Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d09f3ecdc6046d4710c122
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 94 400 €
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 3 AVRIL 2026
(n°2026/ , 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13376 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECF3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/11017
APPELANTE
S.A.R.L. MENTIONDIAG, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 788 988 350, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0694
INTIMES
Monsieur [U] [Q], né le 20 Avril 1965 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Madame [O] [X] épouse [Q] , née le 22 Septembre 1958 à [Localité 1],
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
S.D.C. [Adresse 3] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Q] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Julien ATTALI de la SCP TEITLER & ATTALI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0545
Madame [M] [T], née le 29 juin 1973 à [Localité 1],
[Adresse 4]
[Localité 6]
et
Monsieur [H] [T], né le 25 mars 1977 à [Localité 1],
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Emmanuelle DEBRENNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 395
S.A. ALLIANZ IARD recherchée ès qualités d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société RENOVENTE, anciennement dénommée MANAF'IMM immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
S.A. AXA FRANCE IARD SA recherchée ès qualités d'assureur RCP de la société
MENTION DIAG, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°722 057 4 60, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035
S.E.L.A.R.L. [K] - [J] & ASSOCIES immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° D 3 08 619 659, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
et
S.C.P. [V] & ASSOCIES NOTAIRES immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 784 712 465, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentés par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
S.A.S. RENOVENTE anciennement dénommée MANAF' IMMO,
[Adresse 10]
[Localité 14]
Assignation devant la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre 1 - en date du 11 octobre 2021par procès verbal de recherches infructueueses conformément à l'article 659 du code de procédure civile
E.U.R.L. 2 C IMMO
[Adresse 11]
[Localité 15]
Assignation devant la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre 1 - en date du 12 octobre 2021par procès verbal de recherches infructueueses conformément à l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Madame Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère,dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- Par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 06 février 2026 prorogé au 03 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte reçu par Maître [W], notaire à [Localité 16], avec la participation de Maître [R], notaire associé de la société [V] et Associés, le 23 juillet 2013, Mme [M] [T] et M. [H] [T] (les consorts [T]) ont vendu à la société Manaf' Immo, aux droits de laquelle est venue la société Renovente dont l'assureur de responsabilité est Allianz, un terrain supportant deux maison et un garage édifié avant le 1er juillet 1997, sis [Adresse 3] à [Localité 5].
La vente a eu lieu par l'entremise de la société 2C Immo.
La société Mention Diag, dont l'assureur de responsabilité est la société AXA France, a établi le diagnostic de recherche d'amiante prévu à l'article L.1334-13 du code de la santé publique annexé à l'acte de vente, ne relevant pas la présence d'amiante dans les lieux visités.
Le bien a ensuite été divisé aux fins de mise en copropriété par vente des lots ainsi créés suivant acte notarié reçu par Maître [F] [L], notaire à [Localité 1], du 6 novembre 2015 portant règlement de copropriété et état descriptif de division.
Suivant acte reçu le 9 novembre 2015 par Maître [K], notaire associé de la société [K] [J] et Associés avec la participation de Maître [V], la société Manaf' Immo a vendu M. [U] [Q] et Mme [O] [X] épouse [Q] le lot n°1 composé de l'un des pavillons, le diagnostic établi à l'occasion de la précédente vente étant annexé à l'acte.
Cette vente a également été conclue par l'entremise de la société 2C Immo.
A l'occasion de travaux qu'ils souhaitaient entreprendre dans leur pavillon, les époux [Q] ont été informés de la présence d'amiante dans celui-ci.
Une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [B] [E], a été ordonnée par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil du 7 juin 2016, déclarée commune aux consorts [T] et l'agence 2C Immo par ordonnance du 25 octobre 2016.
Après dépôt du rapport d'expertise le 30 avril 2017, les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes d'huissier des 14 et 24 août 2018, les consorts [T], les sociétés [K] [J] et Associés, [V] et Associés, 2C Immo, Mention Diag, Renovente, Allianz et Axa France Iard.
Par jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré les sociétés Rénovente et Mention Diag tenues d'indemniser les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] du préjudice de désamiantage du lot de copropriété no 1 ;
- sursis à statuer sur la liquidation de ce préjudice dans l'attente de l'achèvement de l'expertise ordonnée ci-après;
- condamné in solidum les sociétés Rénovente, Mention Diag et Axa France lard à verser aux époux [Q] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une provision de 50.000 euros à valoir sur ce préjudice;
- condamné in solidum les sociétés Rénovente, Mention Diag, Axa France lard, [V] et Associés et [K] [J] et Associés à verser aux époux [Q] une indemnité de 8.000 euros au titre de leur préjudice moral;
- condamné in solidum les sociétés Rénovente, Mention Diag, Axa France lard, [V] et Associés et [K] [J] et Associés à verser aux époux [Q] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une indemnité de 16.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, indemnité comprenant les frais d'assistance technique à expertise;
- précisé que les condamnations prononcées ci-dessus à l'encontre de la société Axa France lard le sont dans la limite de la police souscrite par la société Mention Diag;
- débouté les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de leur demandes tendant à condamner les défendeurs in solidum à leur verser :
48.384 euros pour les pertes locatives au 11 mars 2021 ;
ordonner l'anatocisme des intérêts ;
- débouté les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de leurs demandes à l'encontre de la société Allianz ;
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande tendant à condamner in solidum les défendeurs à lui verser une indemnité de 8.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamné la société Axa France lard à relever la société Mention Diag des condamnations prononcées contre elle dans la limite de la police souscrite par cette dernière ;
- débouté la société Mention Diag de sa demande tendant à :
la condamner au tiers des préjudices retenus,
condamner solidairement les sociétés Rénovente, Allianz, [V] et Associés, [K] [J] et Associés à lui verser une somme de 24.665 euros pour le préjudice consécutif à l'utilisation de son diagnostic lors de la vente du 9 novembre 2015,
condamner solidairement les demandeurs à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de I' article 700 du code de procédure civile;
- débout la société Axa France lard de ses demandes tendant à:
la limitation de la condamnation de la société Mention Diag à une somme de 23.300 euros,
la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à [M] et [H] [T] une indemnité globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les consorts [T] de leur demande tendant à déclarer irrecevables les demandes des époux [Q] dirigées contre eux ;
- débouté les sociétés [V] et Associés et [K] [J] et Associés de leur demandes tendant :
au rejet des demandes
à la condamnation de tout succombant à leur verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la société Rénovente de sa demande tendant à être mise hors de cause;
- condamné in solidum les époux [Q] à verser à la société 2C Immo une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que les intérêts légaux produits par les condamnations prononcées ci-dessus s'ajouteront au principal à la date anniversaire de leur échéance;
- condamné in solidum les sociétés Rénovente, Mention Diag, Axa France lard, [V] et Associés et [K] [J] et Associés aux dépens et accorde à Maître [D] [A] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile;
- commis en qualité d'expert, [P] [C] exerçant [Adresse 12], avec pour mission de procéder à un repérage exhaustif de l'amiante présent dans le pavillon acquis par les époux [Q], décrire les travaux nécessaires au désamiantage du bâtiment, et en estimer le coût.
Selon déclaration d'appel en date du 13 juillet 2021, la société Mention Diag a interjeté appel à l'encontre du jugement des chefs de la décision suivants :
« - Déclare la société Mention Diag tenue d'indemniser les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] du préjudice de désamiantage du lot de copropriété n° 1 ;
- Condamne in solidum les sociétés Rénovente, Mention Diag et Axa France Iard à verser aux époux [Q] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une provision de 50.000 euros sur ce préjudice ;
-Condamne in solidum les sociétés Rénovente, Mention Diag, Axa France Iard, [V] et Associés et [K] [J] et Associés à verser aux époux [Q] une indemnité de 8.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- Condamne in solidum les sociétés Rénovente, Mention Diag, Axa France Iard, [V] et Associés et [K] [J] et Associés à verser aux époux [Q] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une indemnité de 16.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, indemnité comprenant les frais d'assistance technique à expertise ;
- Déboute la société Mention Diag de sa demande tendant à :
* la condamner au tiers des préjudices retenus,
* condamner solidairement les sociétés Rénovente, Allianz, [V] et Associés, [K] [J] et Associés à lui verser une somme de 24.665 euros pour le préjudice consécutif à l'utilisation de son diagnostic lors de la vente du 9 novembre 2015,
* condamner solidairement les demandeurs à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les intérêts légaux produits par les condamnations prononcées ci-dessus s'ajouteront au principal à la date anniversaire de leur échéance ;
Condamne in solidum les sociétés Rénovente, Mention Diag, Axa France Iard, [V] et Associés et [K] [J] et Associés aux dépens et accorde à Maître [D] [A] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. »
Cette procédure a été enrôlée sous le n° de RG 21/13376.
Elle a régularisé une seconde déclaration d'appel dans les mêmes termes, (RG n°21/13377) qui a été joint à la précédente procédure par ordonnance du 16 septembre 2021.
Dans le cadre de l'instance en appel de la société Mention Diag, selon conclusions d'intimées n°1 comportant appel incident notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2022, les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires ont sollicité :
« INFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DU 3 JUIN 2021 EN CE QU'IL:
- déboute les époux [Q] de leurs demandes à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ;
- rejette la demande d'indemnisation au titre de la perte locative.
EN CONSEQUENCE :
DECLARER les sociétés ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD, RENOVENTE et MENTIONDIAG tenues d'indemniser les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du préjudice de désamiantage du lot de copropriété n°1.
