Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d09e7ecdc6046d47109e6f
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 2 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Juillet 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] - RG n° 211/407003 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00342 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2SG Vu le recours formé par : [Q] & ASSOCIES SELAS Avocats à la Cour [Adresse 1] [Localité 2] Représenté à l'audience du 14 novembre 2025 par Maître VEY Antoine, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me KOPLEWICZ Richard, avocat au barreau de PARIS et non comparante à l'audience du 06 février 2026 ; Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l'opposant à : Monsieur [J] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté à l'audience du 14 novembre 2025 par Maître Marie d'HARCOURT, avocate au barreau de PARIS et non comparante à l'audience du 06 février 2026 ; Défendeur au recours, NOUS, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Madame Marine VINCENT, Greffier au débat; et de Madame Rubis RABENJAMINA, Greffier au prononcé Par décision contradictoire, statuant à notre audience du 06 février 2026 et en ayant pris connaissance des pièces du dossier, L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 ; Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats'; Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ; Vu le recours formé par la Selas [Q] & Associés auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 juillet 2025, à l'encontre de la décision rendue le 21 juillet 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris'; Vu la convocation des parties à comparaître à l'audience du 14 novembre 2025, adressée par le greffe, suivant lettres recommandées en date du 11 septembre 2025, dont les parties ont accusé réception ; Vu le renvoi contradictoire ordonné à l'audience du 6 février 2026 ; Vu le message de Me [Q] adressé par RPVA à la présente juridiction, en date du 5 février 2026, indiquant que le cabinet d'avocat se désiste de son recours, par suite d'un accord conclu avec M. [J] [Y] ; Vu l'absence de comparution des parties à l'audience du 6 février 2026 ; SUR CE, La Selas [Q] & Associés se désiste sans réserve de son recours, en l'absence de comparution du défendeur au recours. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction. En application de l'article 399 du code de procédure civile, la Selas [Q] & Associés supportera la charge des dépens exposés à l'occasion de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS CONSTATE le désistement de la Selas [Q] & Associés de son recours, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction, DIT que la Selas [Q] & Associés supportera la charge des dépens. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69d09e7ecdc6046d47109e6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA