Trib. de Commercechambre 1-8
Trib. de Commerce · chambre 1-8 — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69d09de3cdc6046d47107c90
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 2 420 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : BOUAZIS Alain Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024046944 ENTRE : SA POUEY INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 310699970 Partie demanderesse : comparant par Me BOUAZIS Alain Avocat (E161) ET : SL de droit Espagnol FRUTAS Y VERDURAS ANTONIO, dont le siège social est [Adresse 2] ESPAGNE Partie défenderesse : assistée de Me Julien ESPEILLAC de la SELARL ASTRUM AVOCATS (B862) et comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits 1. POUEY INTERNATIONAL est une société de droit français spécialisée dans le recouvrement ainsi que le renseignement financier et commercial. 2. FRUTAS Y VERDURAS est une société de droit espagnol ayant pour objet le commerce en gros de fruits et légumes. 3. Le 5 Mars 2019 les sociétés POUEY INTERNATIONAL (ci-après « POUEY ») et FRUTAS Y VERDURAS ont signé un contrat intitulé « GESTION RELATION CLIENT -SUCCESS FEE » destiné à réaliser des prestations de recouvrement amiable de factures et d'investigation et information sur la situation financière des entreprises clientes ou prospects de l'entreprise FRUTAS Y VERDURAS. 4. Ce contrat rédigé en langue espagnole a été signé moyennant un tarif annuel de 5000,00 € HT (payable annuellement) pour une durée déterminée de cinq ans. 5. La société FRUTAS Y VERDURAS a réglé la première facture annuelle puis par un mail en date du 28 mars 2020 a informé POUEY qu'elle souhaitait résilier le contrat les liant. 6. Le 11 juin 2020 POUEY envoie une lettre à FRUTAS Y VERDURAS accusant réception de sa demande de résiliation mais indiquant que le contrat avait une durée prédéfinie jusqu'au 4 mars 2024 date à laquelle seulement POUEY arrêterait ses prestations. 7. Par la suite, aucun autre échange d'informations n'a eu lieu jusqu'à la lettre de mise en demeure envoyée le 17 janvier 2024 par POUEY à FRUTAS Y VERDURAS lui réclamant le paiement de 24 200 euros à laquelle cette dernière n'a pas répondu. 8. C'est ainsi qu'est né le présent litige. La procédure Par acte extrajudiciaire du 10 juillet 2024, POUEY a assigné FRUTAS Y VERDURAS en application des dispositions règlement (UE) 2020-1784 du Parlement européen et du Conseil et dans ses conclusions déposées le 12 février 2025, demande au tribunal de : Vus les articles 1103,1104,1341 et suivants du Code civil, * DÉBOUTER la société FRUTAS Y VERDURAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * CONDAMNER la société FRUTAS Y VERDURAS à payer à La société POUEY INTERNATIONAL, la somme de 16 940,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2023(sic), ainsi que la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile * CONDAMNER La société FRUTAS Y VERDURAS aux entiers dépens 10. De son côté, FRUTAS Y VERDURAS par ses dernières conclusions à l'audience du 20 novembre 2024 demande au tribunal de : A TITRE PRELIMINAIRE * DECLARER la Pièce adverse n°2 comme irrecevable et l'écarter des débats A TITRE PRINCIPAL Vu les articles 1103,1104 et 1217 du Code civil * JUGER que Pouey International ne peut se prévaloir de l'article 12 du contrat et ne peut prétendre au paiement d'une indemnisation par suite de la réalisation du contrat(sic) A TITRE SUBSIDIAIRE Vu l'article 1171 du Code civil et l'article 1231-5 du Code civil * JUGER que l'article 12 du contrat est disproportionné et donc nul A TITRE SUBSIDIAIRE Vu l'article 1353, alinéa 1, du Code civil, l'article L. 441-9 du Code de commerce et l'article 289 du code général des impôts * JUGER que Pouey International ne saurait facturer des prestations pour la période comprise entre mars 2020 et mars 2024. EN TOUT ETAT DE CAUSE Vu l'article 700 du Code de procédure civil et l'article 517 du Code de procédure civile Vu l'article 1104 du Code civil * JUGER que Pouey International a exécuter (sic) de mauvaise foi le contrat * CONDAMNER pour un montant équivalent Pouey International à indemniser de son préjudice Frutas y Verduras à hauteur de toute condamnation au titre du présent litige * DEBOUTER Pouey International de l'ensemble de ses demandes * CONDAMNER Pouey à verser 5.000 euros à Frutas y Verduras et aux entiers dépens 11. A l'audience du 27 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2025, reporté au 10 juillet 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties 12. Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 13. POUEY fait valoir que le contrat qui la lie à FRUTAS Y VERDURAS est un contrat avec une durée déterminée de 5 ans et explique que dans son article 12 il est prévu qu'en cas de résiliation anticipée souhaitée par le client, celui-ci doit s'acquitter d'une indemnité de 70% de la somme due pour la durée restant à courir POUEY soutient aussi que la traduction en français du contrat signé qui était rédigé en langue espagnole démontre que les obligations respectives de POUEY et de VERDURAS y sont bien clairement spécifiées contrairement à ce qu'expose la défenderesse. 14. FRUTAS Y VERDURAS réplique qu'elle a souhaité dès la fin de première année en mars 2020 dénoncer le contrat car elle n'était pas satisfaite des services de POUEY, qu'elle l'a fait savoir à POUEY par mail en mars 2020 qui en a reconnu être bien informée par un courrier en juin 2020 sans réclamer alors aucun paiement. FRUTAS Y VERDRUAS expose que par la suite pendant 4 ans POUEY n'a envoyé aucune facture ni initié aucune prise de contact jusqu'à la mise en demeure de janvier 2024 pour obtenir le paiement d'une somme alors qu'aucune prestation n'avait été fournie par elle depuis mars 2020. Sur ce, le tribunal, Sur la demande d'écarter la pièce n°2 de POUEY POUEY verse au débat en pièce 6 la traduction du contrat rédigé en langue espagnole signé entre les deux parties (sa pièce n°1). Celle-ci est accompagnée en pièce 7 du certificat de traduction de l'entreprise qui l'a produite (LawTrad traductions juridiques). Cette pièce vient se substituer à la pièce n°2. En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer sur la demande de voir cette pièce écartée des débats. Sur la demande en paiement de POUEY 15. Le tribunal rappelle que : * l'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; * l'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». * l'article 1212 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme ». Et que par ailleurs, * l'article 1231-5 du code civil indique : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent ». 