Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d09c5ccdc6046d47103d73
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 03 Avril 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/03686 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWWL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/01130 APPELANTE S.A. ENTREPRISE MICHEL FERRAZ [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jean-françois KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 INTIMES Monsieur [G] [P] né le 11 Février 1995 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543 CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 4]) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substitué par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, toque : X1 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [G] [P] a travaillé en qualité de monteur électricien pour la société Entreprise Michel Ferraz (lemployeur) à partir du 8 octobre 2018. Il a été victime d'un accident du travail le 2 août 2019 : alors qu'il se trouvait sur un chantier pour réaliser une tête de câble avec une lampe cartouche, M. [P] s'est brûlé les doigts de la main droite au deuxième degré. Par une décision du 29 août 2019 la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé le 1er juillet 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été reconnu par une décision de la caisse du 28 novembre 2022. M. [P] a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant e tribunal judiciaire de Bobigny qui, par un jugement du 15 mai 2023 : Déclaré l'action recevable, Dit que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident, Ordonné la majoration de la rente servie à la victime à son taux maximal, Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel, ordonné une expertise médicale, Condamné l'employeur à payer à M. [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné l'exécution provisoire de la décision, Condamné l'employeur aux dépens. Le médecin expert a déposé son rapport le 8 septembre 2023. La procédure de première instance a fait l'objet d'une décision de radiation le 25 octobre 2023. Le jugement du 15 mai 2023 a été notifié à l'employeur le 25 mai suivant. Il en a fait appel par une déclaration électronique le 5 juin 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2023. L'employeur, qui s'est référé à ses conclusions écrites, demande à la cour qu'elle : « INFIRME le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY Dise et juge que la SA ENTREPRISE MICHEL FERRAZ n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident de Monsieur [G] [P], Par suite : - Rejette la demande de Monsieur [G] [P] tendant à faire reconnaitre la faute inexcusable de la SA ENTREPRISE MICHEL FERRAZ, - Rejette la demande de majoration de la rente, - Rejette la demande d'expertise médicale. En tout état de cause : - Suspende la procédure d'expertise médicale dans l'attente de la décision à intervenir. » M. [P], qui s'est référé à ses conclusions écrites, demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY en datedu 15 mai 2023 en toutes ses dispositions, Par suite, DEBOUTER la société ENTREPRISE MICHEL FERRAZ de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société ENTREPRISE MICHEL FERRAZ à verser la somme de 3.500 Euros à Monsieur [G] [P] par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société ENTREPRISE MICHEL FERRAZ aux entiers dépens ». La caisse, qui s'est référé à ses conclusions écrites, s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La cour a mis sa décision en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le témoignage soumis à la cour A l'appui de sa demande M. [P] produit le témoignage de M. [H]. Dans ses conclusions l'employeur demande le rejet de cette pièce au motif qu'il est en litige avec son ancien salarié. Cette demande ne figure pas au dispositif des conclusions de l'employeur ni dans les notes d'audience, la cour n'en est donc pas saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile. Sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Le tribunal a retenu que la faute inexcusable de l'employeur était établie par les éléments suivants : Lors de l'accident M. [P] ne portait pas de gants de protection mais ceux fournis par l'employeur ne protégeaient que contre les coupures et non les brulures, M. [P] n'a pas reçu de formation sur l'usage du matériel mis à sa disposition, La cause directe et majeure de l'accident est un défaut de compétence, L'employeur n'a pas mis en 'uvre les moyens de protection collective (absence d'extincteur), Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) n'a pas été présenté à la victime avant l'accident. Le tribunal en a déduit que l'employeur avait connaissance du danger auquel était exposé M. [P] et n'a pas mis en 'uvre tous les moyens mis à sa disposition pour l'en préserver. Moyens des parties : L'employeur critique cette décision, il souligne que lors de l'accident M. [P] ne portait pas les gants de protection mis à sa disposition. Il souligne que la paire de gants du salarié ne portait aucune trace de brulure après l'accident. Il demande le rejet de l'attestation de M. [H], actuellement en litige avec l'employeur. Il ajoute que la lampe à cartouche utilisée était conforme aux normes en vigueur. L'employeur souligne que M. [P] a suivi toutes les formations nécessaires. Il estime que l'accident résulte de la négligence fautive du salarié qui ne portait pas ses gants. M. [P] répond que les gants fournis par son employeur étaient des gants anti-coupure, sans résistance au feu. Il ajoute qu'au moment de l'accident il portait des gants de manutention. Il souligne qu'il ne disposait pas d'extincteur qui aurait pu limiter le dommage. M. [P] relève qu'il n'avait pas été formé à l'utilisation de la lampe à cartouche. Il sollicite la confirmation du jugement. La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour. Réponse de la cour En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance de l'accident du travail (Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038, Bull. 2005, Ass. Plén, n° 7). L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi 02-30.984, Bull II n°394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi 03-20.044, Bull II n°74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées (Soc., 11 avril 2002, pourvoi 00-16.535). L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité. En l'espèce, le litige dont la cour est saisie est identique à celui soumis au premier juge. Pour remettre en cause l'analyse du jugement, l'employeur produit 24 pièces relatives à son litige avec M. [H], qui sont sans relation avec l'accident du travail dont M. [P] a été victime. Le tribunal a fait une exacte application du droit aux faits de l'espèce de sorte que la cour confirme la décision par adoption de motifs. La demande de l'employeur tendant à suspendre la procédure d'expertise est rejetée. Sur les autres demandes Le sens du présent arrêt justifie de condamner l'employeur à payer les dépens de l'instance. Pour le même motif, il est condamné à payer à M. [P] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR UN ARRÊT CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 mai 2023 (RG 22/1130), Y AJOUTANT, REJETTE la demande de la société Entreprise Michel Ferraz, CONDAMNE la société Entreprise Michel Ferraz à payer à M. [G] [P] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Entreprise Michel Ferraz à payer les dépens de l'instance. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail dispose quearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 3 avril 2026
Référence
69d09c5ccdc6046d47103d73
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