CONDAMNER IN SOLIDUM :
- la société RENOVENTE anciennement dénommée MANAF'IMMO et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD
- la société MENTIONDIAG, et son assureur la compagnie AXA France IARD,
A PAYER au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5], à Monsieur [U] [Q] et à Madame [O] [X] épouse [Q] 55.188 € de dommages et intérêts au titre de la perte locative due au fait de l'impossibilité de louer l'immeuble, arrêtée au 31 décembre 2021, 6.804 € de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pendant la durée du chantier, 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER toutes parties de tous moyens et toutes prétentions à l'encontre des époux [Q] et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 5]
CONFIRMER le JUGEMENT DU 3 JUIN 2021 pour le surplus. »
Selon ordonnance rendue le 17 mars 2022 par le magistrat en charge de la mise en état, la société AXA France IARD a été déclarée irrecevable à conclure faute de l'avoir précédemment fait dans le délai de 3 mois des conclusion de l'appelant.
La société Axa France IARD a également interjeté appel par déclaration du 16 juillet 2021 des chefs critiqués de la décision suivants :
« - Déclare la société MENTIONDIAG et RENOVENTE seules tenues d'indemniser les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] du préjudice de désamiantage du lot de copropriété n° 1 ;
- Condamne in solidum les sociétés Rénovente, MENTIONDIAG et Axa France Iard à verser aux époux [Q] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une provision de 50.000 euros sur ce préjudice ;
- Condamne in solidum les sociétés Rénovente, MENTIONDIAG, Axa France Iard, [V] et Associés et [K] [J] et Associés à verser aux époux [Q] une indemnité de 8.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
-Condamne in solidum les sociétés Rénovente, MENTIONDIAG, Axa France Iard, [V] et Associés et [K] [J] et Associés à verser aux époux [Q] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une indemnité de 16.500 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile, indemnité comprenant les frais d'assistance technique à expertise ;
-Déboute la société Axa France lard de ses demandes tendant à la limitation de la condamnation de la société Mention Diag à une somme de 23.300 euros, et tendant à la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne in solidum les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à [M] et [H] [T] une indemnité globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit que les intérêts légaux produits par les condamnations prononcées ci-dessus s'ajouteront au principal à la date anniversaire de leur échéance ; ».
Cette procédure a été enrôlée sous le n° de RG 21/13684.
Selon ordonnance de caducité partielle en date du 2 décembre 2021, le magistrat de la mise en état, constatant l'absence de signification de la déclaration d'appel à M. [H] [T], a déclaré caduque la déclaration d'appel à l'égard de ce dernier.
Suivant ordonnance du 3 mars 2022, le magistrat en charge de la mise en état a constaté le non-respect par la société AXA France IARD des dispositions de l'article 911 du CPC et en conséquence a déclaré caduque la déclaration d'appel d'AXA à l'égard de la société RENOVENTE, de la société 2C IMMO et de Madame [M] [T].
Enfin, par ordonnance du 14 avril 2022, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux instances 21/13684 et 21/13376 sous ce dernier numéro.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023 fixant l'audience de plaidoiries au 23 mars 2023.
Par conclusions du 22 mars 2023, Axa France IARD indique se désister purement et simplement de son appel et abandonner l'intégralité de ses demandes en cause d'appel, et demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle accepte les termes de la décision entreprise, et de déclarer son désistement d'instance et d'action parfait.
Par conclusions du 22 mars 2023, les époux [Q] et la syndicat des copropriétaires déclarent accepter tout désistement des sociétés Mention Diag et AXA France IARD, et indiquent se désister purement et simplement de leur appel incident à l'encontre des seules sociétés Mention Diag et AXA France IARD, et de toutes demandes formées à l'encontre de ces sociétés dans le cadre de l'instance d'appel.
Par conclusions du 23 mars 2023, la société Mention Diag demande de constater et prendre acte de son désistement d'appel et de l'abandon de l'intégralité de ses demandes en cause d'appel., de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la société Mention Diag, et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
L'audience de plaidoiries a en conséquence été reportée au 5 octobre 2023 à la demande des parties, puis au 25 janvier 2024.
A cette audience, les parties ayant fait état d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 novembre 2023 ayant statué sur les préjudices des époux [Q] suite au dépôt du rapport d'expertise ordonnée par le jugement attaqué, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 mars 2023, et renvoyé l'affaire à la mise en état en fixant une date de clôture au 3 octobre 2024 et la date de l'audience de plaidoiries au 17 octobre 2024.