16. En l'espèce le tribunal constate que le document signé par les deux parties indique une durée déterminée par la mention suivante en langue espagnole : « Se ha establecido de común acuerdo un programa a medio plazo : quinquenal » et que POUEY verse au dossier la traduction par un traducteur assermenté de cette mention en ces termes :« Un programme à moyen terme a été établi d'un commun accord : programme quinquennal ». Le tribunal dit par conséquent que le contrat liant POUEY à FRUTAS y VERDURAS est un contrat à durée déterminée de 5 ans. 17. Le tribunal constate par ailleurs qu'en son article 12 le contrat rédigé en langue espagnol e stipule : « ARTÍCULO 12: INDEMNIZACIÓN POR RESCISIÓN : Cada una de las partes podrá, expirado [Adresse 3], interrumpir el período pendiente de contrato, mediante el pago de una indemnización acordada del 70% de las sumas debidas hasta la expiración del programa seleccionado » et qui dans la version traduite en français est formulée comme suit : « ARTICLE 12 : INDEMNITÉ DE RÉSILIATION : Chacune des parties pourra, après l'expiration de la deuxième année, interrompre la période restante du contrat moyennant le paiement d'une indemnité convenue de 70 % des sommes dues jusqu'à l'expiration du programme sélectionné ». 18. Le tribunal constate ainsi que le contrat bien qu'à durée déterminée de 5 ans pouvait au vu de ces dispositions être interrompu avant ce terme par l'une ou l'autre des parties mais sous 3 conditions : a. l'expiration d'un délai de deux ans soit en l'espèce à partir du 5 mars 2021 le contrat ayant été signé le 5 mars 2019, b. l'envoi par la partie qui dénonce d'une lettre recommandée avec accusé de réception, c. le paiement d'un dédit se montant à 70% des sommes dues jusqu'à l'expiration du programme. Le tribunal constate que FRUTAS y VERDURAS a souhaité dénoncer le contrat avant l'expiration du délai de 2 ans et qu'elle produit un mail de dénonciation daté du 28 mars 2020 soit après la fin de la première année mais n'apporte pas la preuve qu'elle ait envoyé une LRAR à la date du premier anniversaire du contrat le 5 mars 2020 ; 19. Le tribunal constate que FRUTAS y VERDURAS a exécuté en partie son engagement puisqu'elle a payé la première année de facturation mais note par ailleurs que le mail de résiliation étant daté du 28 mars 2020 est postérieur à la date anniversaire du 5 mars 2020 emportant que l'exécution du contrat a entamé une seconde année. 20. Dès lors, le tribunal dit que FRUTAS Y VERDURAS n'a pas respecté ses engagements contractuels tant sur le délai que sur la forme de la dénonciation du contrat et ne s'est pas libérée de son engagement de paiement pour la seconde année. 21. En conséquence, le tribunal dira que la seconde annuité de 6 000 euros TTC constitue pour POUEY une créance certaine, liquide et exigible, 22. Le tribunal constate également que POUEY pour déterminer la somme dont elle réclame le paiement s'appuie sur les dispositions de l'article 12 (70% des sommes restant dues jusqu'à l'expiration du contrat) soit en l'espèce 4 ans restant à courir (70% X 5 000 € x 4 =14 000 HT) auquel il faut ajouter la TVA de 20% soit un total de 16 800€ TTC. Toutefois le tribunal considère que ce montant, conjugué à la durée minimale de 2 ans avant de pouvoir dénoncer, est manifestement excessif et, au visa de l'article 1231-5 du Code civil, le ramènera à 1 euro. 23. En conséquence le tribunal condamnera FRUTAS Y VERDURAS à payer à POUEY, la somme de 6 001 euros, déboutant cette dernière pour le surplus. Sur les dépens 24. Les dépens seront mis à la charge de FRUTAS Y VERDURAS qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile 25. Pour faire reconnaître ses droits, POUEY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera FRUTAS Y VERDUAS à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire 26. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la SL de droit Espagnol FRUTAS Y VERDURAS ANTONIO à payer à la SA POUEY INTERNATIONAL la somme de 6 001 € (six mille et un euros). * Rejette les demandes des parties, autres, plus amples ou contraires, * Rappelle que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit. * Condamne la SL de droit Espagnol FRUTAS Y VERDURAS ANTONIO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Condamne la SL de droit Espagnol FRUTAS Y VERDURAS ANTONIO à payer la SA POUEY INTERNATIONAL la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-Brown, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Olivier Brossollet, Mesdames Fabienne Lederer et Isabelle Reux-Brown. Délibéré le 18 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Monsieur Olivier BROSSOLLET, président du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffière. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 441-9 du Code de commerce et larticle 700 du Code de procédure civil et larticle 1231-5 du Code civilarticle 1353 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civile.article 1212 du Code civil dispose quearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-8
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69d09de3cdc6046d47107c90
Données disponibles
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- Résumé officiel
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