Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d09e87cdc6046d4710a2bd
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 5 787 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 7 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Juillet 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] - RG n° 211/406301 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00339 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2O6 NOUS, CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Rubis RABENJAMINA, Greffière au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [F] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213 Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l'opposant à : Madame [D] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Noémie VERMEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1174 Défendeur au recours, NOUS, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Madame Marine VINCENT, Greffier au débat; et de Madame Rubis RABENJAMINA, Greffier au prononcé ; Par décision contradictoire, statuant à notre audience du 06 février 2026 et en ayant pris connaissance des pièces du dossier, L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026; Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ; FAITS ET PROCEDURE Mme [F] [S] a confié la défense de ses intérêts à Me [D] [O], dans la perspective d'une séparation prochaine avec son époux, M. [A] [I]. Me [D] [O] a émis une première facture, en date du 15 mars 2023, d'un montant de 1 800 € HT, soit 2 160 €, que Mme [S] a réglée intégralement. Une convention d'honoraires a été signée, par la suite, le 12 mai 2023, donnant mission à Me [O] de conseiller sa cliente dans le cadre de la procédure de contribution aux charges du mariage et/ou de divorce devant l'opposer à son époux. Il était stipulé que les honoraires seraient fixés par référence au temps passé à raison d'un taux horaire de 450 € HT pour l'avocate et de 300 € HT pour les collaboratrices. Par assignation délivrée le 12 juillet 2023, Me [O] a introduit une instance en contribution des charges du mariage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris. Concomitamment, par acte du 6 juin 2023, M. [I] a engagé une procédure de divorce. Aux termes d'une ordonnance rendue le 10 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, conformément aux demandes concordantes des parties, fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [I] au titre du devoir de secours, fixé la part contributive de l'époux à l'entretien et l'éducation de l'enfant, et désigné un notaire, en qualité d'expert, sur le fondement de l'article 255-9 ° du code civil. Dans le cadre des opérations d'expertise, Me [O] a sollicité le concours du cabinet d'expertise financière [M], en la personne de M. [N]. Me [O] a édité quatre factures de demande de provision : - une facture du 9 mai 2023, d'un montant de 13 200 € HT, soit 15 840 € TTC ; - une facture du 27 juin 2023 d'un montant de 15 000 € HT, soit 18 000 € TTC ; - une facture du 12 mars 2024 d'un montant de 15 000 € HT, soit 18 000 € TTC ; - une facture du 11 octobre 2024 d'un montant de 15 000 € HT, soit 18 000 € TTC. Elle a établi, en outre, deux factures d'honoraires, à savoir : - une facture du 12 mars 2024 d'un montant de 3 225 € HT, soit 3 870 € TTC ; - une facture du 11 octobre 2024, d'un montant de 19 200 € HT, soit 23 040 € TTC. Mme [J] s'est acquittée auprès de son conseil d'une somme totale de 48 225 € HT, laissant impayées les deux dernières factures émises le 11 octobre 2024. Par courriel du 22 octobre 2024, Mme [S] a contesté le montant de la facturation et informé Me [O] qu'elle la dessaisissait au profit d'un nouveau conseil. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 30 octobre 2024, reçue le 5 novembre suivant, Me [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de fixation de ses honoraires. Par décision du 1er juillet 2025, le bâtonnier a': - Fixé à la somme de 57.000 € HT le montant des honoraires dus à Me [O]'; - Constaté le règlement de la somme de 48.225 € HT'; - Condamné Mme [S] à verser à Me [O] la somme de 8.775 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte de saisine, outre la TVA au taux applicable, ainsi que les frais de signification éventuels de la décision ; - Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires. - Prononcé l'exécution provisoire de la décision dans la limite de 1.500 € HT. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées au premier président de cette cour, les 19 et 30 juillet 2025, Mme [S] a exercé un recours à l'encontre de la décision du bâtonnier. Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 14 novembre 2025, lors de laquelle un renvoi contradictoire a été ordonné à l'audience du 6 février 2025. Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à cette audience, Mme [S] sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier. Elle demande au délégué du premier président de fixer le montant des honoraires à hauteur de 30 000 € HT, de constater le paiement de la somme de 48 225 € HT et d'ordonner la restitution à son profit de la somme de 18 225 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre la condamnation de Me [O] à lui régler la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [S] critique l'analyse du bâtonnier ayant retenu que le paiement des honoraires relatifs aux diligences réalisées entre le 27 juin 2023 et le 12 mars 2024, facturées à hauteur de 3 225 € HT, est intervenu après service rendu, en faisant valoir que Me [O] lui a facturé essentiellement des demandes de provisions, et que les relevés de ses diligences ne lui ont été adressés que plusieurs mois après. Elle prétend que les honoraires sont manifestement excessifs au regard de l'étendue limitée des diligences, dans la mesure où un accord a été rapidement trouvé par les parties s'agissant des mesures provisoires, que les aspects techniques des opérations d'expertise ont été traitées par le cabinet Argebel et que l'avocate a été dessaisie avant l'achèvement de sa mission. Elle conteste ainsi les temps de travail facturés qu'elle estime devoir être ramenés à 50 heures pour Me [O], outre 25 heures pour ses collaboratrices. Invoquant les stipulations de la convention d'honoraires, Mme [S] remet également en cause le taux horaire de 450 € HT appliqué par Me [O], au motif que son dossier avait vocation à être traité également par ses collaboratrices, au taux inférieur de 300 € ; elle ajoute qu'il aurait été nécessaire de tenir compte dans la facturation de la précarité de sa situation financière. Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l'audience, Me [O] demande au délégué du premier président de confirmer la décision du bâtonnier, de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses prétentions et de condamner celle-ci aux dépens, dont distraction au profit de Me Noémie Vermeil. Me [O] réplique qu'il s'agissait d'un dossier à fort enjeu financier, ce qui l'empêchait d'en déléguer la gestion à ses collaboratrices, et que Mme [S] a refusé sa proposition de réduire significativement son taux horaire. Elle soutient, pour sa part, que ses honoraires ont été réglés sur services rendus, dès lors que des relevés détaillés des diligences étaient adressés à sa cliente à l'appui de la facturation. Selon elle, Mme [S] souhaitait que la procédure de divorce dure le plus longtemps possible, ce qui explique qu'elle ait décidé de changer d'avocat. Elle fait valoir qu'elle a dû fournir un long travail d'analyse et de recherche, au moment d'engager une action aux fins de contribution aux charges du mariage, compte tenu de l'importance des actifs financiers de M. [I], avant même que le cabinet [M] ne soit mandaté, et qu'elle a dû entreprendre des négociations sur les mesures provisoires, dont le résultat a été particulièrement satisfaisant, sa cliente ayant obtenu le versement mensuel d'une somme de 14 000 € à titre de contribution aux charges du mariage. Pour justifier de l'étendue de ses diligences, elle se prévaut également d'un jeu de conclusions établi au cours de la procédure de divorce, du travail qu'elle a accompli au cours des opérations d'expertise, attesté par M. [N], et des négociations entreprises sur la prestation compensatoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur le montant des honoraires Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que, lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par ce texte (2e Civ., 10 décembre 2015, n° 14-29.871, publié au Bulletin), à moins que la convention d'honoraires n'ait prévu les modalités de rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement (2e Civ., 27 mai 2021, n° 19-23.733, publié au Bulletin). En l'espèce, la convention signée le 12 mai 2023 stipule que les honoraires sont fixés par référence au temps passé par l'avocat pour le traitement du dossier et en exécution de la mission, que "La cliente est informée que "l'Avocat (sic) pourra être assistée ou substituée si nécessaire par l'une de ses Collaboratrices", tout en rappelant, à titre indicatif, que le taux horaire de l'avocat est fixé exceptionnellement à 450 € HT au lieu de 500 € HT, et celui de ses collaboratrices à 300 € HT au lieu de 350 € HT. La convention inclut, par ailleurs, une clause de dessaisissement prévoyant que, dans l'hypothèse où la cliente souhaiterait dessaisir l'avocat et transférer son dossier à un autre avocat, celle-ci s'engage à régler sans délai les honoraires dus à l'avocat tant pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement que celles afférentes au transfert du dossier. Bien que Mme [S] ait pris l'initiative de dessaisir Me [O], le 23 octobre 2024, dès avant l'issue de la procédure de divorce, la convention inclut une clause de dessaisissement, de sorte que celle-ci a normalement vocation à s'appliquer. Me [O] est donc fondée à revendiquer l'application d'un taux horaire de 450 € HT, pour ce qui concerne les diligences qu'elle a accomplies personnellement. A titre surabondant, ce taux apparaît raisonnable compte tenu de son ancienneté professionnelle de plus de quarante-cinq années et d'une spécialisation en droit de la famille, et de la situation de fortune de sa cliente, qui avait notamment obtenu une contribution au titre du devoir de secours de 12.000 € par mois, à compter du 1er août 2023, conforme en cela aux critères des critères définis à l'article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 ; il en va de même de celui de ses collaboratrices, moins expérimentées, ramené à 300 € HT. C'est en vain que Mme [S] reproche à Me [O] d'avoir accompli personnellement l'essentiel des diligences au lieu de déléguer certaines missions à ses collaboratrices. Le taux horaire appliqué au temps passé par les collaboratrices était, en effet, prévu uniquement à titre indicatif dans la convention d'honoraires, laquelle ne comportait aucune précision quant à la répartition des tâches des différents intervenants. Or, l'examen des différents relevés des diligences révèle que certaines prestations ont été effectivement facturées au "tarif collaboratrice" (relevé des diligences depuis le 15 mars 2023), peu important que celles-ci soient restées minoritaires. Les stipulations de la convention d'honoraires étaient parfaitement claires, de sorte que Mme [S] n'est pas fondée non plus à se prévaloir d'un manque d'information. Ce moyen est, de toute façon, inopérant, le juge de l'honoraire n'ayant pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à ses obligations professionnelles, de quelque nature qu'elles soient. * Sur le montant des honoraires correspondant aux diligences accomplies jusqu'au 12 mars 2024 Il n'appartient pas au juge de l'honoraire de réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat, dès lors que le principe et le montant de cet honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention. Une telle règle n'est, toutefois, applicable qu'à la condition que le paiement soit intervenu librement et en toute connaissance de cause. La facture d'honoraire du 15 mars 2023 d'un montant de 1 800 € HT, soit 2 160 € TTC, a été établie hors convention, avant même que celle-ci ne soit signée. Contrairement à ce qu'a retenu le bâtonnier, cette facture était jointe à une lettre du même jour précisant la nature et le détail des prestations accomplies, évaluées sur une base forfaitaire globale de 4 heures. Cette facture ayant été intégralement réglée, il y a lieu d'estimer que le paiement est intervenu de façon libre et éclairée, après services rendus, et que les honoraires correspondants ne peuvent plus être contestés. Par ailleurs, Mme [S] s'est acquittée de la facture d'honoraires, en date du 12 mars 2024, qui correspondait à un solde restant dû de 3 225 € HT, soit 3 870 € TTC, sous déduction du règlement d'une première provision de 13 200 € HT (facture de demande de provision du 9 mai 2023) et d'une deuxième provision de 15 000 € HT (facture de demande de provision du 27 juin 2023), après que Me [O] lui avait envoyé les relevés de diligences durant les périodes respectives du 15 mars 2023 au 26 juin 2023 et du 27 juin 2023 au 11 mars 2024. Si la cliente n'a réceptionné le détail des diligences facturées qu'après paiement des provisions, sollicitées les 9 mai et 27 juin 2023, il n'en demeure pas moins que le paiement du solde des honoraires a été réglé après qu'elle avait pu vérifier l'état des services rendus. La somme de 31 425 € HT doit ainsi être considérée comme étant acquise à Me [O]. * Sur le montant des honoraires correspondant aux diligences accomplies depuis le 13 mars 2024 jusqu'au 11 octobre 2024 Il en va différemment du montant de la provision de 15 000 € HT réglée par Mme [S] (sur facture de demande de provision du 12 mars 2024), et de la facture d'honoraires du 11 octobre 2024 correspondant à un solde d'honoraires de 19 200 € HT, à laquelle était jointe le détail des diligences accomplies depuis le 12 mars 2024 décomptées sur une durée de soixante-seize heures au taux de 450 € HT, mais qui n'a pas été réglée. Durant cette période, Me [O] est intervenue dans le cadre du suivi des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal. Elle s'est, cependant, adjointe le concours du cabinet [M], dont la mission a été financée en sus par Mme [S], ce qui a nécessairement contribué à alléger sa charge de travail. L'avocate a établi à l'attention de l'expert, un dire n° 4 le 25 mars 2024, d'une longueur d'une page, et un dire n° 5, le 10 octobre 2024, de douze pages, sachant qu'il n'est pas établi que la rédaction de ce dernier dire aurait été manifestement inutile, l'expertise s'étant prolongée après le dessaisissement de Me [O]. Cette dernière a, en outre, rédigé des conclusions d'une longueur de 38 pages. C'est par des motifs pertinents que le bâtonnier a estimé que les temps facturés devaient être fixé à 25 minutes, pour la rédaction du dire n° 4, et à 6 heures pour le dire n° 5, de même que celui consacré à la rédaction des conclusions, intégrant l'analyse des pièces, qui comportaient de nombreuses reprises d'arguments développés dans le cadre de l'expertise, devait être comptabilisé à 10 heures. Enfin, la rédaction des courriers et différents échanges/réunions sera estimée distinctement à 5 heures. Les honoraires de Me [O] seront ainsi fixés sur cette dernière période de temps à 9 675 € HT (450 € HT X 21,5). Sur les comptes entre les parties Le montant total des honoraires de Me [O] sera ainsi fixé à 42 900 € HT, soit 51 480 € TTC. Mme [S] s'étant acquittée de la somme de 48 225 € HT, soit 57 870 € TTC, il y a lieu de condamner Me [O] à lui restituer la somme de 6 390 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance. La décision déférée sera corrélativement infirmée des chefs de la fixation du montant des honoraires et de condamnation de Mme [S]. Sur les autres demandes Me [O] succombant au recours sera condamnée aux dépens de première instance et du recours. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises au premier président, STATUANT A NOUVEAU, FIXE à la somme de 42 900 € HT, soit 51 480 € TTC, le montant total des honoraires dus à Me [D] [O] par Mme [F] [S], CONSTATE que Mme [F] [S] s'est acquittée d'une somme totale de 48 225 € HT, soit 57 870 €TTC auprès de Me [D] [O], CONDAMNE Me [D] [O] à payer à Mme [F] [S] la somme de 6 390 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance, Y AJOUTANT, CONDAMNE Me [D] [O] aux dépens de première instance et du recours, DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69d09e87cdc6046d4710a2bd
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