A l'audience collégiale du 17 octobre 2024, les conclusions des époux [Q] et du syndicat des copropriétaires demandant la confirmation par la cour du jugement du 30 novembre 2023 bien qu'elle ne soit pas saisie d'un appel à l'encontre de ce dernier jugement, la cour a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 novembre 2024,
- invité les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à conclure uniquement sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 3 juin 2021 dont la cour est seule saisie à l'exclusion des demandes formées sur la base du jugement du 30 novembre 2023 dont la cour n'est pas saisie,
- enjoint au syndicat des copropriétaires de justifier d'une déclaration de non-appel du jugement du 30 novembre 2023 pour l'audience de mise en état du 21 novembre 2024,
- enjoint aux époux [Q] et au syndicat des copropriétaires de justifier de la signification à la société Renovente des premières conclusions contenant appel incident pour l'audience du 21 novembre 2024,
- fixé un calendrier de procédure.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 9 octobre 2025, reportée au 13 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 17 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, M. et Mme [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 5] demandent à la cour de :
Vu l'article 1240 (ancien 1382) du code civil,
Vu les articles 1103, 1193 et 1104 (ancien article 1134), 1231, 1137, 1641, 1645 et 1719 du Code Civil,
Vu l'article 6 de la Loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 13-9 du Code de la Santé Publique, les articles R.1334-16 et R.1334-17 du Code de la Santé Publique,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
Vu l'article 1334 du Code de la Santé Publique, Vu le décret 96-98 du 7 février 1996,
Vu la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété,
Vu la norme NF X46-020 édition 2008 et le guide GA 46-034,
Vu le décret 96-98 du 7 février 1996 du Code du Travail,
Vu les articles R.4412-94 à R.4412-148 du Code du Travail dans leur version en vigueur au 1er juillet 2012 suite à l'apparition du décret du 4 mai 2012,
Vu l'article L.731 du Code de la Construction et de l'Habitation, l'article R.134 du Code de la Construction et de l'Habitation,
Vu le désistement à l'encontre des sociétés MENTION DIAG et AXA France IARD
Vu le protocole transactionnel du 22 mars 2023
Vu l'article 568 du code de procédure civile,
RECEVOIR les concluants en leur appel incident :
INFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DU 3 JUIN 2021 CE QU'IL :
- déboute les époux [Q] de leurs demandes à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ;
- rejette la demande d'indemnisation au titre de la perte locative.
EN CONSEQUENCE, et en l'absence d'évocation des demandes dont la Cour n'est pas saisie, et celles notamment consécutives au jugement du 30 novembre 2023 :
DECLARER, sous déduction de la franchise contractuelle de 750 €, la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société RENOVENTE, tenue d'indemniser les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du préjudice de désamiantage du lot de copropriété n°[Adresse 14] [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi que du coût de la remise en état.
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [U] [Q] et à Madame [O] [X] épouse [Q] :
- 68.944 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des loyers due au fait de l'impossibilité de louer l'immeuble, avec application de l'intérêt légal à compter du 1er janvier 2024 et application de l'anatocisme pour les intérêts dus au moins pour une année entière.
- 3.176 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir les loyers pendant la durée du chantier, avec application de l'intérêt légal
DEBOUTER toutes parties de tous moyens et toutes prétentions à l'encontre des époux [Q] et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 5].
CONDAMNER in solidum les sociétés ALLIANZ IARD, SCP [V] et ASSOCIES, Notaires, et la SELARL [K]-[J] ET ASSOCIES, à payer à Monsieur [U] [Q] et à Madame [O] [X] épouse [Q] :
- 10.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral depuis la décision de première instance.
- 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
CONDAMNER in solidum les sociétés ALLIANZ IARD, SCP [V] et ASSOCIES, Notaires, et la SELARL [K]-[J] ET ASSOCIES aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 décembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, la société ALLIANZ IARD, dont la garantie est recherchée en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Renovente, anciennement dénommée Manaf' Immo, demande à la cour de :
Vu les dispositions des article 561 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le contrat d'assurance RCP n°86.457.218,
Vu les exclusions de garantie rappelées ci-dessus aux articles 6.15 et 2.2.1 des dispositions
générales du contrat n°86.457.218,
Vu les dispositions de l'article L.112-6 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l'article L.121 du Code des assurances,
DECLARER la société ALLIANZ IARD bien fondée à se prévaloir des exclusions de garantie expressément stipulées aux articles 6.15, 2.2.1 et 2.2.3 des dispositions générales du contrat d'assurance Responsabilité Civile des Marchands de biens et des lotisseurs n°86.457.218,
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la garantie de la concluante n'était pas susceptible d'être engagée dans la cadre de ce litige et a débouté l'ensemble des parties adverses de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD,
DEBOUTER toutes les parties à l'instance de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD,
Notamment,
DEBOUTER les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5], de leurs demandes sur appel incident, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD,
Ajoutant au jugement entrepris,
METTRE hors de cause la société ALLIANZ IARD.
