Trib. de CommerceRéféré prononcé mardi
Trib. de Commerce · Référé prononcé mardi — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69d0891acdc6046d470df1f8
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
Copie exécutoire : [M] [G] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 Copie à Me [R], Commissaire de justice REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 21/10/2025 PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT, ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition RG 2024044350 03/10/2024 ENTRE : SAS W EXECUTIVE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Charlotte GUY-ANTIER, avocat (E448) substituant Me Michaël AMADO, avocat (E448) (Me Virginie TREHET membre de l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocat (J119)) ET : 1) SAS ADECCO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS [Localité 1] 998823504 2) SASU ADECCO MEDICAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS [Localité 1] 682003991 3) SAS BADENOCH & CLARK, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS [Localité 2] 612027557 Parties défenderesses : comparant par Me Justine GAGNE, avocat au Barreau de Lyon substituant Me Xavier VAHRAMIAN membre du Cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au Barreau de Lyon (Me Benoît DESCOURS membre du Cabinet PDBG, avocat (U01)) Par ordonnance en date du 9 septembre 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure à ladite ordonnance, nous avons statué comme suit : « Vu l'article 145 du code de procédure civile, Renvoyons l'affaire à l'audience du mardi 14 octobre 2025 à 15h30 pour la levée de séquestre, Réservons les dépens, Disons n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à application de l'article 700 du code de procédure civile. » A l'audience du 14 octobre 2025, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2025 à 16 heures. Sur ce, W EXECUTIVE FRANCE indique avoir reçu de Maître [E] [P] en sa qualité de commissaire de justice le fichier des seuls éléments appréhendés et correspondant à la mesure d'instruction modifiée par notre ordonnance du 2 avril 2025, indique avoir opéré le tri de ces éléments en 2 catégories comme ordonné par notre ordonnance du 2 avril 2025, et indique qu'il n'y a aucune correspondance avec ses avocats ni aucune pièce relevant de la vie privée des personnes physiques ; En conséquence, nous ordonnerons la communication aux sociétés ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH & CLARK de la totalité des seules pièces appréhendées et correspondant à la mesure d'instruction modifiée par notre ordonnance du 2 avril 2025 ; Les sociétés ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH & CLARK ne justifiant pas de préjudice justifiant leur demande de condamner la société W EXECUTIVE FRANCE à la somme de 5 000 € comme formée dans leurs conclusions n°3 déposées à l'audience du 23 janvier 2025, nous les débouterons ; Sur l'article 700 du code de procédure civile La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut pas être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile ; en effet les mesures sollicitées le sont au seul bénéfice du requérant et sont donc à la charge de ce dernier ; il est en revanche possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles ; Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Condamnerons la société W EXECUTIVE FRANCE à payer la somme globale de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus ; Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu les articles 145, 493, 495, 496 et 497 du code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, Ordonnons la communication aux sociétés ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH & CLARK de la totalité des seules pièces appréhendées et correspondant à la mesure d'instruction modifiée par notre ordonnance du 2 avril 2025 ; Disons que Maître [E] [P], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains des sociétés ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH & CLARK, qu'après que l'appel formé par la société W EXECUTIVE FRANCE est purgé par une décision autorisant cette communication, que dans cette attente Maître [E] [P], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ; Déboutons les sociétés ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH & CLARK de leur demande de condamner la société W EXECUTIVE FRANCE à la somme de 5 000 € ; Condamnons la société W EXECUTIVE FRANCE à payer aux sociétés ADECCO FRANCE, ADECCO MEDICAL et BADENOCH & CLARK la somme globale de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 152,09 € TTC dont 24,71 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Roland Cuni président et Mme Maryline Gatefait greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé mardi
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69d0891acdc6046d470df1f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA