Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d0a24fcdc6046d47110752
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 1 169 925 €
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Texte intégral
AFFAIRE [P] RAPPORTEUR N° RG 23/01754 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2KR [K] C/ S.A.S. [1] S.E.L.A.R.L. [2] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 21 Février 2023 RG : 21/01274 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 03 AVRIL 2026 APPELANT : [L] [K] né le 26 Février 1978 à [Localité 1] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005101 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [2] ès qualite de liquidateur judiciaire de la SAS [1], [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE : UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] représenté par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2026 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [1] a engagé M. [L] [K] à compter du 3 avril 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de plâtrier-peintre-solier. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés (IDCC 1596). Le 21 avril 2021, la société [1] a établi une attestation Pôle emploi, mentionnant que le contrat de travail avait l'objet d'une rupture conventionnelle, signée le 21 février 2021. Le 17 mai 2021, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale afin de réclamer le paiement d'un rappel de salaires et voir juger que la rupture du contrat de travail produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 21 février 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a dit que M. [K] ne démontre pas un lien de subordination exclusif avec la société [1], ni la fourniture d'une prestation de travail, a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le 2 mars 2023, M. [L] [K] a interjeté appel de ce jugement, critiquant toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées. Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société [1] en liquidation judiciaire et a désigné Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses uniques conclusions notifiées le 25 janvier 2024, M. [L] [K] demande à la Cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes et de : A titre principal : - juger que la rupture du contrat de travail par la société [1] est irrégulière et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] comme suit : - 11 699,25 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 2 339,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 072,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 4 679,98 euros de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire : - juger que la rupture du contrat de travail par la société [1] s'analyse en une rupture conventionnelle, avec effet au 31 mars 2023 ; - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] comme suit : - 11 699,25 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 2 339,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 033,81 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle En tout état de cause, - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] comme suit : - 11 699,25 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - dire que l'ensemble des condamnations produiront intérêts au taux légal, à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts - juger que ses créances, y compris les intérêts moratoires, seront garanties dans leur intégralité par l'[3], à l'exception de celle correspondant à l'article 700 du code de procédure - juger qu'il lui sera remis des bulletins de salaires pour les mois de décembre 2020, janvier 2021, février 2021 et mars 2021, un certificat de travail et un solde de tout compte, conformes à la decision à intervenir - laisser les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1]. Dans ses uniques conclusions notifiées le 8 décembre 2023, la SELARL [M] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société [4], demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement de débouter M. [K] de toutes ses demandes et condamner M. [K] à payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans ses uniques conclusions notifiées le 10 novembre 2023, l'UNEDIC, délégation [5] [6] de [Localité 5] demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris et débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, - débouter M. [K] de toutes ses demandes En tout état de cause, - juger que la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garantie par l'AGS, - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail, - dire et juger que l'obligation du [6] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire - mettre les concluants hors dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail M. [K] affirme que son salaire, pour les heures de travail effectuées du 1er au 21 décembre 2020, lui a été versé seulement le 12 mai 2021 par une entreprise qui n'était pas son employeur (pièces n° 9 et 10 de l'appelant). Il indique que, à compter du 8 janvier 2021, jour où le gérant de la société [1] lui a annoncé que « l'entreprise fermait », son employeur ne lui a plus fourni de travail et ne l'a plus rémunéré, alors qu'il se tenait à sa disposition. Il ajoute que son employeur a tardé à transmettre l'attestation destinée à Pôle-emploi, si bien qu'il n'a perçu ses indemnités-chômage qu'à compter du 2 mai 2021. Le liquidateur judiciaire de la société [1] soutient qu'il appartient à M. [K] de justifier de l'existence d'un contrat de travail effectif, ayant reçu exécution alors qu'il était placé dans un lien de subordination. Toutefois, en droit, au visa des articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif (en ce sens : Cass. Soc., 21 octobre 2020 ' pourvoi n° 19-16.855). Il s'en déduit, alors que M. [K] verse aux débats un contrat de travail, qu'il incombe en réalité au liquidateur judiciaire de la société [1], qui conteste sa réalité, d'en rapporter la preuve du caractère fictif, ce qu'il ne fait pas. S'agissant de la demande de M. [K], la Cour retient qu'il n'établit pas que le versement avec retard de son salaire pour le mois de décembre 2021 lui a occasionné un préjudice. Par ailleurs, M. [K] produit une attestation Pôle emploi datée du 21 avril 2021, qui porte mention du fait que le dernier jour travaillé était le 30 mars 2021 (pièce n° 8' de l'appelant), sans établir qu'il ait subi un préjudice du fait que l'employeur a rempli et transmis l'attestation Pôle emploi avec retard. En revanche, alors que le contrat de travail a été rompu avec effet au 31 mars 2021 (selon la mention portée sur l'attestation Pôle emploi), le liquidateur judiciaire de la société [1] ne démontre pas que les salaires pour les mois de janvier, février et mars 2021 ont été payés : il conclut seulement qu'il incombe à M. [K] de rapporter la preuve qu'il était alors à la disposition de son employeur, alors que lui-même n'a pas établi le caractère fictif du contrat de travail produit par M. [K]. La Cour en déduit que ces salaires sont dus et qu'il convient d'analyser la demande de l'appelant comme portant sur une créance à caractère salarial, et non pas indemnitaire. Le montant du rappel de salaires est calculé, en prenant en compte un salaire mensuel (salaire de base et paiement de 17,33 heures supplémentaires structurelles) de 2 339,99 euros En conséquence, après infirmation du jugement déféré, il sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la créance de M. [K] pour la somme de 7 019,97 euros, à titre de rappel de salaires pour les mois de janvier à mars 2021, outre 701,99 euros au titre des congés payés afférents. 