SUBSIDIAIREMENT et si par impossible,
DECLARER la société ALLIANZ IARD recevable et bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle, fixée à la somme de 750 € par sinistre,
CONDAMNER in solidum les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 9.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la ou les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, Avocat aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 17 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, la SCP [V] & ASSOCIES NOTAIRES, et la SELARL [K] - [J] & ASSOCIES, demandent à la cour de :
Vu l'appel limité de AXA France IARD du 16 juillet 2021 à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 3 Juin 2021,
Vu les conclusions d'appelant de AXA France IARD signifiées le 15 octobre 2021, et ses conclusions du 22 mars 2023
DONNER ACTE à la société AXA France IARD de son désistement
Vu l'appel interjeté par la société MENTIONDIAG le 13 juillet 2021, enregistré le 27 juillet 2021 à l'encontre du jugement rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de PARIS, et ses conclusions du 23 mars 2023.
DONNER ACTE à la société MENTIONDIAG de son désistement,
DEBOUTER les époux [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCP [V] & ASSOCIES et la SELARL [K] [J] & ASSOCIES
En tout état de cause,
LES DECLARER particulièrement mal fondée.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 3 juin 2021, sauf en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Rénovente, Mention Diag, Axa France Iard, [V] et Associés et [K] [J] et Associés à verser aux époux [Q] une indemnité de 8.000 euros au titre de leur préjudice moral, et une indemnité 16.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, indemnité comprenant les frais d'assistance technique à expertise ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu le 3 juin 2021en ce qu'il a condamné la SCP [V] & ASSOCIES et la SELARL [K] [J] & ASSOCIES à verser aux époux [Q] une somme de 8.000 € au titre de leur préjudice moral, outre une somme de 16.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, indemnité comprenant les frais d'assistance technique et d'expertise.
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que la SELARL [K] [J] & ASSOCIES et la SCP [V] & ASSOCIES, Notaires, n'ont commis aucune faute dans le cadre de leurs fonctions de nature à engager leur responsabilité civile professionnelle ;
DIRE ET JUGER que les époux [Q] et le Syndicat des Copropriétaires ne justifient pas d'un préjudice certain, réel et actuel ayant un lien de causalité avec une hypothétique faute de la SELARL [K] [J] & ASSOCIES et la SCP [V] & ASSOCIES, Notaires ;
DEBOUTER les époux [Q] et le SDC de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SELARL [K] [J] & ASSOCIES et la SCP [V] & ASSOCIES, Notaires, faute pour elle de rapporter la preuve d'un manquement des notaires dans le cadre de leurs fonctions, qui soit directement à l'origine d'un préjudice indemnisable.
REJETER toute demande de condamnation à l'encontre de la SCP [V] & ASSOCIES et de la SELARL [K] [J].
CONDAMNER toute partie succombante à payer à SELARL [K] [J] & ASSOCIES et la SCP [V] & ASSOCIES, Notaires, chacune, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas RONZEAU qui pourra les recouvrer directement en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, les consorts [T] demandent de les dire bien fondés en leur demande, constater l'absence de faute des consorts [T], ordonner leur mise hors de cause sans dépens dans la présente procédure, et condamner les appelantes à verser à chacun des consorts [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EURL 2C IMMO, à laquelle la déclaration d'appel de la société Mention Diag et ses conclusions d'appel du 5 octobre 2021 ont été signifiées le 12 octobre 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.
La société Rénovente, à laquelle la déclaration d'appel de la société Mention Diag et ses conclusions d'appel du 5 octobre 2021 ont été signifiées le 11 octobre 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L'ARRET
- Sur les désistements d'appel et d'appel incident
Aux termes des articles :
- 400 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. » ;
- 401 : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
- 403 : « Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel » ;
- 405 : « Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition. » ;
- 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. ».
Il sera rappelé que n'est pas une demande incidente la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile (Civ. 2e, 10 déc. 1986, no 85-16.359), de sorte que le désistement des sociétés Mention Diag et Axa France IARD n'avait pas, pour être parfait, à être accepté par les consorts [T], qui n'ont demandé qu'une condamnation de ces deux sociétés appelantes à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile par leurs conclusions antérieures aux désistements, et n'ont pas conclu postérieurement à ceux-ci.
Par application des dispositions susvisées, il convient de constater les désistements d'appel de la société Mention Diag, d'Axa France IARD, et d'appel incident des époux [Q] et
du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] uniquement en ce qui concerne les demandes formées à l'encontre de Mention Diag et d'Axa France IARD.
- Sur le périmètre de la saisine de la cour
Par suite des désistements d'appel de la société Mention Diag et d'Axa France IARD, de l'absence d'appel principal ou incident de la société Rénovente, et des demandes formulées aux termes de leurs dernières conclusions par les époux [Q], le syndicat des copropriétaires ne formulant aucune prétention, par Allianz IARD, par la SCP [V] & ASSOCIES NOTAIRES et la SELARL [K] - [J] & ASSOCIES, la cour n'est saisie que des chefs de jugement ayant débouté les époux [Q] de leurs demandes d'indemnisation au titre de la perte locative en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société Allianz, les ayant déboutés de leurs demandes à l'encontre de cette dernière, ayant condamné la SCP [V] & ASSOCIES NOTAIRES, et la SELARL [K] - [J] & ASSOCIES, in solidum avec Rénovente, Mention Diag et Axa France IARD à payer aux époux [Q] la somme de 8.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et celle de 16.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile en sa rédaction applicable à la présente procédure, que « À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. »
Par leurs premières conclusions, soit celles prévues à l'article 909 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, les époux [Q] formulaient les prétentions suivantes :
« INFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DU 3 JUIN 2021 EN CE QU'IL:
- déboute les époux [Q] de leurs demandes à l'encontre de la société ALLIANZ IARD;
- rejette la demande d'indemnisation au titre de la perte locative.
EN CONSEQUENCE :
DECLARER les sociétés ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD, RENOVENTE et MENTIONDIAG tenues d'indemniser les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du préjudice de désamiantage du lot de copropriété n°1.
CONDAMNER IN SOLIDUM : -
- la société RENOVENTE anciennement dénommée MANAF''IMMO et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD
- la société MENTIONDIAG, et son assureur la compagnie AXA France IARD,
A PAYER au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5], à Monsieur [U] [Q] et à Madame [O] [X] épouse [Q] 55.188 € de dommages et intérêts au titre de la perte locative due au fait de l'impossibilité de louer l'immeuble, arrêtée au 31 décembre 2021, 6.804 € de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers pendant la durée du chantier, 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER toutes parties de tous moyens et toutes prétentions à l'encontre des époux [Q] et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 5]
CONFIRMER le JUGEMENT DU 3 JUIN 2021 pour le surplus. »
Il s'ensuit que leurs demandes formulées par leurs dernières conclusions, qui seules saisissent la cour, et qui n'ont pas été présentées dans ces premières conclusions sont irrecevables. Il en est ainsi de leurs demandes de condamner in solidum la SCP [V] et ASSOCIES, et la SELARL [K]-[J] ET ASSOCIES, à leur payer 10.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral depuis la décision de première instance et 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Dès lors que la SCP [V] et ASSOCIES et la SELARL [K]-[J] ET ASSOCIES ont soulevé l'irrecevabilité de ces demandes, certes sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, il convient de considérer que l'irrecevabilité de ces prétentions est un moyen dans les débats, quand bien même le fondement de l'irrecevabilité soulevée ne serait pas identique.
- Sur l'appel incident des époux [Q] relativement à la garantie de la société ALLIANZ
Pour débouter les époux [Q] de leur demande de garantie par la société ALLIANZ, assureur de la responsabilité civile professionnelle de leur vendeur, la société Rénovente, le tribunal faisant droit à l'exclusion conventionnelle de garantie opposée par l'assureur a considéré que « l'article 6.15 de la police souscrite par la société Manaf' Immo (au droits de laquelle vient Rénovente), exclut expressément de la garantie "les dommages causés directement ou indirectement par l'amiante ou ses dérivés".
Le contrat ne distingue pas selon que le dommage est consécutif à une contamination à l'amiante ou à la seule présence d'amiante.
Etant constitué par la présence d'amiante, le dommage allégué n'engage donc pas la garantie de la société Allianz.
Les demandes dirigées contre cette société doivent donc être rejetées ».
Au soutien de l'infirmation du jugement, M. et Mme [Q] font valoir en premier lieu que la société ALLIANZ est l'assureur de responsabilité de la société Rénovente dont la police couvre le dol et la garantie des vices cachés, que les préjudices ayant pour cause non pas une contamination à l'amiante mais la seule présence d'amiante, la clause excluant le risque amiante de la garantie n'est pas applicable, qu'il n'y a pas de défectuosité ou non-conformité du pavillon, l'assureur ne pouvant dès lors se prévaloir de la clause excluant les dommages consécutifs à une défectuosité ou une non-conformité connue de l'assuré lors de la vente d'une immeuble.
Ils font valoir également que leur demande ne doit pas s'analyser en une demande de réparation d'un dommage causé par l'amiante, au sens du contrat d'assurance, mais d'un dommage consécutif au manquement de son assurée, qui consiste à vendre en tant que professionnelle de l'immobilier un bien affecté d'un vice caché sur la base d'un diagnostic avant-vente amiante, qu'elle savait incomplet et caduque.
Au visa de l'article 1170 du code civil, ils soutiennent que la police d'assurance ne peut valablement assurer un vice caché dans une clause, obligation principale et essentielle, et l'exclure, sans le préciser clairement dans le contrat dans une autre clause, et que donner une interprétation contraire à cette clause reviendrait à vider de sa substance l'obligation principale d'assurance des vices cachés, dont ceux liés à la présence d'amiante non diagnostiquée, ce qui est pourtant un cas fréquent de responsabilité et certainement pris en compte pour évaluer le montant de la prime d'assurance, qu'il n'existe aucune exclusion de garantie des vices cachés relative à l'amiante dans la clause « ce que nous ne garantissons pas » 2.2 du contrat d'assurance, et qu'à tout le moins, l'ambiguïté doit- profiter aux tiers agissant par l'action directe, qui ne peuvent se voir opposer plus de limitations que l'assurée elle-même.
