées sur la jonction, MM. [Z] et [G] déclarent s'opposer à la jonction. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sur la jonction sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement. AGECO H et H1 et MM. [T] et [D] soutiennent que : Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 202403236 et RG 2025001432 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble. MM. [Z] et [G] répliquent que : L'appel en garantie de NS2A, ne justifie pas la jonction de l'instance n° RG 2025001432, dans laquelle celle-ci est assignée en intervention forcée, avec la présente instance. SUR CE, LE TRIBUNAL Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. La décision d'ordonner ou de refuser d'ordonner la jonction est une simple faculté dont l'exercice relève du pouvoir discrétionnaire du juge, celui-ci n'étant pas tenu de s'expliquer sur une telle demande ni de répondre aux moyens des parties Le tribunal, en conséquence, après avoir pris connaissance des moyens respectivement soutenus par les parties, déboutera AGECO H et H1 et MM. [T] et [D] de leur demande de jonction et réservera les dépens PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement avant dire droit ; * Déboute les SARL AGECO H et AGECO H1, et MM. [F] [T] et [W] [D] de leur demande de jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous le N° RG 2025001432 ; * Reconvoque les parties à l'audience collégiale de mise en état du 4 septembre 2025 à 14h00 chambre 1-9 pour conclusions en réplique des défendeurs. * Réserve les dépens ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent Lévesque, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lévesque, M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy. Délibéré le 12 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier. Le greffier Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-9
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69d08399cdc6046d470d9c37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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