2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La société [1] et M. [K] ont conclu le 3 avril 2019 un contrat de travail à durée indéterminée. M. [G] indique que, le 8 janvier 2021, l'un des gérants de la société [1] lui a indiqué oralement que l'entreprise fermait et que, en tout cas, l'employeur n'a engagé aucune procédure pour rompre le contrat de travail. Le liquidateur judiciaire de la société [1] réplique que M. [K] ne prouve pas que son contrat de travail a été rompu oralement le 8 janvier 2021 et qu'il résulte de l'attestation Pôle-emploi que le contrat a fait l'objet d'une rupture conventionnelle, avec effet au 31 mars 2021. Il ajoute que M. [K] n'a jamais repris le travail en janvier 2021. La Cour retient qu'il appartenait à l'employeur de fournir du travail à M. [K], après la fin des congés de Noël 2020-2021 et que le liquidateur judiciaire de la société [1] ne produit aucun écrit susceptible d'être analysé comme une convention de rupture du contrat de travail, conclu le 3 avril 2019. Le contrat de travail de M. [K] a été rompu à l'initiative de l'employeur, avec effet au 31 mars 2021, sans que ce dernier n'ait mis en 'uvre la procédure légale de licenciement. La Cour analyse donc la rupture du contrat de travail de M. [K] comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où l'employeur n'a pas énoncé les motifs du licenciement. En conséquence, M. [K] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-2 dernier alinéa du code du travail, il n'y a pas lieu de lui accorder des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier. ' En application de l'article 10.1 de la convention collective, la durée du délai-congé était fixée, compte tenu de l'ancienneté de M. [K] (inférieure à 2 ans), qui n'avait pas le statut de cadre, à 1 mois. La demande de M. [K], qui réclame 2 339,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, est donc justifiée. ' Selon l'article R. 1234-2 du code du travail (dont les dispositions sont plus favorables pour la salariée que celles de l'article 10.3 de la convention collective), le montant de l'indemnité de licenciement se calcule selon les modalités suivantes : un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. A la date du 30 avril 2021 (correspondant au terme du préavis), l'ancienneté de M. [K] était de 2 ans. La demande de M. [K], qui réclame 1 072,48 euros à titre d'indemnité de licenciement, est donc justifiée. ' S'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [K], qui avait une ancienneté de deux années au moment de son licenciement par la société [1], laquelle employait alors moins de onze salariés, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 0,5 et 3,5 salaires bruts mensuels. En tenant compte de l'ancienneté de M. [K] et de son âge (43 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la Cour retient que le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4 600 euros. Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la créance de M. [K] pour les sommes de 2 339,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 072,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 4 600 euros de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. Les condamnations prononcées, à titre de rappel de salaire, de l'indemnité de congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, ont porté intérêts au taux légal de droit, à compter du 22 juin 2021 (date de réception par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Lyon) et jusqu'au 23 mai 2023 (date du jugement ouvrant la procédure liquidation judiciaire à l'égard de la société [1]). En outre, il y a lieu de prévoir, en application de l'article 1343-2 du code civil, que les condamnations prononcées à l'encontre de la société [1] le seront avec intérêts de droit au taux légal, qui produiront capitalisation par année entière. Par ailleurs, il convient d'ordonner au liquidateur judiciaire de la société [1] de remettre à M. [K] un bulletin de salaire pour le mois de décembre 2020 complet, les bulletins de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2021, et un certificat de travail, conformes au présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise du solde de tout compte, dans la mesure où les montants dus par l'employeur au salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont fixés par voie judiciaire. 3. Sur l'opposabilité du présent arrêt à l'[3] Le présent arrêt est opposable à l'[3] de [Localité 7], appelée en cause. Il est rappelé que la garantie de l'[3] ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n'est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SELARL [M] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, il sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la créance dont Me Frédérique Truffaz, avocate de M. [K], est titulaire, pour la somme de 2 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 1-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare le présent arrêt opposable à l'[3] de [Localité 7] ; Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 21 février 2023, en toutes ses dispositions déférées ; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de la société [1], effective au 31 mars 2021, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la créance dont M. [L] [K] est titulaire pour les sommes de : - 7 019,97 euros, à titre de rappel de salaires pour les mois de janvier à mars 2021, outre 701,99 euros au titre des congés payés afférents. - 2 339,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 072,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 4 600 euros de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les condamnations prononcées, à titre de rappel de salaire, de l'indemnité de congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, ont porté intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation par année entière, à compter du 22 juin 2021 et jusqu'au 23 mai 2023 ; Ordonne à la SELARL [M] [W] de remettre à M. [K] un bulletin de salaire pour le mois de décembre 2020 complet, les bulletins de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2021, et un certificat de travail, conformes au présent arrêt ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la créance dont Me Frédérique Truffaz, avocate de M. [K] est titulaire, pour la somme de 2 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 1-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; Condamne la SELARL [M] [W] aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette la demande de la SELARL [M] [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile narticle 696 du code de procédure civile. Sa demanarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile etarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile sera reje
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 3 avril 2026
Référence
69d0a24fcdc6046d47110752
Données disponibles
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