La société ALLIANZ fait valoir au soutien de la confirmation du jugement qu'il est incontestable, à l'aune des constatations effectuées par les deux experts judicaires que le litige est lié à des dommages occasionnés par l'amiante ou ses dérivés, les époux [Q] sollicitant l'indemnisation des conséquences dommageables causées par la présence d'amiante ou de ses dérivés dans l'immeuble qu'ils ont acquis en 2015 auprès de la société RENOVENTE anciennement dénommée MANAF''IMMO, alors que se trouvent expressément exclus de la garantie, conformément aux stipulations de l'article 6.15 du contrat, les dommages causés par l'amiante ou ses dérivés, et que cette clause d'exclusion, en caractères gras et apparents, s'applique quelle que soit la nature du dommage, et pas seulement aux dommages corporels.
Elle souligne que contrairement aux allégations des époux [Q], l'objet de la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite est de garantir les conséquences d'un vice caché et non le vice lui-même, de sorte que l'affirmation selon laquelle une clause d'exclusion viderait le contrat de sa substance au titre de la garantie du vice caché est dénuée de pertinence. Elle ajoute que la clause répond aux caractères formel et limité imposés par les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 113-1 du Code des assurances afin de permettre à l'assuré de connaître l'étendue de la garantie.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.112-6 du code des assurances, « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire »
Il en résulte que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice d'un contrat d'assurance les exclusions de garantie opposables à l'assuré.
Par ailleurs, en application de l'article L.113-1 du même code, les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie, et doivent, pour être formelles et limitées au sens de cet article, se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec une précision telle que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie.
En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance groupe de responsabilité civile des marchands de biens et lotisseurs n°86.457.218 auquel a souscrit la société Manaf' Immo actuellement Rénovente, stipulent en leur article 2.1 que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non) survenant après livraison et causés aux acquéreurs s'agissant des « conséquences d'un vice caché des immeubles vendus, vice dont vous répondez en tant que vendeur professionnel et provenant d'une partie de l'immeuble ou du terrain vendu n'ayant pas fait l'objet par vous ou pour votre compte de travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation avant la vente, préexistant à l'achat du bien par vous et à sa revente sans travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation par vous pou pour votre compte. »
A l'article 6.15 , il est expressément stipulé que sont exclus de la garantie par ledit contrat les dommages causés directement ou indirectement par l'amiante ou ses dérivés :
« 6. Ce que nous ne garantissons jamais (')
15. Les dommages causés directement ou indirectement par :
- L'amiante ou ses dérivés, (') »
Cette clause est rédigé en caractères gras et apparents, ce qui n'est nullement contesté par les époux [Q] et répond aux caractères formel et limité imposés par les dispositions de l'article L.113-1 susvisé afin de permettre à l'assuré de connaître l'étendue de la garantie.
Il est certain que la clause susvisée ne distingue pas selon que le dommage est consécutif à une contamination à l'amiante ou à la seule présence d'amiante, pas plus qu'il ne fait de distinction selon la nature du dommage, corporel, matériel ou immatériel dont l'indemnisation par l'assureur est recherchée, dès lors qu'il est « causé directement ou indirectement par l'amiante ».
Le jugement critiqué a retenu que la société Renovente était tenue d'indemniser les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du préjudice de désamiantage du lot de copropriété n°1 sur le fondement de la garantie des vices cachés, aux motifs que la présence d'amiante dans le pavillon est un vice caché, que la société'Immo a acquis le bien en 2013 en se plaçant sous le régime fiscal des marchands de biens et avait pour objet social l'activité d'agence immobilière portant sur les transactions d'immeubles, ce dont il se déduisait qu'elle devait être considérée comme un professionnel de l'immobilier et par suite, présumée irréfragablement avoir connu le vice affectant le bien vendu, ne pouvait se prévaloir de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés.
Cette disposition du jugement n'ayant pas été critiquée, elle a acquis force de chose jugée.
Il est constant que les dommages matériels et immatériels dont M. et Mme [Q] demandent l'indemnisation par l'assureur de la société Renovente sont tous consécutifs au vice caché constitué par la présence d'amiante ou de ses dérivés, dans l'immeuble qu'ils ont acquis en 2015 auprès de la société Renovente anciennement dénommée Manaf''Immo.
Il s'ensuit que par application de l'article 6.15 précité du contrat, les dommages dont les époux [Q] demandent l'indemnisation par la garantie de l'assureur sont exclus de cette garantie, quand bien même ils seraient les conséquences d'un vice caché des immeubles vendus, dès lors que le vice caché consiste précisément en la présence d'amiante, expressément exclue de la garantie de l'assureur.
