Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d09ec4cdc6046d4710b0de
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 03 AVRIL 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12997 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXRO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juillet 2025 -Président du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 25/51346 APPELANTS M. [P] [I] en sa qualité de représentant légal de l'enfant mineur [H] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Mme [M] [J] épouse [I] en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineur [H] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représentés par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : G003 INTIMÉE S.A.S. ECOLE PASCAL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1417 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 février 2026 en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère , ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Florence LAGEMI, Présidente de chambre Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES ARRÊT : - Contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition. [H] [I] a été scolarisé à la rentrée de septembre 2023 à l'Ecole Pascal en classe de seconde. Le 9 janvier 2025, après une évaluation d'anglais, [H] [I] a été informé de la confiscation de son téléphone, d'un avertissement et de l'attribution d'un zéro à l'épreuve au cours de laquelle il avait été surpris avec son téléphone portable. Par courriel du même jour, M. et Mme [I] ont été avisés de l'avertissement prononcé. Par acte du 19 février 2025, M. et Mme [I], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [H] [I], ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris, l'Ecole Pascal aux fins notamment de voir ordonner la suspension de la décision rendue par le chef d'établissement de l'Ecole Pascal le 9 janvier 2025, incluant la sanction de double zéro en anglais LV1 et d'enjoindre à l'Ecole Pascal de procéder au retrait de la décision rendue le 9 janvier 2025 sous astreinte. Par ordonnance de référé du 18 juillet 2025, le premier juge a : - rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif ; - débouté M. et Mme [I] de leurs demandes de suspension de la décision rendue par le chef d'établissement de l'Ecole Pascal le 9 janvier 2025, incluant la sanction de double zéro en anglais LV1, et d'injonction sous astreinte à l'Ecole Pascal de procéder au retrait de la décision rendue le 9 janvier 2025 ; - condamné M. et Mme [I] aux dépens et à verser à l'Ecole Pascal la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 juillet 2025, M. et Mme [I], ès-qualités, ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif sauf celui relatif à la compétence. Par conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2025, M. et Mme [I], ès-qualités, demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés ; - infirmer l'ordonnance des chefs critiqués ; Et, statuant à nouveau, - ordonner la suspension de la décision rendue par le chef d'établissement de l'Ecole Pascal le 9 janvier 2025, incluant la sanction de double zéro en anglais LV1, à l'encontre de [H] [I] ; En conséquence, - enjoindre à l'Ecole Pascal de procéder au retrait de la décision rendue le 9 janvier 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de « l'ordonnance à intervenir » ; En tout état de cause, - condamner l'Ecole Pascal aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Ecole Pascal a constitué avocat mais n'a pas conclu. La clôture de la procédure a été prononcée le 4 février 2026. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Par mail du 9 janvier 2025, l'Ecole Pascal a informé M. et Mme [I] que leur fils avait reçu un avertissement pour le motif suivant : « Fraude à l'aide d'un smartphone lors d'une évaluation. [H] s'offre le luxe de discuter, alors que son portable contient des éléments de cours. » [H] [I] s'est également vu attribuer deux zéros à l'épreuve d'anglais pendant laquelle il a été surpris avec son téléphone. M. et Mme [I] contestent ces sanctions soutenant qu'elles constituent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent. En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, l'Ecole Pascal n'ayant pas conclu devant la cour, est réputée s'être approprié les motifs de la décision, qui pour rejeter la demande de M. et Mme [I] a retenu d'une part, que le dommage allégué n'était qu'éventuel et ce d'autant que le risque de difficultés pour le baccalauréat ou l'obtention d'une inscription dans une école supérieure pourrait tout autant découler des résultats obtenus par [H] et d'autre part, qu'en application du règlement intérieur signé par [H] et ses parents, le simple fait pour l'élève de sortir son téléphone, allumé ou non, déverrouillé ou non, emportait la qualité de fraudeur et les sanctions appliquées de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite n'était constitué. Sur le trouble manifestement illicite Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages. Comme en première instance, M. et Mme [I] soutiennent que la décision de sanctions multiples constitue un trouble manifestement illicite puisqu'elle a été rendue sur la base d'une interprétation personnelle et en l'absence de preuves matérielles et qu'elle a été irrégulièrement notifiée. Mais, le règlement intérieur de l'Ecole Pascal, figurant sur le carnet de correspondance de [H] [I], signé par lui-même et ses parents, prévoit qu'au lycée, les smartphones doivent être impérativement éteints à l'entrée dans l'établissement sous peine d'être confisqués et que tout appareil confisqué sera restitué exclusivement à l'un des deux parents, le vendredi uniquement. Au paragraphe relatif à la fraude et au plagiat (page 5), il est mentionné que tout élève surpris en train de tricher, de participer à une tentative de fraude ou de plagiat sera systématiquement sanctionné d'un avertissement et d'un zéro. Le tableau des mesures éducatives figurant en page 7 récapitule que l'utilisation d'un téléphone entraîne sa confiscation et sa restitution exclusivement à la famille le vendredi et que la fraude lors d'un contrôle ou d'un DST entraine un avertissement et un zéro. Le règlement des devoirs sur table et de toute évaluation écrite ou orale, également signé par M. et Mme [I] et [H], prévoit que l'usage du téléphone portable est interdit, que tous les objets connectés doivent être impérativement éteints et rangés dans les sacs et qu'une fois que les épreuves ont commencé, tout élève porteur de ce type de matériel, qu'il en fasse ou non usage, sera considéré comme fraudeur. Il est ajouté qu'en cas de triche manifeste (communication entre les candidats, utilisation d'informations ou documents ou matériels non autorisés lors des épreuves'), l'élève sera sanctionné par un avertissement et zéro à l'épreuve et que tout élève se mettant dans une situation équivoque (discussion avec un voisin, notes de révisions, téléphone ou montre oubliés à proximité) risque les mêmes sanctions. Il en résulte que l'Ecole Pascal en sanctionnant [H] alors qu'il avait été surpris avec son téléphone lors d'un devoir sur table d'anglais n'a fait qu'appliquer les deux règlements précités, acceptés et signés par M. et Mme [I] et leur fils. Contrairement à ce que soutiennent ces derniers, il importe peu de savoir si [H] a effectivement ou non accédé à ses notes de révision figurant sur son téléphone. Les règlements précités énoncent clairement et sans ambiguïté les sanctions appliquées lorsque l'élève est surpris en possession d'un téléphone, qu'il en fasse ou non usage, lors d'une épreuve. Dès lors qu'il est établi et non contesté par les appelants que [H] a sorti son smartphone pendant le devoir sur table, il ne peut être reproché à l'Ecole Pascal d'avoir mis en 'uvre les sanctions prévues ou d'avoir agi de façon partiale. Par ailleurs, la circonstance que [H] se soit vu attribuer deux zéros est seulement la conséquence de la nature de l'épreuve d'anglais composée de deux exercice faisant l'objet d'une double notation. Enfin, compte tenu du caractère objectif du fait sanctionné et de la clarté des règlements, M. et Mme [I] n'établissent pas que la notification de la sanction qui leur a été faite ainsi qu'à leur fils n'était pas suffisamment claire. En conséquence, les appelants ne rapportent pas la preuve d'un trouble manifestement illicite. Sur le dommage imminent Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, une potentielle illicéité. Comme en première instance M. et Mme [I] soutiennent que la sanction prononcée à l'encontre de leur fils créé un dommage imminent dès lors que la sanction prononcée handicape leur fils dans l'obtention de son baccalauréat et d'un parcours dans une école de commerce. Mais, si la moyenne d'anglais de [H] s'est élevée au deuxième trimestre de l'année 2024/2025 à 5,7 alors qu'elle était de 12,8 au premier trimestre et de 11,1 au troisième trimestre, M. et Mme [I] n'établissement ni la réalité du risque de difficultés dans l'obtention du baccalauréat et d'un cursus dans les études supérieures ni, le cas échéant, le lien de ces éventuelles difficultés avec la faible moyenne d'anglais obtenue au deuxième trimestre de l'année de première alors que le dossier d'un candidat au baccalauréat est composé de diverses moyennes, selon les spécialités et options choisies, au cours des cinq trimestres de première et de terminale et d'épreuves nationales et que le niveau d'anglais de [H] peut tout aussi bien être reflété par les moyennes des autres trimestres. En l'absence de tout dommage imminent ou trouble manifestement illicite dûment caractérisés, l'ordonnance est confirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant en leurs prétentions, M. et Mme [I] supporteront les dépens d'appel et ne peuvent qu'être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise des chefs critiqués, Condamne M. et Mme [I] aux dépens d'appel et rejette leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 954 alinéa 6 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été e
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69d09ec4cdc6046d4710b0de
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