Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d0a1eecdc6046d4710ff8a
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 21 762 312 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE [C] RAPPORTEUR N° RG 26/01460 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QY2H rectifiant l'arrêt du 06 Février 2026, RG 23/00717- N° Portalis DBVX-V-B7H-OYBB [P] C/ S.A.R.L. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 19 Janvier 2023 RG : F 21/00040 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 03 AVRIL 2026 APPELANT - Demandeur à la requête en rectification d'une erreur matérielle : [J] [P] né le 27 Septembre 1966 [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON INTIMÉE - Défenderesse à la requête en rectification d'une erreur matérielle : S.A.R.L. [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marine GARDIC, avocat au barreau de PARIS Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE Statuant sur appel de M. [J] [P] à l'encontre du jugement prononcé le 19 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en matière de départage, la cour a, dans un arrêt du 6 février 2026 : Infirmé le jugement entrepris, sauf sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'avertissement du 13 juillet 2020 et sur la compensation ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour avertissement nul ; Condamné la société [1] à verser à M. [J] [P] les sommes suivantes : 6 083,32 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 608,33 euros de congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 ; 54 405,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 544,06 euros de congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 ; 217 623,12 euros d'indemnité contractuelle de licenciement, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; 27 202,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ; Débouté M. [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; Laissé les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société [1] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société [1] à payer à M. [J] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel. Dans sa requête reçue au greffe le 25 février 2026, le conseil de M. [P] a demandé à la cour de bien vouloir procéder à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt au motif que le montant de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis serait manifestement erroné. La société a été invitée par le greffe à faire valoir ses observations avant le 17 mars 2026, le prononcé de l'arrêt étant fixé au 3 avril suivant. Elle n'a pas déposé d'observations au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour a manifestement commis une erreur matérielle en calculant le montant des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, ce qu'au demeurant la société ne conteste pas expressément. En application de l'article 462 du code de procédure civile, sans audience, la cour procède donc à la rectification de cette erreur matérielle, comme précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS LA COUR, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt prononcé le 6 février 2026, en ce qu'il convient d'écrire au dispositif : Condamne la société [1] à verser à M. [J] [P] les sommes suivantes : 6 083,32 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 608,33 euros de congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 ; 54 405,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 440,58 euros de congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 ; 217 623,12 euros d'indemnité contractuelle de licenciement, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; 27 202,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; En lieu et place de : « Condamne la société [1] à verser à M. [J] [P] les sommes suivantes : 6 083,32 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 608,33 euros de congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 ; 54 405,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 544,06 euros de congés payés afférents, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 ; 217 623,12 euros d'indemnité contractuelle de licenciement, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; 27 202,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; » Laisse les dépens à la charge de l'Etat . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 3 avril 2026
Référence
69d0a1eecdc6046d4710ff8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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