Au surplus, contrairement à ce que soutiennent les époux [Q], la clause d'exclusion de garantie n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation essentielle du débiteur de garantie des vices cachés, seul le vice caché résultant de l'amiante ou ses dérivés étant l'objet de l'exclusion.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de leurs demandes à l'encontre de la société Allianz, et M. et Mme [Q] doivent être déboutés de leurs demandes formulées devant la cour de déclarer, sous déduction de la franchise contractuelle de 750€, la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Renovente, tenue d'indemniser les époux [Q] et le syndicat des copropriétaires du préjudice de désamiantage du lot de copropriété n°[Adresse 15] à [Localité 5], ainsi que du coût de la remise en état, de condamner la compagnie Allianz IARD à payer à M. et Mme [Q] les sommes de 68.944 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des loyers due au fait de l'impossibilité de louer l'immeuble, avec application de l'intérêt légal à compter du 1er janvier 2024 et application de l'anatocisme pour les intérêts dus au moins pour une année entière., et de 3.176 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir les loyers pendant la durée du chantier, avec application de l'intérêt légal, et de condamner la société Allianz IARD à leur payer 10.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral depuis la décision de première instance, et 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
- Sur l'appel incident de la SCP [V] et Associés et de la SELARL [K] [J] et Associés
Pour retenir une faute des notaires et les condamner in solidum avec les sociétés Mention Diag et Renovente à indemniser les époux [Q] de leur seul préjudice moral par une indemnité de 8.000 €, le tribunal a statué comme suit :
« 3.1) Sur le manquement au devoir de conseil afférent au contenu du diagnostic amiante
Les demandeurs indiquent :
* que les notaires auraient dû attirer l'attention des parties sur le fait que les rapports de recherche d'amiante annexés aux actes reçus par eux mentionnent que de nombreux espaces n'ont pas été examinés et les inviter à procéder à des investigations complémentaires, qu'ils auraient dû proposer d'insérer aux actes une clause précisant qu'il n'était pas certain que le pavillon ne comprît pas d'amiante,
* que, pour la seconde vente, les notaires auraient dû réclamer la réalisation d'un second diagnostic portant sur le seul lot vendu, compte tenu de la mise en copropriété intervenue depuis la première vente,
* que les notaires auraient dû vérifier les raisons pour lesquelles l'opérateur de recherche n'avait pas fait d'analyse documentaire du pavillon.
Sur ce, premièrement, il est mentionné aux rapports litigieux que les espaces non visités étaient inaccessibles sans travaux destructifs. L'opérateur chargé d'un diagnostic avant-vente ne devant pas procéder à des travaux destructifs, les notaires n'avaient pas à alerter les parties sur le caractère non exhaustif de l'examen. lls avaient d'autant moins à le faire que les espaces exclus de visite apparaissaient clairement au rapport et étaient donc connus des parties elles-mêmes.
Les parties savaient donc ou devaient savoir que le diagnostic remis n'excluait pas la présence d'amiante.
Les notaires n'ont donc commis aucune faute en n'alertant pas les parties sur le fait que le rapport mentionne l'existence d'espaces non visités.
Deuxièmement, la mise en copropriété de la propriété vendue en 2013 est sans incidence sur la présence d'amiante dans le pavillon vendu en 2015 devenu le lot 1. Les notaires n'avaient donc pas à exiger la réalisation d'un second diagnostic du pavillon au seul motif qu'il composait désormais un lot de copropriété. La seconde faute alléguée ne peut donc être retenue.
Troisièmement, les notaires ne pouvaient ignorer que l'opérateur a l'obligation de procéder à une recherche documentaire de la construction examinée.
Or la carence de l'opérateur sur ce point apparait à la simple lecture de son rapport qui mentionne qu'aucun document n'a été demandé aux propriétaires.
En l'état d'un rapport de recherche d'amiante présentant une irrégularité apparente pour des raisons strictement juridiques, les notaires auraient dû refuser de dresser un acte ou à tout le moins informer les parties sur l'irrégularité du diagnostic annexé et les interroger sur leur volonté de consentir néanmoins à l'acte.
Ils ont ainsi commis une faute.
La présence d'amiante dans le pavillon litigieux préexiste à la faute des notaires de sorte que ceux-ci n'ont pas à répondre des préjudices ayant pour seule cause la présence d'amiante dans le bien vendu.
Cependant, le préjudice moral subi par les époux [Q] a pour cause la présence d'amiante dans le bâtiment mais aussi la conclusion de la seconde vente qui, sans la faute des notaires, n'aurait pas était formée.
Les notaires ayant concouru à la seconde vente, soit les sociétés [K] [J] et Associés et [V] et Associés, doivent doncArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 3 avril 2026
Référence
69d09f3ecdc6046d4710c122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA